1 CIRCULAIRE N° 0005 /MINFI/DGI/LC/L DU 31 décembre 2010 Précisant les modalité
1 CIRCULAIRE N° 0005 /MINFI/DGI/LC/L DU 31 décembre 2010 Précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 LE DIRECTEUR GENERAL A - Monsieur le Chef de l’Inspection Nationale des Services ; - Madame et Messieurs les Chefs de Division ; - Madame et Messieurs les Chefs de Centres Régionaux des Impôts ; - Mesdames et Messieurs les Sous-directeurs et assimilés ; - Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et assimilés. Les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour l’exercice 2011 répondent à une triple exigence : - l’élargissement de l’assiette fiscale et la sécurisation des recettes ; - la rationalisation des régimes fiscaux incitatifs ; - la simplification des procédures et l’amélioration du climat des affaires. La présente circulaire qui précise les modalités d’application des dispositions fiscales nouvelles, donne des orientations et prescriptions utiles à leur mise en œuvre. Elle s’articule autour des thématiques précises telles que l’Impôt sur les Sociétés, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les droits d’accises, la fiscalité de l’investissement, les taxes et droits spécifiques et les procédures fiscales. REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ---------- MINISTERE DES FINANCES ---------- SECRETARIAT GENERAL ---------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ----------------------- DIVISION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES ---------- CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE --------- REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ---------- MINISTRY OF FINANCE ---------- SECRETARIAT GENERAL --------------- DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION ---------- 2 I- DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) ET A L’IMPOT SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES ARTICLE 3: Imposition de plein droit à l’IS des établissements de microfinance La Loi de finances pour l’exercice 2011 étend le champ d’application de l’impôt sur les sociétés aux établissements de microfinance, quelle que soit leur forme juridique (association, coopérative, GIC, mutuelle, etc.). Par établissement de microfinance, il faut entendre, conformément au règlement de la CEMAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de micro-finance, des entités agréées, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Lesdits établissements qui auparavant relevaient du régime de la transparence fiscale en raison de leur statut, n’étaient pas soumis à la tenue d’une comptabilité régulière. A compter du 1er janvier 2011, toute entreprise qui se livre à l’exercice des opérations de crédit ou de collecte de l’épargne et offre des services financiers, quelle que soit sa nature, est soumise à l’impôt sur les sociétés et est de ce fait astreinte aux obligations fiscales et comptables y relatives, conformément au droit comptable OHADA et aux règlements de la COBAC. Les établissements de microfinance devront à cet effet déclarer et acquitter l’acompte d’impôt sur les sociétés, le solde devant être reversé au 15 mars de l’exercice 2012. Il est rappelé qu’en raison de leur assujettissement de plein droit à l’Impôt sur les Sociétés, lesdits établissements relèvent du régime du réel. Ils doivent en conséquence tenir une comptabilité conforme au système normal (un tableau financier des ressources et des emplois ; un bilan ; un état annexé ; un état statistique supplémentaire et un compte de résultat). En conséquence, il reste entendu que les opérations réalisées en 2010 par les établissements de microfinance de première catégorie, jusque là non soumis à l’IS, seront imposées selon le régime de la transparence fiscale. A ce titre, ces entités devront retenir à la source l’IRPP dû par leurs membres conformément aux dispositions de l’article 104 du CGI. ARTICLE 8: Consécration de la non déductibilité des charges de valeur égale ou supérieure à un million F CFA payées en espèces Les dispositions de l’article 7 du Code Général des Impôts consacrent la non déductibilité du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, des charges nécessitées par l’exercice de l’activité de montant supérieur ou égal à un million lorsque celles-ci sont réglées en espèces. Pour l’application de cette mesure nouvelle, il est précisé que la déductibilité des charges est désormais subordonnée, non seulement aux conditions classiques édictées, mais également aux modes de paiement utilisés. Ainsi, sont seules désormais déductibles du résultat imposable : - les charges de montant supérieur ou égal à un million réglées par virement, par chèque ou par tout autre procédé électronique excluant l’utilisation des espèces ; - les charges de montant inférieur à un million réglées par virement, par chèque ou par tout autre procédé électronique ; - les charges de montant inférieur à un million réglées en espèces. 3 De ce fait, la limite fixée à un million devra s’apprécier par rapport au montant global de la charge passée en comptabilité. Je vous invite en conséquence à vous référer aux valeurs inscrites dans les comptes de charge. A titre d’illustration, la déductibilité d’une charge de cinq millions F CFA réglée en espèces en dix tranches d’égal montant de 500 000 F CFA, ne sera pas admise. Les montants passés dans les comptes de trésorerie ne sont pas de ce fait pris en compte. En outre, il est à noter que pour le cas particulier des contrats à exécution successive, la limite de 1 000 000 F CFA s’apprécie sur le montant global annuel de la charge telle que passée en comptabilité au titre de l’exercice de rattachement. Enfin je précise que cette disposition nouvelle ne s’applique qu’aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2011. Elle ne doit pas être appliquée aux opérations ayant concouru à la formation du résultat de l’exercice 2010. ARTICLES 21, 87, 91 et 92, 92 bis : Restauration de la retenue à la source de l’acompte d’Impôt sur le Revenu (IR) par les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public et certaines entreprises privées a) Restauration de la retenue à la source de l’acompte d’Impôt sur le Revenu A compter du 1er janvier 2011, la retenue à la source de l’acompte d’impôt sur le revenu est de nouveau étendue aux collectivités territoriales décentralisées, aux établissements publics administratifs, aux sociétés à capital public et à certaines entreprises habilitées du secteur privé. Les collectivités territoriales décentralisées renvoient aussi bien aux communes, aux régions, aux communautés urbaines qu’aux associations et syndicats de communes. En ce qui concerne les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public et les sociétés d’économie mixte, il convient de se référer aux définitions prévues par la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. S’agissant des entreprises privées, des sociétés à capital public et des sociétés d’économie mixte, il est à noter que seules celles figurant sur la liste arrêtée par le MINFI sont habilitées à opérer les retenues à la source. Toutefois, ces retenues sont exclues entre les entreprises habilitées ainsi qu’entre ces dernières d’une part, et d’autre part les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées. En revanche, sous réserve de la dispense de retenue dûment accordée par le Ministre en charge des Finances conformément aux dispositions de l’article 149 (2), l’Etat est habilité à opérer la retenue à l’égard de tous ses fournisseurs y compris ceux habilités à retenir à la source. Au demeurant, pour l’application de ces nouvelles dispositions, vous devrez vous référer systématiquement aux actes de création et aux statuts des organismes précités afin d’en saisir la véritable nature juridique. Ainsi, à partir du 1er janvier 2011, les factures des prestataires et fournisseurs des entités précitées et définies ne devront plus être réglées toutes taxes comprises ; les impôts et taxes découlant de leurs transactions devront être retenus et reversés contre délivrance d’une quittance, à la caisse de la structure fiscale de rattachement, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel sont intervenues lesdites retenues. 4 Toutefois, pour le cas particulier des opérations qui chevauchent sur les exercices 2010 et 2011, à l’instar des factures émises en 2010 et réglées en 2011, deux cas sont à distinguer : - pour l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs, le fait générateur de la retenue est l’engagement budgétaire. En conséquence, les retenues devront être opérées sur toutes les factures engagées et liquidées à partir du 1er janvier 2011 ; - pour les sociétés à capital public, d’économie mixte et les entreprises privées habilitées par arrêté du MINFI, le fait générateur est la facturation. De ce fait, seuls les paiements des factures émises à partir du 1er janvier 2011 devront faire l’objet de retenues à la source. Je rappelle à toutes fins utiles que le taux de l’acompte d’IR ou d’IS est de 1,1 % du chiffre d’affaires des contribuables du régime du réel et du régime simplifié, et de 1,65 % du chiffre d’affaires des entreprises relevant du régime de base. Pour uploads/Finance/circulaire-loi-de-finances-2011.pdf
Documents similaires
-
17
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1365MB