1 2018/2019 FISCALITE INTERNATIONALE F TURQ - Université Paris Descartes DOSSIE

1 2018/2019 FISCALITE INTERNATIONALE F TURQ - Université Paris Descartes DOSSIER N° 3 : LES CONVENTIONS FISCALES The claim that an international tax regime exists, however, rests mainly on the bilateral tax treaty network, which is "a triumph of international law." The treaties are of course remarkably similar (even to the order of the articles), being based on the same OECD and UN models. In most countries, the treaties have a higher status than domestic law, and thus constrain domestic tax jurisdiction; and even in the United States, the treaties typically override contrary domestic law. 1 I - ÉVOLUTION HISTORIQUE Au début du XXème siècle, avec le développement des échanges économiques entre les pays, et du fait de la mobilité des personnes qui commençait à prendre son essor, est vite apparu le problème de la double imposition des contribuables pour un même fait générateur, et sur la même période. Dès 1921, la Société des Nations (SDN), « ancêtre » de l’ONU (Organisation des Nations Unies), avait déjà entrepris des travaux, qui devaient aboutir en 1928 à l’élaboration des premiers modèles de conventions bilatérales visant à supprimer les doubles impositions. 1) OCDE Le 25 février 1955, le Conseil de l’Organisation Européenne de Coopération Économique (OECE) adopta sa première recommandation concernant la double imposition, afin d’harmoniser et de développer le réseau des conventions signées par les pays membres. Créée en 1961, l’OCDE a institué un Comité fiscal qui a entrepris des travaux dont la finalité était d’élaborer un projet de convention permettant de résoudre effectivement les problèmes de double imposition entre pays membres de l’OCDE, et susceptible d’être accepté par l’ensemble de ces pays. Ces travaux aboutissaient à la publication en 1977 d’un modèle de convention et de nouveaux commentaires, sous l’intitulé : « modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune » (OCDE, Paris, 1977). Des mises à jour sont intervenues depuis lors. RECOMMANDATION DU CONSEIL DE L’OCDE RELATIVE AU MODELE DE CONVENTION FISCALE CONCERNANT LE REVENU ET LA FORTUNE (Adopté par le Conseil le 23 octobre 1997) Considérant la nécessité de supprimer les obstacles que la double imposition juridique oppose au libre mouvement des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre entre les pays grâce à la conclusion de conventions à cette fin ; 1 - Reuven Avi Yonah - Tax competition, tax arbitrage and the international tax regime - University of Michigan 2 Considérant également la nécessité d’harmoniser les conventions bilatérales existantes sur la base de principes, de définitions, de règles et de méthodes uniformes et d’étendre le réseau actuel de ces conventions à tous les pays membres et lorsque cela est approprié aux pays non membres ; Considérant de plus la nécessité d’encourager l’application et l’interprétation communes des dispositions des conventions fiscales qui sont basées sur les dispositions du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (ci-après dénommé le « modèle de convention fiscale ») ; Considérant que les efforts des pays membres en ce sens ont déjà produit des résultats importants et que les modifications proposées au modèle de convention fiscale permettront de confirmer et d’étendre la coopération internationale existant en matière fiscale ; L’influence croissante du modèle OCDE, bien au-delà de la sphère des pays membres, a conduit à ouvrir le processus de révision aux pays non membres ainsi qu’aux autres organisations internationales. 2) ONU Il existe un second modèle de convention internationale développé par l'Organisation des Nations Unies afin de répondre au besoin de conventions fiscales entre pays développés et pays en voie de développement. En effet, un groupe spécial d'experts des conventions fiscales a été mis en place en 1968 par le secrétaire général des Nations Unies, afin d'élaborer un modèle plus approprié pour les pays en développement ou importateurs de capitaux. Il a fallu attendre néanmoins 1980 pour disposer de la première publication du modèle de convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement. Cette première version a donné lieu à un travail de mise à jour au cours des années 1990 par le groupe spécial d'experts. Ces travaux ont conduit à la publication en 2001 du nouveau « Modèle de convention des Nations Unies » concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement. Au premier abord, les différences entre le modèle onusien et celui de l'OCDE sont peu nombreuses. En effet, le groupe spécial d'experts s'est largement inspiré du modèle de l'OCDE publié en 1977. Cependant, il convient de noter que les spécificités rédactionnelles onusiennes sont significatives en ce qu'elles octroient de manière générale plus de droits en matière d'imposition à l'État de la source ou au pays importateur de capitaux que le modèle de l'OCDE. Country representatives commonly draw on two model treaties prepared by the OECD and UN respectively when negotiating tax treaties. The OECD treaty shifts more taxing powers to capital exporting countries while the UN treaty reserves more for capital importing countries.2 La Convention Modèle de l’ONU reproduit, pour les prix de transfert, l’article 9 de la Convention Modèle de l’OCDE, ce qui confirme l’importance doctrinale et pratique des « Guidelines » de l’OCDE et des Principes « Arm´s Length » sur le plan international. L’ONU a présenté un Manuel sur les Prix de Transfert pour les pays en développement3. Cette attention particulière de l’ONU s’explique par la difficulté des pays en développement à contrôler les prix de transfert, du fait de l’absence de paramètres pour la réalisation des comparaisons, de l’absence de maîtrise suffisante de cette matière particulièrement complexe, du grand nombre de normes intéressant la question et de la croissance de ce type de pratique. 2 EUI Working Papers - RSCAS 2012/60 - ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES - Global Governance Programme-31 3 United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries - 2013 3 II - CADRE JURIDIQUE Une convention fiscale (aussi convention relative à la double imposition) est un traité international signé entre deux pays et visant à éviter la double imposition des personnes et des entreprises. Son application n’est possible qu’après approbation par le parlement. La plupart du temps, les règles de droit interne peuvent être infirmées par l'application de conventions internationales. A titre d’illustration, le texte de la convention entre le Maroc et la France montre la procédure et la chronologie d’élaboration d’une convention : CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (JO du 20 mai 1971), entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et publiée par le décret n° 71-1022 du 22 novembre 1971 (JO du 24 décembre 1971) Protocole Deux échanges de lettres du 29 mai 1970 publiés dans les mêmes conditions que la Convention et modifiée par l'Avenant signé à Rabat le 18 août 1989, approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990 (JO du 22 avril 1990), entré en vigueur le 1er décembre 1990 et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990 (JO du 22 décembre 1990) (Rectificatif au JO du 28 janvier 1991) INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS Le cadre juridique est fixé par la convention de Vienne sur les traités internationaux : Art. 26 Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Art. 27 Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non- exécution d’un traité L’évolution continue des droits fiscaux nationaux entraîne éventuellement des difficultés d’interprétation d’un traité. Selon la convention de Vienne : 4 Art. 31(3) Il sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ; b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ; c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. Art. 31(4) Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties. En France, un arrêt du Conseil d’État4 a clarifié les modalités d’interprétation des conventions : la haute juridiction se reconnaît compétente pour interpréter les traités internationaux. Avant cet arrêt, le Conseil d’État : 1) Sursoyait à statuer 2) Renvoyait le problème d’interprétation au ministre des affaires étrangères dont l’avis s’imposait à lui III - HIERARCHIE DES TEXTES Préambule de la constitution (Maroc) Le royaume du Maroc … réaffirme ce qui suit et s’y engage : - accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, … et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation internationale uploads/Geographie/3-conventions-2019.pdf

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