Domaine du droit commercial : Conception objective : actes de commerce Conc
Domaine du droit commercial : Conception objective : actes de commerce Conception subjective : commerçant Position mitigée du CCom. 1807, prolongée avec nouveau CCom. Synthèse possible : activité commerciale et notion de profession (pour autant, il reste des actes de commerce subsistant de façon totalement isolée) Les actes de commerce par nature : L110-1 CCom. (Ex.632 CCom) : o « La loi répute actes de commerces : Tout achat de biens meuble pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre Tout achat de biens immeubles à fin de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerces, d’actions ou parts de société immobilières Toute entreprise de location de meubles Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics Toute opération de change, banque et courtage Toutes les opérations de banques publiques Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers Entre toutes personnes, les lettres de change » I. Les différentes catégories d’actes de commerce A. Les actes de commerce par la forme : 1. Les lettres de change : Lettre de change aka « traite » : titre par lequel une personne appelée tireur donne à un débiteur/tiré, l’ordre de payer à une date déterminée une somme d’argent au bénéficiaire/porteur o La compétence sera nécessairement celle de la juridiction commerciale même si la lettre intervient en raison d’intérêts civils Conséquences : Régime d’exécution particulièrement rigoureux. o NB : impossible de signer une lettre de change pour rembourser un crédit à la consommation (L313-3 CConso.) Billets à change et chèques : civils ou commerciaux selon la nature de l’obligation pour l’exécution de laquelle ils sont émis. 2. Les sociétés commerciales par la forme : L210-1 CCom. : « sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les SARL, et les sociétés par actions ». Raison : procédures collectives applicables aux seuls commerçants. Or société canal de Panama, de nature civile, en cessation de paiements. o L 1893 puis L1925 : commercialité des SA et SARL. o L1967 : procédure collective applicable à toute société. Problème avec les sociétés civiles : conflit entre la forme et l’objet (juridictions commerciales refusent parfois le bénéfice de prérogatives réservées aux commerçants). B. Les actes de commerce à titre isolé : Domaine : o Achat pour revendre o Opération d’intermédiaire pour l’achat d’immeubles ou de fonds de commerce o Courtage o Opérations de banque. Discussion : Peut-on considérer comme commercial un tel acte effectué une seule fois par un non commerçant ? o En principe la loi n’implique pas de répétition o Pourtant application de la théorie de l’accessoire (acte commercial isolé, accompli par personne civil via profession civile devient civil) o Pourtant, nécessité de démontrer caractère spéculatif. Or la meilleure preuve de celui-ci est la réitération (CCass Civ. 30/07/1912). Si est démontré le caractère spéculatif de l’acte unique, caractère commercial. C. Les actes de commerce en entreprise : Entreprise est une structure organisée répétant diverses opérations. Critère pour caractériser l’entreprise : nombre de salariés. II. Les différentes catégories d’activités commerciales : A. La distribution : 1. L’achat pour revendre : a) L’achat : Sont logiquement exclus production (sauf certains cas secteur agricole et œuvres de l’esprit) et extraction (sauf activités minières). o Quant aux activités agricoles : Avant 1988 : critère de la proportion entre achats pour revendre et activité proprement agricole), critère de durée. Après 1988 : L 30 Décembre 1988 : disparition du critère de proportionnalité, subsistance du critère de durée. o Quant à la production intellectuelle : Production : civile par essence (+ professions libérales sauf pharmaciens) (+ enseignement et auto-écoles sauf si société commerciale par la forme). Organisation et commercialisation de l’activité artistique : caractère commercial o Quant à l’extraction : Carrières, tourbières, marais salants, eau minérale et thermale : caractère civil Mines (houille, pétrole, fer, cuivre, uranium etc) : caractère commercial (L 9 Septembre 1910). b) Pour revendre : Elément moral : intention de revendre. Preuves : o Profession de l’acquéreur o Revente antérieure à l’achat (vente à découvert en matière boursière) Exclusion : o Revente à prix coutant (coopératives, groupements d’achats de consommateurs). o En cas de transformation par une personne exerçant une activité civile : Matière mobilière : Critère de proportionnalité entre le travail de l’artisan ou de la profession libérale et la revente (dans un cas, civil par accessoire, dans l’autre commercial par nature). Matière immobilière : cf. infra c) L’objet de l’achat pour revendre : A l’origine, seuls les meubles corporels. JSP : meubles incorporels. L 13 Juillet 1967 : intégration meubles incorporels et immeubles. Loi interprétative 1970 : pas de caractère commercial pour la promotion immobilière (achat d’immeuble en vue « d’édifier un bâtiment ») o Revente après rénovation d’une construction existante serait commerciale. 2. Les entreprises de fournitures : Entreprises fournissant des biens ou services pendant un certain temps à un prix déterminé : o Opérations réitérés (« entreprise » et « fourniture » incluant idée de durée et de répétition). Zone commune entre achat pour revendre et la fourniture. Volonté de compléter : o En matière d’extraction : sont commerciales les opérations de fourniture d’eau et d’électricité (alors que l’extraction/production sont de nature civile). o En matière intellectuelle : sont commerciales les activités qui ne sont pas purement intellectuelles lorsqu’exercées à titre habituel et lucratif (opérations de diagnostic quant à l’optimisation et la transmission du patrimoine immobilier). 3. Entreprises de location de meubles : Location occasionnelle de meuble par un non commerçant demeure civile. 4. Entreprises de transport : Toutes entreprises de transport et entreprises similaires (déménagement, téléphériques, promenades à dos d’animal …) Exclusion quant au critère d’entreprise : o Chauffeurs de taxis individuels (a contrario, entreprise de taxis avec des conducteurs salariés exerce une activité commerciale). 5. Entreprises de vente à l’encan : Intérêt depuis L 10 Juillet 2000 supprimant monopole des commissaires priseurs (avant, vente aux enchères était toujours civile par accessoire, activité des commissaires étant civile par nature). B. L’industrie : 1. Manufacture Transformation par une entreprise des produits qu’on a soi-même extraits, qu’on a acheté dans ce but ou qu’un client a confié. o Secteur industriel tout entier o Construction immobilière o Réparation, rénovation o Secteur de l’édition Exclusion par la JSP des agriculteurs (transformation accessoire de leur activité civile par nature ; exclusion en cas de transformation de la production d’autres agriculteurs). 2. Exclusion de principe des artisans : Exigence d’une entreprise exclut artisans sauf : o Critère principal : spéculation sur le travail d’autrui o Critère secondaire : présence de nombreux sous-traitants o Critère secondaire : coordination de l’activité d’autres entreprises o Critère secondaire : utilisation de nombreuses machines o Critère secondaire : existence d’achats pour revendre. Solutions qui ne coïncident pas avec le droit fiscal ni avec le droit professionnel des artisans. C. Les services 1. Les intermédiaires commerçants : Agents d’affaires : o Toute personne qui gère les affaires d’autrui (gestionnaires d’immeubles, agences de recouvrement de créances, agences de voyages, agents immobiliers). o Exception pour les professions libérales (mandataires de justice, notaires). Courtiers : o Tous les courtiers (mise en relation de deux partenaires potentiels sans représenter l’un ou l’autre) y compris le courtage matrimonial. Commissionnaires : o Conclusion en leur nom propre d’opérations pour le compte d’une série de clients dont ils sont les mandataires (commissionnaires en douane, commissionnaires de transport) o JSP : sont inclus les agents de change. 2. Intermédiaires non commerçants Agents commerciaux : o Mandataire qui à titre de profession indépendante est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente/achat/location/service au nom et pour le compte de leurs clients. o Ils ne sont pas commerçants car ils n’ont pas d’activité commerciale propre mais sont mandataires (mandat est civil par nature) d’un commerçant. Droits et obligations : devoir d’information vis-à-vis du mandant, droit d’avoir les possibilités de mener à bien son mandat, rémunération. Rémunération fixée par les parties, sinon usages + commission. Indemnité en cas de rupture sauf faute grave, rupture par l’agent ou cession à un autre agent commercial. VRP (vendeurs représentants placiers) : o Salariés permanents d’une entreprise, chargés de prospecter la clientèle et de transmettre les commandes à l’employeur. o Possible représentation multi-carte (avec accord 1er employeur). o Contrat de travail comportant secteur d’activité et secteur géographique. o En cas de rupture, indemnité uploads/Geographie/ 10-11-commercial2.pdf
Documents similaires
-
21
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 02, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1331MB