1 COURS DE DROIT BUDGETAIRE Professeur: Boutayeb ES- SEHAB DEUXIEME PARTIE : LA
1 COURS DE DROIT BUDGETAIRE Professeur: Boutayeb ES- SEHAB DEUXIEME PARTIE : LA PROCEDURE BUDGETAIRE ETATIQUE Chapitre II: L’exécution de la loi de finances Semestre 3 Année universitaire 2020 -2021 Séance n° 7 Chapitre II/ L’exécution des lois de finances On désigne par le terme exécution : « l’ensemble des opérations qui consistent à mettre en œuvre les dispositions de la loi de finances à dater du 1er janvier qui suit son vote définitif et sa promulgation au Journal officiel ». Les règles d’exécution sont, pour l’essentiel, contenues dans le Décret royal du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique et dans la LOF 130.13. C’est au gouvernement qu’il appartient d’assurer l’exécution des lois de finances. Dès que la loi de finances est promulguée, il doit prendre toute une série de décrets répartissant les crédits budgétaires. L’exécution est ensuite réalisée conformément aux règles de la comptabilité publique dans le respect des principes de répartition des compétences et des procédures d’exécution. Section I/ La répartition des crédits budgétaires L’exécution débute par l’adoption des décrets de répartition des crédits pris par le Premier ministre sur rapport du ministre des finances. Ce dernier (décret de répartition) ne doit en aucun cas modifier les autorisations et prévisions initiales, et il est généralement adopté en même temps que la loi de finances elle-même. En effet, le décret de répartition intervient pour effectuer les virements de programmes aux projets ou à des actions (article 23 du décret d’application du 15 juillet 2015), et c'est souvent le même numéro de journal officiel publiant la LF, qui publie également le décret portant répartition des crédits ouverts par elle. §I/ La notion de crédit budgétaire : Le crédit budgétaire est une autorisation de dépenser accordée au responsable d’un service pour un objet déterminé, un moment donné et une durée limitée. Il 2 permet aux ordonnateurs d’assurer l’exécution des dépenses et aux comptables de payer les créances de l’Etat. L’autorisation est d’abord juridique : elle se concrétise par la mise à disposition des crédits et permet à une autorité administrative d’engager financièrement l’Etat dans les limites qu’elle fixe. Elle est ensuite conditionnelle : elle est donnée pour la mise en œuvre d’une action ou d’un ensemble cohérent d’actions auxquelles sont associés des objectifs précis et des résultats attendus qui sont évalués en fonction d’indicateurs précis. Enfin, l’autorisation ne vaut pas obligation. A l’exception de certaines dépenses qui revêtent un caractère obligatoire (dépenses de personnels, par exemple), l’inscription de crédits dans un chapitre n’entraîne aucune obligation d’exécution. Il en résulte plusieurs conséquences : l’autorisation ne crée pas de droits pour les tiers, les gestionnaires ne sont jamais tenus d’épuiser tous les crédits dont ils disposent et le gouvernement peut décider en cours d’année de geler ou d’annuler des crédits préalablement autorisés par la loi de finances initiale. §2/ Les différents types de crédits On distingue deux catégories de crédits budgétaires. Les crédits inscrits dans les lois de finances sont en principe des crédits limitatifs définis à l’article 58 alinéa 1 et 2 de la LOF 130.13 : « Les crédits ouverts sont limitatifs. Les dépenses ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts. Pour les dépenses de personnel, elles ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts au titre du chapitre»1. Le caractère limitatif des crédits est évidemment essentiel pour le respect de la portée de l’autorisation budgétaire. Ce caractère limitatif signifie également être en présence d’un plafond, à l’intérieur duquel le gouvernement retrouve toutefois une marge d’intervention. Par exception, l’alinéa 3 de l’art 58 de la LOF précise que « les crédits relatifs aux dépenses se rapportant à la dette publique et à la dette viagère et aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux, ont un caractère évaluatif. Ces dépenses peuvent s'imputer au-delà des dotations inscrites aux rubriques qui les concernent. Les dépassements éventuels des crédits ouverts au titre des dépenses visées à l'alinéa précédent sont constatés et autorisés à titre de régularisation par la loi de règlement de la loi de finances de l'année concernée.». Ce caractère évaluatif signifie que la prévision budgétaire ne saurait être qu’une estimation, ne pouvant en conséquence constituer une limite contraignante. Des crédits sont prévus et autorisés dont on admet qu’ils puissent être dépassés pour la réalisation de l’objectif fixé. Le dépassement se fera, sans formalités, puisque 1 Art. 21 du décret d’application du 15 juillet 2015– Pour l’application du 2ème alinéa de l’article 58 et de l’article 69 (1er paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13 , les règles de gestion budgétaires et comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du chapitre du personnel sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement. 3 les dépenses auxquelles il s’applique s’imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite au chapitre qui les concerne. Pour les dépenses faisant antérieurement l’objet de crédits provisionnels, l’art 42 de la LOF prévoit l’institution des dotations provisionnelles pour dépenses accidentelles et imprévisibles. Ces dotations peuvent être opérées en cours d'année sur ce chapitre pour assurer, par un crédit complémentaire, la couverture de besoins urgents ou non prévus lors de l'établissement du budget2. §3/ La modification des crédits en cours d’exercice Normalement, à l’exception des crédits évaluatifs, toute majoration des crédits limitatifs devrait être interdite en dehors d’une augmentation autorisée par une loi de finances rectificative. Dans la pratique, plusieurs articles de la LOLF prévoient des procédures permettant de modifier, par voie réglementaire, les crédits limitatifs. Tout d’abord, l’article 23 du décret d’application 15 juillet 2015 prévoit que le gouvernement peut procéder , dans certaines limites, à des virements de crédits qui consistent à modifier la répartition des crédits entre programmes d’un même chapitre où à des transferts de crédits qui permettent de modifier la répartition des crédits entre programmes de chapitres distincts dans la mesure où l’emploi des crédits transférés correspond à des actions du programme d’origine. Ces modifications doivent être effectuées par décision (arrêté) du ministre de finances. L’article 60 de la LOF autorise le Gouvernement à adopter des décrets d’avance « En cas de nécessité impérieuse et imprévue d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours d'année conformément à l'article 70 de la Constitution. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées »3. De même, l’art 63 de la LOF autorise le report des crédits qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’exercice budgétaire. Le report de crédit se fait soit sur le même programme, soit sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, qu’il s’agisse d’autorisations d’engagement ou de crédits de paiement ; cependant, les conditions du report4 sont plus strictes pour ces derniers, les modalités de reports de crédits sont fixées par le ministre chargé des finances. 2 Art. 15 du décret d’application du 15 juillet 2015. – Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, visés à l’article 42 de la loi organique précitée n° 130-13, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. ART. 16 du décret d’application du 15 juillet 2015 – Sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances les modalités d’exécution des dépenses à imputer au chapitre visé à l’article 42 de la loi organique précitée n° 130- 13 relatif aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux 3 Art. 18 du décret d’application 15 juillet 2015 – Les décrets portant ouverture de crédits supplémentaires prévus à l’article 60 de la loi organique précitée n° 130-13 sont pris sur proposition du ministre chargé des finances. 4 Les crédits de report sont plafonnés à 30 % des crédits de paiement ouverts au titre du budget d’investissement avec possibilité de réviser ce plafond à la baisse par une loi de finances. 4 Section II/ La répartition des compétences d’exécution des lois de finances Lors de l’exécution de la loi de finances, s’opère une division naturelle des tâches : les premières, diversifiées, consistent à assurer le fonctionnement d’un service, recruter du personnel, passer des marchés avec les entrepreneurs, octroyer des subventions.... ; les autres, uniformes, se réduisent à l’encaissement et au décaissement des fonds ainsi qu’à leur conservation. Ces deux phases, fondamentalement différentes, ont été confiées à deux corps d’agents indépendants l’un de l’autre : les ordonnateurs et les comptables. §1/ /L’ordonnateur public Le décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 portant règlement de la comptabilité publique pose, dans son art 3, un principe général qui détermine la qualité d’ordonnateur : « Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dette ». Il existe différentes catégories d’ordonnateurs mais le régime de responsabilité auquel ils sont soumis et leurs attributions sont les mêmes. A/Les différentes catégories d’ordonnateurs On distingue quatre catégories d’ordonnateur. - Les uploads/Finance/droit-budgetaire-seance-7.pdf
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- Publié le Aoû 29, 2022
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