Décret n° 1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 Portant code des marchés publics Ar
Décret n° 1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 Portant code des marchés publics Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte code des marchés publics. TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier De l'objet, du champ d'application et des définitions Article 2 .- Le présent décret fixe les règles applicables à la passation, à l'approbation, à l'exécution et au contrôle des marchés publics, qui reposent sur les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures d'attribution. Article 3 .- Les marchés publics sont des contrats écrits passés pour la réalisation des travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services et la délégation de services publics par l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'État et les sociétés à participation publique majoritaire, ainsi que par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'État ou de personnes morales de droit public lorsqu'elles bénéficient de leur concours financier ou de leur garantie, collectivement désignés ci-après sous le terme « l'autorité contractante ». Article 4 .- Sont exclues du champ d'application du présent décret les prestations dont la valeur est inférieure à trente millions de francs CFA pour les marchés d'État et des établissements publics cités ci-dessus, et à dix millions de francs CFA pour les marchés des collectivités locales. Ces prestations sont passées sur simple facture. De même, les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent décret dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux clauses des accords de financement. Article 5.- Au sens du présent décret, on entend par : - personne responsable du marché, le ministre, le président de la collectivité ou la personne habilitée par les statuts de l'office ou de l'établissement public pour contracter le marché et le représenter dans l'exécution du marché; - adjudicataire ou attributaire, la personne physique ou morale de droit gabonais ou étranger retenue par la personne responsable du marché et à qui elle se propose de confier l'exécution de la prestation objet du marché; - prestations, selon l'exigence du contexte, les travaux, fournitures, services ou études à exécuter ou à fournir conformément à l'objet du marché; - marché, l'ensemble des pièces écrites auxquelles il est fait expressément référence dans les clauses administratives générales et particulières du marché ainsi que tout accord écrit intervenant et modifiant ce dernier postérieurement à la signature; - montant du marché, les sommes ou prix mentionnés dans le marché sous réserve de toute addition ou déduction qui pourraient y être apportées en vertu des stipulations de ce dernier; - approuvé, approuvé par écrit par l'autorité compétente; ce qui implique confirmation écrite subséquente de toute approbation verbale provisoire; - approbation, approbation écrite dans les mêmes conditions. Enfin, les mots comportant le singulier seulement doivent s'entendre également au pluriel et, réciproquement, lorsque l'interprétation du marché l'exige. Article 6 .- Au sens du présent décret, des entreprises sont considérées comme constituant un groupement si elles ont souscrit un marché unique. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) doit préciser si elles sont conjointes ou solidaires et peut prévoir leur paiement séparé et direct. Les entreprises constituant un groupement sont solidaires lorsque chacune d'elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L'une d'entre elles dite « pilote » doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire et représenter l'ensemble des entreprises vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution du marché. Les entreprises constituant un groupement sont conjointes lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'une de ces entreprises, chacune d'elles est engagée pour le ou les lots qui lui sont assignés. L'une d'entre elles dite pilote doit être désignée dans le cahier des clauses administratives particulières comme mandataire, celle-ci étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles à l'égard de la personne responsable du marché, pour l'exécution du marché. Elle assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et le pilotage des travaux. Chapitre deuxième Des personnes chargées de la préparation des marchés Article 7 .- Les marchés sont préparés par les services, les collectivités et établissements ayant compétence pour gérer les crédits sur lesquels la dépense est imputée ou, à la demande de ceux-ci, par les services techniques spécialisés. Article 8 .- L'autorité contractante désigne par voie réglementaire la personne responsable du marché. Article 9 .- La personne responsable du marché est assistée d'une commission d'évaluation des offres ou bureau d'appel d'offres dont la composition est fixée comme suit : - pour les marchés de l'État : - la personne responsable du marché ou son représentant, président, - le commissaire général au plan ou son représentant, membre, - le directeur général du contrôle financier ou son représentant, membre, - le directeur général du budget ou son représentant, membre, - un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, membre, - un représentant du ministre chargé du contrôle-le d'État, membre, - le trésorier-payeur général ou son représentant, membre, - le directeur général des prix ou son représentant, membre, - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, membre, - un représentant de la direction générale des marchés publics n'ayant pas voix délibérative, - un rapporteur n'ayant pas voix délibérative désigné par le président; - pour les marchés des collectivités locales : - le maire de la commune ou le président de l'assemblée départementale ou son représentant, président, - un représentant du ministre de tutelle, membre, - un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, membre, - deux membres du conseil municipal ou de l'assemblée départementale désignés par les textes en vigueur, membres, - l'agent comptable de l'assemblée départementale intéressée, membre, - un représentant du service technique spécialisé de l'État dans le domaine considéré, membre, - un rapporteur n'ayant pas voix délibérative désigné par le président; - pour les marchés des établissements publics : - le responsable de l'établissement public concerné ou son représentant, président, - un représentant du ministre de tutelle, membre, - un représentant du ministre chargé du contrôle-le d'État, membre, - un représentant de l'ordonnateur des fonds sur lesquels est imputé le marché, membre, - un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, membre, - un représentant du service technique spécialisé de l'État dans le domaine considéré, membre, - l'agent comptable de l'établissement public ou son représentant, membre, - le contrôleur financier de l'établissement public ou son représentant, membre, - un rapporteur n'ayant pas voix délibérative désigné par le président. Chacun des bureaux d'appel d'offres ne peut valablement délibérer que lorsqu'il réunit un quorum égal aux deux tiers de ses membres et que lorsque chacun de ses membres a été régulièrement convoqué. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. À la demande du président du bureau d'appel d'offres, un ou plusieurs experts, reconnus pour leur compétence, peuvent assister, avec voix consultative, à la séance d'évaluation des offres. Ces experts n'ont pas voix délibérative. Avant d'émettre son avis, le bureau d'appel d'offres peut demander à l'ensemble des concurrents d'apporter certaines précisions ou complément d'informations. Article 10 .- Plusieurs services de l'État peuvent se constituer en groupements aux fins de passer des commandes publiques. Chapitre troisième Des candidats Section 1 - Des exclusions Article 11 .-Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics : - les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée; - toute personne physique ou morale condamnée pour infraction à une disposition du code pénal ou du code général des impôts prévoyant l'interdiction d'obtenir de telles commandes; - toute entreprise qui, à la suite de la soumission d'informations inexactes ou d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, et après avoir été invitée au préalable à présenter ses observations par écrit, est temporairement exclue de la passation des marchés par décision motivée de la direction générale des marchés publics; - les entreprises dans lesquelles la personne responsable des marchés ou de la commission d'évaluation des offres possède des intérêts financiers personnels de quelque nature que ce soit; - les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation. Section 2 Des qualifications requises des candidats Article 12 .- Chaque candidat à un marché, quelle que soit la procédure de passation des marchés employée, doit justifier, aux fins d'attribution, de ses capacités juridiques, techniques et financières. Il doit également justifier qu'il est à jour de toutes ses obligations fiscales et parafiscales préalablement à la signature du marché. Article 13 .- Pour être admises à participer aux marchés des travaux, les entreprises de travaux publics et de bâtiment sont tenues de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré par la direction générale des marchés publics responsable uploads/Finance/gabon-decret-1140-portant-code-des-marches-publics-2002.pdf