DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES INFRACTIONS I - DEFINITION Toute action ou om

DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES INFRACTIONS I - DEFINITION Toute action ou omission contraire à l’ordre social, prévue et réprimée par la loi, et qui expose son auteur à une peine ou une mesure de sûreté. A – L’infraction pénale et le délit civil DELIT CIVIL DELIT PENAL Fait ayant causé dommage à autrui Acte précis défini par un texte Existe si préjudice Existe même sans préjudice Sanction : réparation préjudice Sanction : Peine Peuvent exister séparément ou coexister B – L’infraction pénale et le délit disciplinaire DELIT CIVIL DELIT DISCIPLINAIRE S’applique à tous Spécifique à une profession Tribunal répressif Juridiction disciplinaire Peuvent exister séparément ou coexister II - CLASSIFICATION A – Classification du code pénal  Contravention  Délit  Crime B – Classification fondée sur la nature de l’infraction NATURE DEFINITIONS SPECIFICITES DROIT COMMUN POLITIQUE Infractions portant atteinte à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, à l’intérêt de l’Etat ou même à son existence. Détention criminelle, pas de contrainte par corps, certains crimes jugés par juges pro… TERRORISTE Infraction intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Peines aggravées, perquisition en prelim sans assentiment, perquisition de nuit, GAV, centralisation procédure à Paris, cours d’assise pro MILITAIRE Tout acte qui constitue un manquement à la discipline et aux obligations militaires. Infractions droit commun commise dans l’exercice des ses fonctions Juridiction spécialisée en matière militaire FISCALE Prévue par code général des impôts Sanctions pénales, fiscales et adm. DOUANIERE Prévues et réprimées par code des douanes Déroge aux règles de la procédure pénale par l’usage de la transact° ECONOMIQUE Infractions en matière de sociétés, la banqueroute, de concurrence et de consommation Spécialisation de certains tribunaux C – Classification fondée sur le mode de réalisation de l’infraction 1. Infractions Instantanées et continues 2. Infractions simples et infractions complexes 3. Infractions matérielles et infractions formelles 1 CRIMES DELIT CONTRAVENTION Juridictions compétentes Cours d’assise Tribunal correctionnel Tribunal de Police L’enquête en flagrant délit Possible pour crime Possible si délit puni d’une peine d’emprisonnement Non applicable L’instruction Obligatoire Facultative Exceptionnelle, sur requête du proc. Délais de prescription :  Action Publique  Peine 10 ans 20 ans 3 ans 5 ans 1 ans 2 ans La tentative Toujours punissable Punissable si texte le prévoir Non punissable La complicité Punissable Punissable Exceptionnellement si un texte le prévoit expressément L’extradition Possible Possible Non applicable 2 3 LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION I – L’ELEMENT LEGAL 1. Les lois proprement dites et textes assimilés  Les lois (émanent du pouvoir législatif)  Les traités internationaux (prime sur la loi interne) 2. Les règlements administratifs (Emanent du pouvoir exécutif)  Les décrets en Conseil d’Etat  Les autres règlements (décret arrêté minist., arrêté prefect. ou municipaux) 3. Jurisprudence et doctrine II – L’ELEMENT MATERIEL Manifestation par un acte extérieur Infraction consommée (par commission ou omission) II – L’ELEMENT MORAL La faute intentionnelle  Se définit par la conscience et la volonté d’accomplir un acte illicite La faute non-intentionnelle  La faute d’imprudence  La faute contraventionnelle 4 ACTE POSITIF : Une action physique de l’auteur Un résultat Un lien de causalité action/résultat INFRACTION DE COMMISSION = l’individu commet un acte interdit par la loi ACTE NEGATIF INFRACTION D’OMISSION = l’individu omet de réaliser un acte prévu par la loi ELEMENT MATERIEL : Conditions ELEMENT MATERIEL ATTITUDE PASSIVE dont il est résulté un dommage INFRACTION DE COMMISSION PAR OMISSION 5 INTENTION COUPABLE FAUTE INTENTIONELLE PAS D’INTENTION COUPABLE FAUTE CONTRAVENTIONNELLE Elle est présumée et consiste dans la violation de la prescription légale ou réglementaire ELEMENT MORAL FAUTE FAUTE NON INTENTIONNELLE FAUTE D’IMPRUDENCE Consiste en : Une maladresse Une imprudence Une inattention Une négligence Un manquement à une obligation de prudence ou sécurité DOL GENERAL : volonté d’accomplir un acte en sachant qu’il est défendu par la loi DOL SPECIAL : volonté d’accomplir les faits tels qu’ils sont décrits par la loi 6 PRINCIPE GENERAUX DE LA RESPONSABILITE PENALE Pour qu’il y ait responsabilité pénale au sens strict, il faut que le délinquant ait commis une faute (culpabilité), et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité) CULPABILITE Suppose la commission d'une faute au sens large, soit intentionnelle, soit d'imprudence ou de négligence. IMPUTABILITE Elle consiste en la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l'a commise. Elle suppose la conscience et une volonté libre. 7 LA TENTATIVE I - DEFINITION Article 121-5 du Code Pénal « La tentative est constitué dés lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raisons de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » II – ELEMENTS CONSTITUTIFS 1. Une intention coupable 2. Un commencement d’exécution 3. Une absence de désistement volontaire Un fait principal punissable Une intention coupable Un commencement d’exécution  Il y a commencement d’exécution quand l’auteur a accompli des actes tels que ceux-ci attestent de sa volonté irrévocable de consommer une infraction nettement déterminée Absence de désistement volontaire  Le désistement  Le repentir actif III – REPRESSION CRIME Punissable DELIT Punissable si prévue par la loi CONTRAVENTION Non punissable IV – LA TENTATIVE INFRUCTUEUSE L’agent effectue tous les actes d’exécution sans parvenir au succès final, au résultat recherché. INFRACTION MANQUEE INFRACTION IMPOSSIBLE Définition Exécution complète qui ne réussit pas Auteur n’a pas obtenu de résultat car ce résultat ne pouvait exister du fait d’une impossibilité ignorée par l’auteur au moment des faits Répression OUI OUI sauf :  Infraction putative (élément légal imaginaire)  Infraction surnaturelle (sortilège, envoûtement) 8 LA COMPLICITE I - DEFINITION Article 121-7 du Code Pénal Consiste en l’entente momentanée entre deux ou plusieurs personnes dans le but d’accomplir une infraction déterminée. II – CONDITIONS DE LA COMPLICITE 1. Existence d’une infraction 2. Participation matérielle au fait principal (acte positif) 3. L’intention de participer à l’infraction (connaissance du caractère délictueux et volonté de s’associer à l’acte) Cas où la complicité ne peut-être retenue  Fait principal justifié par :  La légitime défense  L’ordre de la loi  Le commandement de l’autorité légitime  Fait principal n’est plus punissable suite à :  Prescription de l’action publique  L’amnistie Complice peut-être poursuivi même si l’auteur n’est pas puni Acte de complicité prévue par l’article 121-7  La provocation  Par don, promesse, ordre, menace, abus d’autorité ou de pouvoir.  Individuelle  Suivi d’effet  La fourniture d’instructions  L’aide ou l’assistance III – REPRESSION Le complice sera puni comme auteur CRIME Punissable DELIT Punissable CONTRAVENTION Punissable si provocation, instructions ou prévue par un texte 9 LES CAUSES D’IRRESPONSABILITE OU D’ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE 1. Le trouble psychique ou neuropsychique 2. La contrainte 3. L’erreur de droit 4. La minorité 5. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime 6. La légitime défense 7. L’état de nécessité I – LES TROUBLES PSYCHIQUES OU NEURO-PSYCHIQUES  Ayant ABOLI le discernement ou le contrôle de ses actes o Non punissable o Complicité punissable  Ayant ALTERE le discernement ou le contrôle de ses actes o Punissable  Etats voisins du trouble psychique :  Maladies de la volonté : Punissable  Somnambulisme : Non punissable  L'ivresse : Fortuite : Non punissable Volontaire : Punissable A – Action du policier  Garantir la sûreté individuelle des malades mentaux  Protéger la société B – Les modes d’hospitalisation Hospitalisation sur demande d’un tiers o Ses troubles rendent impossible son consentement o Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier o Modalités :  Demande par membre de la famille ou personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade (sauf personnels soignants).  Demande manuscrite et signée.  2 certificats médicaux circonstanciés de moins de 15 jours.  Préfet averti dans les 24h avec 3éme certificat médical → notifie le placement au procureur. 10  Dans les 15 jours puis tous les mois Préfet, Procureur et commission départementale reçoivent nouveau certificat médical. Hospitalisation d’office o Par arrêté du Préfet motivé et précis, au d’un certificat médical. o Examen périodique 24h, 15 jours, 1 mois puis 3 ou 6 mois avec certificat médical transmis au Préfet et la commission départementale. o En cas de danger imminent :  Mesure prise par le Maire ou le Commissaire de Police (à Paris)  Préfet avisé dans les 24 H  Constatation peut résulter de la notoriété publique ou d’un médecin o Action du policier :  Prendre mesures immédiates pour assurer la sécurité du malade et de son entourage.  Maîtriser et fouiller le malade (coercition si nécessaire)  Aviser la famille  Rédiger un rapport  Aviser l’OPJ II – LA CONTRAINTE Personne qui sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. A – La contrainte physique  D’origine externe (ex : sécheresse) ou interne (fatigue)  Caractère de la contrainte : o Irrésistible o Imprévisible o Si faute antérieure de l’agent, il n’y a pas contrainte B – La contrainte morale  D’origine uploads/Finance/270-droit-penal-complet 1 .pdf

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  • Publié le Oct 29, 2022
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