1 Séance 5 Les obligations du commerçant Séance 5 Les obligations du commerçant

1 Séance 5 Les obligations du commerçant Séance 5 Les obligations du commerçant Obligations du commerçant: transparenceloyauté Si les règles du libéralisme émanent du principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre (Art 35 al. 3 de la Constitution de 2011), ils imposent, en contrepartie, le respect d’un certain nombre d’obligations de transparence et de loyauté dans l’objectif de garantir une confiance réelle entre les cocontractants. Pour se faire, la loi impose aux commerçants des obligations organisationnelles et des obligations fonctionnelles. 2 I- Obligations organisationnelles du commerçant: l’immatriculation au Registre du Commercetenue d’une comptabilité régulièredomiciliation formalités fiscalesadministrativesadhésion CNSS, déclarations fiscales, autorisations, agréments, licences, certificats de conformité aux normes de sécurité et d’hygiène L’idée de transparence qui doit caractériser la vie de l’entreprise pour son état, son patrimoine et ses comptes se manifeste juridiquement par des: • Obligations générales relatives à l’immatriculation au Registre du Commerce (RC), à la tenue d’une comptabilité régulière et au respect du principe général de transparence; • Obligations particulières, telles que la domiciliation et le respect de certaines formalités fiscales et administratives: adhésion CNSS, déclarations fiscales, autorisations, agréments, licences, certificats de conformité aux normes de sécurité et d’hygiène...etc. 3 I- Obligations organisationnelles du commerçant: -suite- la capacité des commerçants personnes physiques, leur situation familiale et matrimoniale, les pouvoirs et les prérogatives des dirigeants sociaux, le statut juridique de certains biens se trouvant dans l’entreprisecentralisationcaractère obligatoire d’immatriculationinscriptionsmise à jour permanente effets juridiques pour tous A- L’obligation de publicité: Se justifie par l’obligation de protection des droits et des biens des tiers. Il devient alors nécessaire aux particuliers et à l’Etat de posséder certaines informations sur: la capacité des commerçants personnes physiques, leur situation familiale et matrimoniale, les pouvoirs et les prérogatives des dirigeants sociaux, le statut juridique de certains biens se trouvant dans l’entreprise… Cette publicité doit se faire par les moyens d’affichage et d’insertion dans les journaux et périodiques habilités, d’inscription dans des registres publics et de dépôt auprès de services administratifs ou judiciaires déterminés. NB: Le registre de commerce occupe une place prépondérante dans ce système de publicité en raison de la centralisation qu’il en assure, du caractère obligatoire d’immatriculation, et des inscriptions, de leur mise à jour permanente et de leur effets juridiques pour tous les commerçants personnes physiques et pour les sociétés commerciales. 4 I- Obligations organisationnelles du commerçant: -suite- (art 27-78 CC) Définition: Support officiel de publicité et d’information, tenu par le greffier et sous la surveillance du président du tribunal ou d’un juge délégué, et destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des commerçants, en fournissant tout renseignement par voie de copie ou d’extrait certifié des contenus inscrits. Registre chronologique(modèle 5). Registre analytique  Le registre de commerce: (art 27-78 CC) Définition: Support officiel de publicité et d’information, tenu par le greffier et sous la surveillance du président du tribunal ou d’un juge délégué, et destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des commerçants, en fournissant tout renseignement par voie de copie ou d’extrait certifié des contenus inscrits. Il existe 2 types de registres: local et central • Registre local: tenu au secrétariat greffe du tribunal de commerce (à défaut tribunal de 1ère instance) dans le ressort duquel se situe l’entreprise. Il comporte 2 parties: - Registre chronologique: réunit, dans un ordre chronologique, toutes les demandes et déclarations d’immatriculations et d’inscriptions (modèle 5). Il est contrôlé par l’autorité judiciaire et peut être consulter par les particuliers. - Registre analytique: constitué de 2 folios, un pour les personnes physiques (ayant des numéros pairs) et l’autre pour les personnes morales (avec des numéros impairs). Il est utilisé non seulement à l’occasion de l’immatriculation, mais aussi pendant toute la durée de la vie du commerçant et constitue un véritable recueil de toutes les inscriptions modificatives ou de radiation. 5 I- Obligations organisationnelles du commerçant: -suite- l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)-L’art 33 al.3 CC le registre central est destiné à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis». Le registre de commerce: -suite- • Registre central: tenu par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) à Casablanca (Article 31 CC modifié par la loi 13-99, Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000- 9 kaada 1420- B.O du 16 mars 2000). - L’OMPIC centralise toutes les déclarations reçues localement par le greffier, qui est tenu, après vérification du juge, de lui transmettre au cours de la 1ère semaine de chaque mois toutes les inscriptions effectuées pendant le mois écoulé. - L’OMPIC tient 2 registres distincts affectés, respectivement, aux personnes physiques et aux personnes morales et comportent chacun autant de volumes qu’il y a de registres locaux. - L’OMPIC tient, enfin, un fichier alphabétique facilitant la consultation, par les intéressés, des données enregistrées et permettant, le cas échéant, de procéder à une autre publicité par les intéressés. - L’art 33 al.3 CC ajoute que «le registre central est destiné à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis». 6 I- Obligations organisationnelles du commerçant: -suite- (17-95, art 4)(5-96, art 31) (06-99, art 51), «papiers de commerce»:factures, correspondances, bon de commande, actes et prospectus, le numéro analytique et le lieu du tribunal . (art 49 CC) le droit de l’utiliser n’est ni absolu ni arbitrairel’art 77 CC (ex: nantissement honoré avec retard, procédure de redressement judiciaire dépassée, jugement prononçant l’incapacité dont le commerçant a été relevé…) Le registre de commerce: -suite- • Portée et limites de la publicité au RC: La loi sur la SA (17-95, art 4), la loi sur les autres sociétés (5-96, art 31) et la loi sur la liberté des prix (06-99, art 51), imposent à tous les commerçants immatriculés au RC de reproduire sur leurs «papiers de commerce»: factures, correspondances, bon de commande, actes et prospectus, le numéro analytique et le lieu du tribunal auprès duquel ils sont immatriculés. (art 49 CC) Même si le RC constitue un document public, à la disposition des usagers du service public, le droit de l’utiliser n’est ni absolu ni arbitraire. Il ne bénéfice qu’aux commerçants et plus généralement aux personnes et institutions qui ont intérêt à le consulter moyennant des frais. Afin de protéger la réputation et les intérêts du commerçant, l’art 77 CC interdit de mentionner sur les copies et extraits les faits et inscriptions nuisibles au commerçant lorsqu’elles ne sont plus justifiées (ex: nantissement honoré avec retard, procédure de redressement judiciaire dépassée, jugement prononçant l’incapacité dont le commerçant a été relevé…) 7 I- Obligations organisationnelles du commerçant: -suite- Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L'obligation d'immatriculation s'impose en outre : 1.à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère; 2.à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers; 3.aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au RC; 4.à tout groupement d'intérêt économique» (art 75) Le registre de commerce: -suite- Qui est assujetti à l’immatriculation au RC ? L’ article 37 CC précise: «Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L'obligation d'immatriculation s'impose en outre : 1. à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère; 2. à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers; 3. aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au RC; 4. à tout groupement d'intérêt économique». Délai de déclaration: 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial, de constitution ou d’acquisition du fonds de commerce. (art 75) 8 I- Obligations organisationnelles du commerçant: -suite- Le registre de commerce: -suite- Quelles sont les mentions qui doivent figurer lors de l’immatriculation ? Personnes physiques: l’ article 42 et 43 CC précise: 1. Nom, prénom, adresse personnelle, n° CIN ou carte d'immatriculation (étrangers résidents) ou passeport (étrangers non-résidents) ou toute autre pièce d'identité en tenant lieu; 2. Nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme; 3. Date et lieu de naissance; s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif, l'autorisation qui leur a été donnée ; 4. Régime matrimonial du commerçant étranger; 5. Activité effectivement exercée; 6. Lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et celui des établissements qui en relèvent, situés au Maroc ou à l'étranger, et n° Patentes; 7. Origine du fonds de commerce; cession, nantissement, radiation, jugements de: redressement, liquidation, interdiction, main levée… 8. Enseigne, brevet d’invention, et date du certificat négatif délivré par le registre central; 9. Nom, prénom, date, lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs; 10. Date de commencement d'exploitation; 11. uploads/Geographie/ cours-droit-com-seance-5.pdf

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