25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 88 3 D E C R E T S Décret exécutif n° ° ° ° 02-468 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les modalités et les conditions d’agrément et d’inscription des experts en études géologiques et minières. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 45,86 et 87, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de demande d’agrément et les conditions d’inscription des experts en études géologiques et minières au registre national des experts en études géologiques et minières. Art. 2. – Est considérée comme expert en études géologiques et minières, toute personne physique justifiant de la qualification et de l’expérience professionnelle nécessaire et suffisante et possédant le diplôme universitaire requis, reconnu par l’Etat, au titre d’ingénieur d’Etat au minimum ou équivalent dans l’une des spécialités suivantes : - géologie et géotechnie minière, - génie minier, - minéralurgie et traitement des minerais, - topographie, arpentage et géodésie. Art. 3. – Sont inscrites sur leur demande, au registre national des experts en études géologiques et minières, ouvert à cet effet auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les personnes physiques jouissant de leurs droits civils qui s’engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur, de l’éthique liée à l’exercice de la profession et remplissant les conditions suivantes : - répondre aux critères définis à l’article 2 ci-dessus, - avoir exercé la spécialité, objet de la demande, pendant plus de dix (10) ans dont cinq (5) années minimum dans des unités opérationnelles, - avoir réalisé des études minières , avoir participé à leur réalisation, ou avoir exercé des activités de contrôle et/ou d’approbation de ces études. L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières vaut agrément. Art. 4. – Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’expert agréé en études géologiques et minières, ni exercer la profession en cette qualité s’il n’est pas inscrit au registre national des experts en études géologiques et minières. CHAPITRE II DE LA DEMANDE ET DE L’INSCRIPTION Art. 5. – La demande d’inscription d’expert en études géologiques et minières au registre national des experts en études géologiques et minières est déposée en deux (2) exemplaires, auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier contre remise d’un accusé de réception selon le modèle joint en annexe 1. 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 88 4 Elle est accompagnée : - de deux(2) photos d’identité, - d’un extrait d’acte de naissance, - d’un extrait du casier judiciaire, - des copies conformes des titres et diplômes du requérant , - d’une pièce légale justifiant l’adresse professionnelle du requérant, - des lettres et attestations établies par les institutions, organismes ou entreprises, appréciant la qualité des prestations qui leur ont été fournies par le demandeur, - d’un descriptif des travaux réalisés par le requérant, en relation avec le domaine de l’expertise et/ou des études dans le secteur minier, - d’un engagement écrit sur l’honneur du respect de l’éthique liée à l’exercice de la profession. Art. 6. – Après étude du dossier, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier procède : - soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande, - soit, au rejet de la demande et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions d’agrément fixées ci-dessus. Art. 7. – Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la correspondance lui signifiant le rejet, auprès de la commission chargée d’examiner les recours. La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décision de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Une fois les résolutions de la dite commission relatives aux demandes de recours transmises à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, celle-ci procède : - soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de recours, - soit, au rejet de la demande de recours, et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que sa demande n’est pas justifiée. Ce rejet signifié est sans appel. CHAPITRE III DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES Art. 8. – Le registre national des experts en études géologiques et minières comporte : - les nom et prénom(s), - l’adresse professionnelle, - la spécialité, - la date de l’inscription, - la liste des travaux exécutés, - la date de renouvellement, - la suspension et/ou la radiation, éventuelles, prévues aux articles ci-dessous Art. 9. – L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières est valable pour une durée de dix (10) ans et peut être renouvelée pour une période identique sur demande préalable déposée par la partie intéressée auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier accompagnée des pièces prévues à l’article 5 ci -dessus, actualisées. CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DES EXPERTS AGREES, DE LA SUSPENSION ET DE LA RADIATION DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES Art. 10. – L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières confère à l’expert le droit de réaliser, pour le compte de tiers, tous les travaux d’études pour la constitution des dossiers de demandes de titres miniers et d’autorisations d’exploitation des carrières et sablières. Art. 11. – L’expert agréé est tenu d’exercer sa profession dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux activités minières. Art. 12. – L’exercice à titre privé de la profession d’expert agréé en études géologiques et minières est incompatible avec toute fonction publique, non élective, dans les services de l’Etat ou des collectivités locales. 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 88 5 Art. 13. – L’expert agréé doit communiquer, à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, une liste des travaux d’études réalisés et des clients pour lesquels ces travaux ont été exécutés. Ces listes devront être remises à la fin du premier trimestre suivant l’exercice écoulé. Art. 14. – L’agrément des experts en études géologiques et minières peut être suspendu lorsque : - plus de 10% des travaux réalisés dans l’année sont non conformes à la législation et à la réglementation concernant les règles de l’art minier et entraînant des rejets de dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation, - sur plainte déposée par les opérateurs et s’il est prouvé que : * les délais de remise des études ne sont pas respectés et causent des retards préjudiciables dans la présentation des dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation, entraînant la non-recevabilité des dits dossiers. * un refus de corriger les déficiences constatées par l’Agence nationale du patrimoine minier dans les dossiers est opposé par l’expert et qu’il y a tentative de perception d’honoraires supplémentaires, pour compléter et corriger les dits dossiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier, sauf dans le cas où les dites déficiences ne lui sont pas attribuées. - les uploads/Geographie/ de-02-468.pdf

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