1 Université Ibn Tofail. Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Social

1 Université Ibn Tofail. Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales. Kenitra. Filières : Gestion. Financière / G. Comptable Module : Fiscalité de l’entreprise Semestre 6 : 2016-2017 Professeur : Hassan Khalouki Chapitre I : Taxe sur la Valeur Ajoutée. La TVA est un impôt sur la dépense, qui concerne toutes les formes de consommation, et dont le principe est crée en France en 1954 et adopté par tous les pays de UE par la suite. Il s’agit d’un impôt indirect, adopté au Maroc en 1986, dont la charge effective incombe en principe au consommateur final. C’est un impôt sur la consommation fondée sur la notion de valeur ajoutée. Il frappe le produit ou le service à travers la valeur ajoutée créée à chaque stade de fabrication ou de commercialisation. Sa large diffusion s’explique par son efficacité et sa neutralité. Les entreprises, vis-à-vis de cette taxe, jouent uniquement un rôle d’intermédiaire : -Elles collectent la TVA auprès de leurs clients -Elles récupèrent la TVA versée à leurs fournisseurs et reversent la différence à l’Etat. La TVA est un impôt sur la dépense. Elle est collectée par les entreprises qui facturent à leurs clients le montant de la TVA : elle s’incorpore ainsi au prix des produits. Avec la TVA, l’entreprise se fait l’intermédiaire du percepteur : la TVA est l’héritière de la taxe sur le chiffre d’affaire, nom qu’on lui donne encore par abus de langage. 2 Exemple 1: Soit une entreprise E, qui achète des matières premières à un fournisseur F, les transforme et les vend à un client : C, soit un taux de TVA de 20 % * F vend des matières premières 2 000 DH HT. Il doit verser au Trésor 20% × 2000 = 400 et va donc facturer 2 000 + 400 = 2400. * E transforme ces matières premières et les vend à C, en facturant : 5000+(20%×5000) = 6000. * E a donc collecté 1000 de TVA ; comme il lui est possible de récupérer 400 sur les achats de matières premières, E versera au Trésor : 1000 - 400 = 600 TVA facturée TVA payée TVA versée Au client au fournisseur au trésor Fournisseur de matières premières (F) Prix de vente =2000 Consommation= 0 Valeur ajoutée 2 000 (on considèrera que ce fournisseur n’a pas de consommation provenant d’entreprises extérieures) TVA 2000x20%= 400 Entreprise de production (E) Prix de vente = 5 000 Consommation=2 000 Valeur ajoutée 3 000 TVA 3000x20%= 600 400 TVA créée par le fournisseur de M.P F Facture E Facture C 2 000 + 400 =2400 5 000 + 0 0 10 =6000 1000- 400 = 600 Reversés à l’ETAT par l’entreprise 3 + 600 T VA créée par l’entreprise de production = 1000 Montant total de la TVA supportée par le consommateur final En définitive le Fisc aura bien reçu : De F …………...400 De E …………...600 1000 Le client C’est le véritable payeur de la taxe, F et E n’étant que des collecteurs. Le champ d’application. Le champ d’application de la TVA est très large, puisqu’il englobe toutes les opérations relevant d’une activité économique, c’est-à-dire non seulement les activités industrielles et commerciales, mais encore les activités libérales. Ce n’est pas la qualité de la personne qui est déterminante, mais l’acte effectué. La TVA se définit par rapport à la nature des opérations, il se trouve donc assujetties à la TVA toutes personnes physiques et morales qui effectuent des opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou libérale au Maroc. Le secteur agricole est hors champ de la TVA. Imposition obligatoire : sont assujetties obligatoirement les entreprises industrielles, les importateurs, les travaux immobiliers, les livraisons à soi-même (hors immobilier) et les prestations de services à titre onéreux. L’option : l’option pour la TVA permet aux personnes qui l’exercent de bénéficier du régime des déductions, c’est à dire de récupérer la TVA qui a grevé leurs achats et de transmettre à leurs clients assujettis la possibilité d’opérer la déduction de la taxe. Pour les exportateurs l’option leur permet de s’approvisionner en exonération de la taxe et de bénéficier du remboursement de l’impôt qui a grevé les achats de biens et services ouvrant droit à déduction. Peuvent demander l’option ; les commerçants et prestataires de services pour leur chiffre d’affaire à l’export. Les petits prestataires et fabricants (CA inférieur ou égal à 500000dh), les revendeurs en l’état. Régime suspensif (art.9): les entreprises exportatrices peuvent demander la suspension de la TVA sur les marchandises, matières premières et emballages irrécupérables nécessaires aux opérations bénéficiant de la déduction. Exonérations (art.7-8) : On peut distinguer les exonérations sans droit à déduction et qui concernent les ventes portant sur les produits de première nécessité. Et les opérations exonérées avec droit à déduction et concernent les produits à l’exportation, les engrais, les articles à usage agricole et les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation. Les exonérations constituent un obstacle au bon fonctionnement du mécanisme de la TVA et engendre une rupture dans la chaîne des déductions ce 4 qui entraîne une surcharge fiscale. L’exonération n’est pas toujours bénéfique pour l’entreprise pour deux raisons ; -Les entreprises exonérées ne peuvent en principe opérer la déduction de la TVA sur leurs achats en amont, et ne peuvent en réclamer le remboursement. -Le client d’une firme exonérée est privé de la possibilité de soustraire de la TVA facturée, celle qui a grevé en amont le prix de revient de son fournisseur. Fait générateur. Le fait générateur de la TVA est l’événement qui entraîne l’exigibilité de la taxe, il définit ainsi le moment à partir duquel la personne devient redevable. Il diffère selon deux régimes : Le régime de l’encaissement : C’est le régime de droit commun au Maroc adopté par défaut par toute entreprise n’ayant pas formulé une option pour le régime de débit, il consiste en l’exigibilité de la taxe au moment de l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises vendues. Le régime de débit : il entraîne l’exigibilité de la taxe suite à la simple facturation et le débit du compte client, peu importe les modalités de règlement conclues avec ce dernier. Remarque : * Les deux régimes concernent exclusivement la TVA sur les ventes. L’exigibilité de la TVA déductible sur les achats ne prend effet qu’après le paiement effectif des sommes dues au fournisseur sauf option pour le régime de paiement par traites (déduction de la TVA après acceptation de la traite). *En cas d’échanges le fait générateur est constitué par la livraison effective des marchandises. *Pour les livraisons à soi même le fait générateur est l’achèvement des travaux. *Pour les importations des marchandises c’est le dédouanement car la taxe est acquittée automatiquement par le déclarant. Il existe deux régimes de déclaration : -La déclaration mensuelle qui concerne obligatoirement les redevables dont le CA taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse 1000000dh, les personnes n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables. Cette déclaration doit être faite contre récépissé avant la fin du moi. -La déclaration trimestrielle qui concerne les redevables dont le CA de l’année écoulée est inférieur à 1000000dh, les exploitants des établissements saisonniers et ceux exerçant une activité périodique, ainsi que les nouveaux redevables pour la période de l’année en cours. 5 Section II- Taux et Modalités de la déduction de la T.V.A. a- Taux de la T.V.A. 1- Taux normal (20%) Ce taux s’applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n’a pas été prévu. Ce taux concerne la plupart des produits manufacturés : meubles, vêtements, outillage, etc.… ainsi que de nombreux services : expertise comptable, services téléphoniques, travail temporaire, les travaux immobiliers, opérations de crédit bail, etc.…. 2-Taux réduit (14%) Ce taux s’applique aux produits et services de consommation courants limitativement désignés par loi : - Produits : la plupart des produits alimentaires, les produits d’origine agricole, thé, café, graisses alimentaires… - Services : transports des voyageurs et de marchandises, cantines, spectacles, commissions des agents d’assurance. 3- Taux super-réduit (7%) Les produits de consommation courante destinées a l’alimentation humaines et animale, eau, énergie, produits pharmaceutiques, fournitures scolaires, professions juridiques… 4- Taux particulier (10%). Opération de restauration et de fourniture de logement dans les établissements touristiques, minoteries et sucreries, opérations financières et bancaires (L.F 2006). b- Modalités de la déduction. « La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération », il en découle que la TVA ayant grevé les biens et les services acquis par l’assujetti à la TVA ne peut donner lieu à déduction que dans la mesure où ses biens et services sont utilisés pour la réalisation d’une opération taxable ou d’une opération exonérée avec droit à déduction ou en suspension de la taxe. Tous les biens et tous les services acquis pour les besoins de l’exploitation ouvrent droit à déduction, à condition que la TVA figure sur la facture d’achat (et que ces biens et services soient utilisés pour la réalisation d’une affaire uploads/Finance/cours-fiscalite-tva-chapitre-1.pdf

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  • Publié le Nov 13, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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