Cadre juridique de l’exécution du budget L’exécution du budget s’effectue confo
Cadre juridique de l’exécution du budget L’exécution du budget s’effectue conformément aux règles de la comptabilité publique définies par le Décret Royal n° 330-66(21 Avril 1967) la comptabilité publique s’entend de l’ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. principes fondamentaux La comptabilité publique repose sur deux principes fondamentaux : la mise des opérations financières sous la responsabilité de deux ordres d’agents : les ordonnateurs et les comptables ; la séparation des ordonnateurs et des comptables dont les fonctions sont incompatibles. Définition des ordonnateurs et des comptables « Les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. (article 3) Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une recette, soit le paiement d’une dette. Est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d’écritures, soit, encore, par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements ». Les ordonnateurs Les ordonnateurs constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent, liquident et ordonnancent ou mandatent les dépenses. Ils relèvent de deux ordres : les ordonnateurs appelés aussi ordonnateurs principaux ; les sous-ordonnateurs ; Les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués les ministres sont ordonnateurs des recettes et des dépenses: de leur département, des services de l’Etat gérés de manière autonome, des budgets annexes et des comptes spéciaux qui leur sont rattachés. Ils peuvent instituer ordonnateurs, des directeurs généraux ou des directeurs. Ils peuvent déléguer leur signature Dahir n° 1.56.086 du 9 Ramadan 1376 (10 Avril 1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’État et sous-secrétaires d’État ». les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués ont à leur disposition les mêmes crédits. Les sous-ordonnateurs les ordonnateurs peuvent, instituer des sous- ordonnateurs auxquels ils délèguent leur pouvoir dans les limites budgétaires et territoriales qu’ils précisent les sous-ordonnateurs bénéficient, en même temps que de la délégation de pouvoirs, d’une délégation de crédits dont ils sont les seuls à pouvoir disposer. Les gouverneurs et les chefs des services extérieurs des Ministères sont des sous-ordonnateurs de l’État pour les crédits qui leur sont délégués par les Ministères concernés. Les sous-ordonnateurs Des ordonnateurs suppléants peuvent être désignés pour exercer les fonctions d’ordonnateurs délégués ou de sous- ordonnateurs en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers. les ordonnateurs, leurs délégués, ainsi que les sous-ordonnateurs désignés doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution ». l’article 5 Les comptables Classification fonctionnelle : ceux qui assurent le maniement de fonds publics ceux qui tiennent la comptabilité des matières consistant dans la gestion de denrées, de tickets et de valeurs, ceux dont le rôle se limite à tenir les comptes, décrire, regrouper et centraliser ces opérations Classification Organisationnelle : les comptables du Trésor qui disposent d’une compétence générale les autres comptables dont les compétences sont circonscrites dans des secteurs spécifiques. Les comptables du Trésor La hiérarchie des comptables du Trésor ayant à leur tête le Trésorier Général du Royaume est constituée, outre le Trésorier Général, des trésoriers préfectoraux et provinciaux, des percepteurs et enfin de l’agent comptable central des chancelleries diplomatiques et consulaires. Le Trésorier Général du Royaume le trésorier général est le comptable supérieur du Royaume ; en cette qualité, il centralise l’exécution comptable du budget de l’Etat, des budgets annexes, des comptes spéciaux et des opérations de trésorerie l’article 66 Il est comptable assignataire des ordonnateurs de l’État. Il a la responsabilité de présenter annuellement au juge des comptes, un compte de gestion pour ses opérations. Les trésoriers préfectoraux et provinciaux Les trésoriers préfectoraux et provinciaux constituent les subordonnés directs du trésorier général et agissent en conséquence sous sa responsabilité et sous son contrôle. Ils sont désignés comptables assignataires des opérations budgétaires des sous- ordonnateurs. Ils sont également tenus, en leur qualité de comptables principaux, de produire annuellement à la Cour des Comptes, un compte de gestion. Les percepteurs les percepteurs rattachés à la Trésorerie générale et dépendent du trésorier préfectoral ou provincial de leur circonscription. L’action des percepteurs se focalise essentiellement sur les recettes la responsabilité des opérations de perception des impôts est progressivement transférée aux services relevant de la Direction Générale des Impôts. En matière de dépenses, leur rôle se limite au paiement de certaines dépenses publiques spécifiques visées comme étant payables sur leur caisse. En leur qualité de comptables principaux, les percepteurs sont tenus de soumettre annuellement leurs comptes à la Cour des Comptes. l’agent comptable central des chancelleries diplomatiques et consulaires Les fonctions d’agent comptable central des chancelleries diplomatiques et consulaires ont été créées par le Décret Royal du 18 Mars 1966. Il est chargé d’effectuer pour le compte de l’Etat les opérations de recettes et de dépenses à l’étranger. Il a à sa disposition, auprès des missions diplomatiques et consulaires, des agents comptables qui lui sont hiérarchiquement subordonnés. les agents comptables sont considérés comme comptables principaux (sont justiciables de la cour des comptes). Les autres comptables Il s’agit de comptables qui ont des compétences spéciales pour la manipulation des deniers publics: receveurs comptables des douanes et des impôts indirects, receveurs comptables de l’administration fiscale, conservateurs de la propriété foncière, secrétaires greffiers près les juridictions receveurs de Barid Al Maghrib. Ont la qualité de comptable principal, ils sont tenu de soumettre leurs comptes annuellement à la Cour des Comptes. la nomination de ces derniers est soit effectuée directement par le Ministre des Finances, soit agréée par lui la séparation des deux fonctions d’ordonnateur et de comptable Aux termes de l’article 4 du Décret Royal portant règlement de la comptabilité publique, « les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf dispositions contraires ». la séparation des deux fonctions d’ordonnateur et de comptable La séparation des fonctions d’ordonnateur de celles de comptable procède de deux préoccupations majeures : a- la nécessité de consacrer une division du travail entre les ordonnateurs et les comptables : les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions revêtant la forme d’actes administratifs générateurs de recettes et de dépenses et de donner l’ordre de les exécuter financièrement ; les comptables interviennent pour exécuter ces ordres. (pas de subordination entre eux) b- la nécessité d’exercer un contrôle des opérations effectuées par l’ordonnateur. Ce contrôle incombe au comptable. Les exceptions au principe de la séparation Les exceptions au principe de la séparation relèvent de trois ordres : L’exercice de fonctions d’ordonnateurs par certains comptables ; L’exercice de fonctions de comptables par des agents dépendant des ordonnateurs ; La violation du principe de la séparation par la gestion de fait. L’exercice par des comptables de certaines fonctions d’ordonnateur. Au niveau des ressources: il s’agit de recettes qui font l’objet de déclarations de la part des débiteurs eux- mêmes, sans aucune intervention des ordonnateurs comme l’IGR, l’IS,TVA ... Au niveau des charges: il s’agit des dépenses sans ordonnancement préalable (article 35 ) « Le Ministre des Finances dresse, par voie d’arrêté, la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable ». L’exercice par des agents relevant des ordonnateurs de certaines fonctions de comptables Il s’agit essentiellement de recettes et de dépenses à caractère urgent ou de faibles montants.(article 19) « Des régisseurs et des payeurs délégués peuvent être chargés, pour le compte des comptables publics, d’opérations d’encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par instruction du Ministre des Finances. Ils sont nommés par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre intéressé . Les régisseurs Les régisseurs :leur rôle se limite à l’exécution matérielle des recettes et des dépenses, sous le contrôle direct des comptables assignataires. Les payeurs délégués Les payeurs délégués : leur rôle consiste à recevoir des comptables publics certaines rémunérations revenant à des agents d’un même service, à charge pour eux d’en assurer le paiement entre les mains de leurs bénéficiaires. La violation du principe de la séparation des fonctions par la gestion de fait. La situation de gestion de fait est traitée dans l’article 16 du Décret Royal du 21 Avril 1967 susvisé qui stipule ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, toute personne qui effectue, sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs intéressant un organisme public est constituée comptable de fait. Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et contrôles et uploads/Finance/formation-depense.pdf
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- Publié le Fev 13, 2022
- Catégorie Business / Finance
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