Domaine du droit commercial :  Conception objective : actes de commerce  Conc

Domaine du droit commercial :  Conception objective : actes de commerce  Conception subjective : commerçant  Position mitigée du CCom. 1807, prolongée avec nouveau CCom.  Synthèse possible : activité commerciale et notion de profession (pour autant, il reste des actes de commerce subsistant de façon totalement isolée) Les actes de commerce par nature :  L110-1 CCom. (Ex.632 CCom) : o « La loi répute actes de commerces :  Tout achat de biens meuble pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre  Tout achat de biens immeubles à fin de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux  Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerces, d’actions ou parts de société immobilières  Toute entreprise de location de meubles  Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau  Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics  Toute opération de change, banque et courtage  Toutes les opérations de banques publiques  Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers  Entre toutes personnes, les lettres de change » I. Les différentes catégories d’actes de commerce A. Les actes de commerce par la forme : 1. Les lettres de change :  Lettre de change aka « traite » : titre par lequel une personne appelée tireur donne à un débiteur/tiré, l’ordre de payer à une date déterminée une somme d’argent au bénéficiaire/porteur o La compétence sera nécessairement celle de la juridiction commerciale même si la lettre intervient en raison d’intérêts civils  Conséquences : Régime d’exécution particulièrement rigoureux. o NB : impossible de signer une lettre de change pour rembourser un crédit à la consommation (L313-3 CConso.)  Billets à change et chèques : civils ou commerciaux selon la nature de l’obligation pour l’exécution de laquelle ils sont émis. 2. Les sociétés commerciales par la forme :  L210-1 CCom. : « sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les SARL, et les sociétés par actions ».  Raison : procédures collectives applicables aux seuls commerçants. Or société canal de Panama, de nature civile, en cessation de paiements. o L 1893 puis L1925 : commercialité des SA et SARL. o L1967 : procédure collective applicable à toute société.  Problème avec les sociétés civiles : conflit entre la forme et l’objet (juridictions commerciales refusent parfois le bénéfice de prérogatives réservées aux commerçants). B. Les actes de commerce à titre isolé :  Domaine : o Achat pour revendre o Opération d’intermédiaire pour l’achat d’immeubles ou de fonds de commerce o Courtage o Opérations de banque.  Discussion : Peut-on considérer comme commercial un tel acte effectué une seule fois par un non commerçant ? o En principe la loi n’implique pas de répétition o Pourtant application de la théorie de l’accessoire (acte commercial isolé, accompli par personne civil via profession civile devient civil) o Pourtant, nécessité de démontrer caractère spéculatif.  Or la meilleure preuve de celui-ci est la réitération (CCass Civ. 30/07/1912).  Si est démontré le caractère spéculatif de l’acte unique, caractère commercial. C. Les actes de commerce en entreprise :  Entreprise est une structure organisée répétant diverses opérations.  Critère pour caractériser l’entreprise : nombre de salariés. II. Les différentes catégories d’activités commerciales : A. La distribution : 1. L’achat pour revendre : a) L’achat :  Sont logiquement exclus production (sauf certains cas secteur agricole et œuvres de l’esprit) et extraction (sauf activités minières). o Quant aux activités agricoles :  Avant 1988 : critère de la proportion entre achats pour revendre et activité proprement agricole), critère de durée.  Après 1988 : L 30 Décembre 1988 : disparition du critère de proportionnalité, subsistance du critère de durée. o Quant à la production intellectuelle :  Production : civile par essence (+ professions libérales sauf pharmaciens) (+ enseignement et auto-écoles sauf si société commerciale par la forme).  Organisation et commercialisation de l’activité artistique : caractère commercial o Quant à l’extraction :  Carrières, tourbières, marais salants, eau minérale et thermale : caractère civil  Mines (houille, pétrole, fer, cuivre, uranium etc) : caractère commercial (L 9 Septembre 1910). b) Pour revendre :  Elément moral : intention de revendre.  Preuves : o Profession de l’acquéreur o Revente antérieure à l’achat (vente à découvert en matière boursière)  Exclusion : o Revente à prix coutant (coopératives, groupements d’achats de consommateurs). o En cas de transformation par une personne exerçant une activité civile :  Matière mobilière : Critère de proportionnalité entre le travail de l’artisan ou de la profession libérale et la revente (dans un cas, civil par accessoire, dans l’autre commercial par nature).  Matière immobilière : cf. infra c) L’objet de l’achat pour revendre :  A l’origine, seuls les meubles corporels. JSP : meubles incorporels.  L 13 Juillet 1967 : intégration meubles incorporels et immeubles.  Loi interprétative 1970 : pas de caractère commercial pour la promotion immobilière (achat d’immeuble en vue « d’édifier un bâtiment ») o Revente après rénovation d’une construction existante serait commerciale. 2. Les entreprises de fournitures :  Entreprises fournissant des biens ou services pendant un certain temps à un prix déterminé : o Opérations réitérés (« entreprise » et « fourniture » incluant idée de durée et de répétition).  Zone commune entre achat pour revendre et la fourniture. Volonté de compléter : o En matière d’extraction : sont commerciales les opérations de fourniture d’eau et d’électricité (alors que l’extraction/production sont de nature civile). o En matière intellectuelle : sont commerciales les activités qui ne sont pas purement intellectuelles lorsqu’exercées à titre habituel et lucratif (opérations de diagnostic quant à l’optimisation et la transmission du patrimoine immobilier). 3. Entreprises de location de meubles :  Location occasionnelle de meuble par un non commerçant demeure civile. 4. Entreprises de transport :  Toutes entreprises de transport et entreprises similaires (déménagement, téléphériques, promenades à dos d’animal …)  Exclusion quant au critère d’entreprise : o Chauffeurs de taxis individuels (a contrario, entreprise de taxis avec des conducteurs salariés exerce une activité commerciale). 5. Entreprises de vente à l’encan :  Intérêt depuis L 10 Juillet 2000 supprimant monopole des commissaires priseurs (avant, vente aux enchères était toujours civile par accessoire, activité des commissaires étant civile par nature). B. L’industrie : 1. Manufacture  Transformation par une entreprise des produits qu’on a soi-même extraits, qu’on a acheté dans ce but ou qu’un client a confié. o Secteur industriel tout entier o Construction immobilière o Réparation, rénovation o Secteur de l’édition  Exclusion par la JSP des agriculteurs (transformation accessoire de leur activité civile par nature ; exclusion en cas de transformation de la production d’autres agriculteurs). 2. Exclusion de principe des artisans :  Exigence d’une entreprise exclut artisans sauf : o Critère principal : spéculation sur le travail d’autrui o Critère secondaire : présence de nombreux sous-traitants o Critère secondaire : coordination de l’activité d’autres entreprises o Critère secondaire : utilisation de nombreuses machines o Critère secondaire : existence d’achats pour revendre.  Solutions qui ne coïncident pas avec le droit fiscal ni avec le droit professionnel des artisans. C. Les services 1. Les intermédiaires commerçants :  Agents d’affaires : o Toute personne qui gère les affaires d’autrui (gestionnaires d’immeubles, agences de recouvrement de créances, agences de voyages, agents immobiliers). o Exception pour les professions libérales (mandataires de justice, notaires).  Courtiers : o Tous les courtiers (mise en relation de deux partenaires potentiels sans représenter l’un ou l’autre) y compris le courtage matrimonial.  Commissionnaires : o Conclusion en leur nom propre d’opérations pour le compte d’une série de clients dont ils sont les mandataires (commissionnaires en douane, commissionnaires de transport) o JSP : sont inclus les agents de change. 2. Intermédiaires non commerçants  Agents commerciaux : o Mandataire qui à titre de profession indépendante est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente/achat/location/service au nom et pour le compte de leurs clients. o Ils ne sont pas commerçants car ils n’ont pas d’activité commerciale propre mais sont mandataires (mandat est civil par nature) d’un commerçant.  Droits et obligations : devoir d’information vis-à-vis du mandant, droit d’avoir les possibilités de mener à bien son mandat, rémunération.  Rémunération fixée par les parties, sinon usages + commission.  Indemnité en cas de rupture sauf faute grave, rupture par l’agent ou cession à un autre agent commercial.  VRP (vendeurs représentants placiers) : o Salariés permanents d’une entreprise, chargés de prospecter la clientèle et de transmettre les commandes à l’employeur. o Possible représentation multi-carte (avec accord 1er employeur). o Contrat de travail comportant secteur d’activité et secteur géographique. o En cas de rupture, indemnité uploads/Geographie/ 10-11-commercial2.pdf

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