N ° 9 7 • O C T O B R E 2 0 1 2 • R E V U E L A M Y D R O I T C I V I L 51 RÉGI

N ° 9 7 • O C T O B R E 2 0 1 2 • R E V U E L A M Y D R O I T C I V I L 51 RÉGIMES MATRIMONIAUX, SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS Sous la direction scientifique de Bernard BEIGNIER, Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Toulouse, Rémy CABRILLAC, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier, et Hervé LÉCUYER, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 4822 RLDC Surendettement et mariage : une relation maudite ? Le droit du surendettement ne contient aucune disposition relative aux couples mariés. Tous les débiteurs surendettés ne sont pourtant pas des célibataires. La rencontre du droit du surendettement et du droit des régimes matrimoniaux suscite dès lors de nombreuses questions. Et si la jurisprudence a pu apporter certaines réponses, il reste, néanmoins, de multiples points d’achoppement. L’analyse de Sébastien Robinne. 9 avr. 1990, D. 1991, somm., p. 52 ; CA Paris, 3 juill. 1991, D. 1991, I.R., p. 259, Contrats, conc., consom. 1992, comm. n° 41, obs. Raymond G.), voire à des couples séparés ou divorcés (Cass. 1re civ., 6 nov. 2001, n° 00-04.206, Contrats, conc., consom. 2002, comm. 20, obs. Raymond G.). Pour la Cour de cassation, en effet, il n’est pas nécessaire que les personnes soient mariées pour que la demande de traitement de surendettement faite ensemble soit recevable (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-04.089, Bull. civ. II, n° 269, Dr et procéd. 2006, p. 1 1 1, obs. Bazin É.). Pour autant, cette étude concernera princi-palement les couples mariés. Quels sont ainsi les effets d’une procédure de surendettement vis-à-vis de ces derniers, tant au regard de leur patrimoine que de leurs pouvoirs ? C’est à cette question que la présente étude essaiera de répondre en dégageant à la fois les principes connus (I), parce que tranchés par la jurisprudence, et les zones d’ombre (II), qui restent à éclaircir. I – LES PRINCIPES CONNUS Ces principes peuvent être listés en trois points, envisagés successivement au regard de la demande des époux (A), de leur patrimoine (B) et de leurs pouvoirs (C). A – La demande des époux En présence d’un couple marié, notamment sous un régime communautaire, le bon sens commande que la demande soit faite par les deux époux conjointement, ne serait-ce que pour prendre en compte l’ensemble de leur patrimoine majoritairement commun. Même si l’article L. 331- 3 du Code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est déclenchée devant la commission « à la demande du débiteur », l’emploi du singulier n’est pas en soi rédhibitoire. Cette demande conjointe est d’ailleurs encouragée par la Banque de France, la majorité des auteurs y étant également favorables (v. notamment, Chatain P.-L. et Ferrière F., Surendettement des particuliers, Dalloz référence, B ien que la loi Neiertz du 31 décembre 1989 (L. n° 89-1010, 31 déc. 1989, JO 2 janv. 1990), à l’origine de la législation sur le surendettement, soit relative « à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles », les commentateurs ont été nombreux à souligner le paradoxe de n’y trouver aucune allusion à la situation matrimoniale du débiteur (Paisant G., La loi du 31 décembre relative au surendettement des ménages, JCP G 1990, I, n° 3457, n° 24 ; Le Cannu P., Règlement amiable et redressement judiciaire civil, Bull. Joly Sociétés 1990, p. 39, n° 9 ; Taisne J.-J., La loi Neiertz face au droit patrimonial de la famille, Dr & patr. 2011, n° 90, p. 30). Les réformes successives n’ont rien changé, y compris les plus récentes (v. Le traitement du surendettement après la loi Lagarde du 1er juillet 2010, numéro spécial, ASH n° 2712 du 3 juin 2011, p. 14). La législation du surendettement, régie par les articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation, n’envisage, en effet, aucunement l’hypothèse d’un débiteur marié ou ayant une vie familiale. Pour le législateur contemporain, le débiteur reste un « célibataire » (Lécuyer H., Le rétablissement personnel et le couple, Contrats, conc., consom. 2005, chron. 14 ; Flour J. et Champenois G., Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd., 2001, n° 443). Les statistiques montrent pourtant que plus d’un tiers des dossiers déposés devant les commissions de surendettement émanent de couples mariés ou vivant maritalement (v. Banque de France, Enquête typologique pour l’année 2010, http://www.banque-france.fr/accueil.html). La jurisprudence considère que les procédures de surendettement peuvent, avec quelques nuances, tout aussi bien s’appliquer aux partenaires d’un pacte civil de solidarité (Laforest-T acchini V ., La procédure de surendettement à l’épreuve du pacte civil de solidarité, Dr famille 2003, chron. 3), aux concubins (Cass. 1re civ., 17 nov. 1998, n° 97-04.038, Contrats, conc., consom. 1999, comm. n° 48, obs. Raymond G. ; adde TI T oul, ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE > Par Sébastien ROBINNE Maître de conférences HDR à l’Université de Perpignan Via Domitia, Directeur de l’antenne universitaire de Narbonne Pour le législateur, le débiteur reste un célibataire. uploads/Finance/ surendettement-et-mariage-une-relation-maudite.pdf

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  • Publié le Dec 04, 2021
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