Matière : Droit Commercial Enseignant : Pr. Asmaa BOUKHIMA Année Universitaire

Matière : Droit Commercial Enseignant : Pr. Asmaa BOUKHIMA Année Universitaire : 2020-2021 Filière : Droit en français Semestre 2 INTRODUCTION 1- Définition du droit commercial : Le droit commercial est une branche de droit privé qui s’applique spécialement à certaines personnes (Les commerçants) et à certaines opérations juridiques (Les actes de commerce). Le droit commercial a un domaine d’intervention large dans la mesure où il régit la majeure partie de l’activité économique à savoir : - Le commerce proprement dit, c’est-à-dire la circulation et la distribution des biens - L’artisanat et l’industrie qui concernent la production et la transformation des biens - La finance, c’est-à-dire les opérations de banque, de crédit, d’assurance et les transactions financières. Reste en dehors du droit commercial une partie de l’activité économique : l’agriculture, les professions libérales, la production littéraire et artistique et activités subordonnées, c’est-à-dire celles exercées par les salariés. 2- Les raisons d’être du droit commercial Deux raisons correspondant à des besoins nés de la pratique des affaires, justifient l’existence du droit commercial distinct du droit civil caractérisé par son formalisme lourd : la rapidité et la sécurité - La rapidité : les opérations commerciales doivent se faire rapidement. Plus les opérations sont rapides et plus les commerçants accumule le profit. Il en résulte quelques règles originales, exemple : la preuve d’un acte de commerce peut se faire par tout moyen. - La sécurité : le recours au crédit est une pratique courante entre les commerçants. Ces derniers achètent à crédit et revendent à crédit. A cette importance du crédit se rattache des règles spécifiques protectrices des intérêts des créanciers, exemple : la règle de solidarité. En droit civil, la solidarité ne se présume pas conformément à l’article 164 du DOC. Cependant, en droit commercial, l’article 335 du code de commerce dispose « En matière commerciale, la solidarité se présume ». 3- Les sources du droit commercial (Rappel)  La loi Elle constitue la source principale. On distingue entre les textes généraux et les textes spéciaux - Les textes généraux : on peut citer le dahir du 12 Aout 1913 formant code des obligations et des contrats : ce texte est le droit commun. Cela veut dire que chaque fois que la législation commerciale ne prévoit pas de solutions particulières, le droit civil s’applique, et de ce fait il demeure la base du droit des affaires. La loi 15-95 promulguée par dahir du 1 Aout 1996 formant nouveau code de commerce. Ce dernier traite essentiellement les matières suivantes : le commerçant, les actes de commerce, le fonds de commerce, les contrats commerciaux, les effets de commerce, les difficultés de l’entreprise. - Les textes spéciaux : on peut citer la loi 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal; la loi 17-95 sur la société anonyme promulguée par dahir du 30 Aout 1996 ; la loi 5-96 promulguée par dahir du 13 février 1997 sur les sociétés autres que la société anonyme.  Les conventions internationales : Les conventions internationales sont de deux sortes : -Les conventions portant unification internationale : elles ont pour objectif de mettre en place une loi nouvelle qui ne s’’applique que dans les relations internationales, de sorte que chaque Etat signataire reste régi sur le plan interne par sa propre loi (Exemple : les conventions de Varsovie de 1929 sur les transports aériens, la convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandise). - Les conventions portant loi uniforme : elles ont pour objectif de mettre en place une loi qui s’applique aussi bien dans les relations interne que dans les relations internationales (Exemple : les conventions de Genève de 1930 et 1931 sur la lettre de change, le billet à ordre et le chèque qui ont été intégrées dans notre législation par le dahir de 1939, et récemment par le nouveau code de commerce).  Les usages commerciaux : Les usages sont des règles d’origine coutumière qui ne sont inscrites dans aucun texte juridique, et qui sont suivies et considérées comme normales dans un milieu déterminé. Ce cours de droit commercial portera sur trois notions : Actes de commerce (Chapitre 1) Le commerçant (Chapitre 2) Le fonds de commerce (Chapitre 3) CHAPITRE 1 : LES ACTES DE COMMERCE : Le législateur ne définit pas l’acte de commerce. Il se contente de donner la liste des opérations considérées comme commerciales. Qu’est-ce que donc un acte de commerce ? Quelles sont les différentes catégories d’acte de commerce ? Quels sont les intérêts de la distinction des actes de commerce et des actes civils ? Section 1 : Tentatives de définition des actes de commerce par la doctrine La doctrine a proposé des critères de la commercialité, c’est-à-dire des critères permettant de déterminer si l’opération donnée peut être considérée comme un acte de commerce. Autrement dit, il s’agit de distinguer ce qui est commercial de ce qui ne l’est pas. A ce propos, on peut retenir trois critères de distinction : le critère de la spéculation, le critère de l’entremise dans la circulation des biens et le critère de l’exercice dans un cadre organisé préétabli.  Paragraphe 1 : l’intention de spéculation Suivant cette théorie, tout acte de commerce implique nécessairement la recherche d’un profit. Autrement dit, toute activité commerciale est accomplie avec l’intention de réaliser un bénéficie pécuniaire. Dès lors, les actes philanthropiques ou à titre gratuit ne sont pas considérés comme des actes de commerce. Cependant, malgré que le critère de spéculation se retrouve dans tous les actes de commerce, certaines critiques lui ont été adressées. En effet, il est trop large dans la mesure où la spéculation n’est pas l’apanage exclusif des opérations commerciales. On retrouve la notion de spéculation au niveau de certaines activités qui sont fondamentalement des activités civiles tel que l’exploitation agricole ou les professions libérales.  Paragraphe 2 : L’entremise dans la circulation des biens Selon les partisans de cette thèse, à l’origine de la chaine des activités économiques, les opérations de production tirant du sol les matières premières (agriculture) seraient écartées de la qualification d’acte de commerce. Seul l’agent économique intermédiaire qui s’entremet dans la circulation des biens réaliserait un acte de commerce. Le défaut de ce critère est qu’il est restrictif car il exclue certaines activités de production comme l’exploitation des mines et des carrières.  Paragraphe 3 : Le critère de l’entreprise Selon cette thèse, l’acte de commerce doit être accompli dans le cadre d’une entreprise. Sa réalisation nécessite donc la mise en œuvre de moyens humains, financiers et matériels. Ce critère est imparfait car l’entreprise ne fait pas l’objet d’une définition unitaire. Section 2 : Classification des actes de commerce Les actes de commerce peuvent être classés en trois catégories : - Les actes de commerce par nature - Les actes de commerce par la forme - Les actes de commerce par accessoire A ces actes, on peut rajouter les actes mixtes qui représentent le caractère commercial pour l’une des parties, et le caractère civil pour l’autre.  Paragraphe 1 : Les actes de commerce par nature Ce sont des actes qui sont par leur nature même des actes de commerce. Ils sont prévus aux articles 6 et 7 du code de commerce. L’article 6 cite les activités suivantes : - l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; - la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; - l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ; - la recherche et l'exploitation des mines et carrières ; - l'activité industrielle ou artisanale ; - le transport ; - la banque, le crédit et les transactions financières ; - les opérations d'assurances à primes fixes ; - le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ; - l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; - l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; - le bâtiment et les travaux publics ; - les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; - la fourniture de produits et services ; - L’organisation des spectacles publics ; - la vente aux enchères publiques ; - la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ; - les postes et télécommunications ; - la domiciliation. S’ajoute à cette liste toutes les opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires, et celles se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien (Article 7). Comme on peut le constater, l’énumération faire par le législateur est anarchique. Pour mettre de l’ordre dans cette liste et répartir les activités commerciales, plusieurs classifications ont été proposées. Parmi ces classifications, on peut retenir celle qui repose sur cinq catégories d’activités : - Activités de distribution - Activités de production - Activités de service - Activités d’intermédiaire - Activités financières A- Les activités uploads/Geographie/ droit-commercial-boukhaima-ain-sbaa.pdf

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