PROCEDURE CIVILE Adresse mail de la professeure : bmichel@winston.com Note de p
PROCEDURE CIVILE Adresse mail de la professeure : bmichel@winston.com Note de participation (1) et d’assiduité, un relevé d’exercice qui est un commentaire d’arrêt (est dans la note d’oral) aléatoirement, interrogation (coeff 1) se décomposant de 4 questions à mi parcourir du semestre et un galop d’essai ; épreuve de 2h commune à tous les TD : 30/04/12 de 10h à 12h en amphi B (coeff 2) qui sera un commentaire d’arrêt détaillé. (intro posant le pb de droit et la solution ; basic + suite). Il faut un code de procédure civile ; DALLOZ. (20/02/12) Séance n° 2 : la notion d’action en justice C’est une notion commune à toute les j° qui permet une certaine unité ; c’est l’action des droits pour une pers d’être entendu par un juge pour vérifier le bien fondé de ses prétentions, des ses demandes. Il y a corrélativement le droit du défendeur d’être entendu pour contester la demande adverse. Il faut distinguer le droit d’action (droit d’agir qui indépendant du droit sur lequel se fonde l’action) et l’action en justice. Conditions : intérêt à agir (l’intérêt doit être légitime pour agir => c’est lié au bien fondé de l’action cl JP des concubines. Il doit être né et actuel mais il y a des exceptions dans ces cas il faut un intérêt futur et suffisamment certain), qualité à agir. L’intérêt légitime permet de prendre en compte les évolutions des mœurs, dans les 1990’s -2000’s => possible pour le concubin homosexuel qui n’est pas mort. Si un homme a plusieurs femmes, seules une femme aura le droit a agir car la situation n’est pas considérée comme légitime. Les caractéristiques de l’action en justice : libre, gratuite et facultative. L'intéret à agir : art 31 CPC / action en justice : art 30 CPC ; l'intérêt doit être né, légitime, actuelle, direct et personnel : JP des concubins 1970. 1§ commentaire de l’arrêt rendu par la 2 e chbre civile de la Cour de Cassation le 18/10/2007 Correction : La 2e chbre civile est la chbre spécialisée en PC. Il faut voir si c’est un arrêt de rejet ou de cassation. C’est un arrêt de cassation ; structure : visa (art du code qui est visé), faits, solution de la CA puis position de la CC°. Un chapeau est un gd principe juridique et il se trouve après le visa. Pour savoir si l’arrêt de CC° est un arrêt de principe, il faut voir si en dessous du visa, il y a un attendu rédigé en général. S’il est dans l’arrêt, mais non après le visa, cela veut dire que c’est une réitération d’un arrêt de principe. Si c’est un rejet : - faits, procédure. - prétentions des parties, moyens des pourvois. - solution de la CC°, reprise de la solution par la CA. Un arrêt d’espèce peut être un arrêt de principe, on le voit grâce au visa puis après le chapeau mais pas au début, dans le corps de l’arrêt. La CC° va substituer ses motifs à ceux de la CA. Un dispositif est la décision finale de la CC° ; « par ces motifs ». Dans cet arrêt, l’attendu avant le dispositif est rédigé de manière générale, abstraite, qui ne parle pas des parties. La CC° fait un rappel à l’ordre en estimant que cette règle a été méconnue par les j°. Dans les faits, on sait que M.X est propriétaire d’un engin qui a été volé et assigné … . Qui est le défendeur ? Demandeur ? La CA a reçu irrecevable ses demandes car il ne justifiait pas d’un droit de propriété sur l’engin donc il ne peut pas engager leur responsabilité. Thèse de la CA : défaut d’intérêt à agir, pas de justification du titre de propriété de l’engin Thèse de la CC° : existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité. Q de droit : l’intérêt à agir dépend t-il de la preuve de la titularité du droit invoqué ? L’article 31 = ce qui est intéressant est la 1re partie. Au stade de la recevabilité d’une action, il faut vérifier si il y a un intérêt né et actuel. On doit distinguer le droit subjectif / droit invoqué à l’issu de cette action. On peut faire une phrase d’accroche... (ex : Motulsky) C’est dans ces conditions/domaines que l’arrêt a eu l’occasion de trancher la question … Fin : Q de droit annonce du plan. I/ l’action en justice est autonome du droit invoqué (analyse de la CC°) A) notion d’action en justice, condition, l’intérêt à agir, rappeler que l’existence d’un droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité. B) le pb de droit spécifique : l’existence du droit n’est pas une condition de recevabilité L’intérêt à agir est apprécié in abstracto On n’avait pas à rechercher s'il a bien un droit de propriété, intérêt légitime : réparation du préjudice, action : action en responsabilité, la recherche de savoir si il est propriétaire est au moment de l’étape du bien fondé. II/ JP constante, la CC° faisait seulement un rappel A) principe qui a une origine doctrinale affirmée par l’art 30 et 31 CPC B) critiques possibles / approuver cela. : est-il important de vérifier au moment de la recevabilité de l’action si la pers est titulaire ou non du droit invoqué. Perte de tps ? gain de tps ? II/ Question de réflexion Le droit d’agir est-il un droit fondamental ? Le CE a considéré que c’était un droit fondamental, de même pour le c.const qui l’a rattaché à l’art 7 c°, de même pour la CEDH qui la reconnu également. Pq, il doit être un droit fondamental ? c’est un des éléments de la démocratie ; octroie au citoyen, le droit d’agir en justice afin de défendre son droit et se faire entendre. Alors que dans d’autres pays, les citoyens n’ont pas la chance d’avoir ce droit. Séance n°3 : les conditions de l’action en justice Q de droit : quelles sont les conditions pour une association pour agir en justice ? JP antérieure : une association a le droit d’agir en justice pour défendre l’intérêt de ses membres. Principe de base : nul de plaide par procureur. On n’a pallié à cela grâce aux habilitations législatives / la JP à cette interdiction de principe ; ligue de défense ou des gdes causes datant de 1918 qui prévoient => les associations peuvent faire par voie d’action collective ce que chacun de leurs membres peuvent faire à titre individuel. Les conditions de recevabilité : atteinte au droit des adhérents, l’exercice d’action judiciaire doit être présent dans les statuts et l’action doit entrer dans l’objet sociale de l’association. Dans l’arrêt 2 conditions s’envolent : habilitation législative et moyens d’action de l’association (prévisions statutaires). La dernière condition liée à l’objet social reste. On élargit la condition du fait que les malades soit des membres de l’association ou non. L’élargissement peut-il conduire à une confusion entre l’intérêt collectif et général. Art L 421 du code de la consommation pour toutes les associations de consommateurs, en cas de délit. L’arrêt de 2008 est général. Il y a aussi l’action conjointe : L422-1 du code de la consommation : possibilité d’agir par le biais d’une association qd plusieurs individus ont subi un dommage par le même professionnel et la même origine. Ex : KARLTEL mobil. Arrêt CC° 22/01/10. Il y a eu plusieurs tentatives d’élargir la class action. Commentaire axé sur : évolution jurisprudentielle en PC ; en 2009 confirmations de la JP de 2008. Parallèle avec la JP pénale. Possibilité : ouverture vers une class action vers la française. II/ Class action : Action en justice d’un gp pour obtenir la réparation d’un préjudice de masse. Ex : les prothèses mammaires. Aux USA, tout ce qui est médical et environnemental est commandé généralement par la class action. Il y en a 2 : dop in et dop out. - Dop in : ceux qui veulent faire partie de l’action doivent se manifester. La liberté d’action en justice est respectée. - Dop out ; font partie du gp tt ceux qui ne se sont pas exclus. => atteinte au liberté à l’action en justice. Le pb de base est le principe : « nul ne plaide par procureur ». Cmt s’assurer que les pers ont donné mandat ? A qui ont le donne ? En France, il n’y a pas de pub de la part de l’avocat, aux USA, les avocats peuvent prendre un pourcentage sur la somme que la pers va récupérer. En France, il faut une somme fixe, le pourcentage doit être accessoire soit la somme fixe doit être plus importante. Art L452 du code monétaire et financière : autorise qu’une association (…) +/- la classe action. Un avocat ne peut pas prendre l’initiative d’une telle action et il y a un pb des honoraires, ceux en fonction de la réussite de l’affaire sont interdits. En droit américain, ouverte par un avocat, qui peut faire uploads/Finance/ td-procedure-civile.pdf
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- Publié le Jui 26, 2022
- Catégorie Business / Finance
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