UNIVERSITE HASSAN 2 Faculté des sciences Juridiques, Economiques et sociales Ai
UNIVERSITE HASSAN 2 Faculté des sciences Juridiques, Economiques et sociales Ain Sebaâ EXPOSE SUR : LES ACTIVTES COMMERCIALES Réalisé par : MAHOUTO KODJO MOISE RUDY KOUNOUDJI ABLAVI MAWUNYO AFFANI KARIMA Module : Activités et biens de l’entreprise Professeur encadrant : Pr S. BEL AMIN Année universitaire : 2022-2023 Master 1 Droit des affaires INTRODUCTION Le droit se définit comme l’ensemble des règles visant à organiser les rapports entre les hommes au sein d’une société. Dans ces rapports, l’un des plus importants est le rapport de commerce. En effet, les hommes ne peuvent se passer du commerce car il représente non seulement un moyen d’acquisition de biens du point de vue des consommateurs, mais aussi une source de création de richesses pour les commerçants . Se pose ainsi le problème pour le droit de réglementer le monde du commerce. Est ainsi créé le droit commercial qui a pour but d’établir les règles applicables au domaine commercial. Ce droit regorge de multiples particularités en raison même du caractère spécial du commerce. Le droit commercial se définit comme l’ensemble des règles relatives à la profession commerciale, aux actes de commerce, aux procédures commerciales, aux instruments commerciaux ainsi qu’aux activités commerciales. Ce droit commercial a un double objet, en tant qu’il s’intéresse à la fois aux personnes et à l’activité de celles-ci1. En l’occurrence, ce sont les activités commerciales qui retiendront notre attention particulière. L’activité commerciale peut se définir comme une activité exercée par une personne qui pratique des actes de commerce par nature ou par la forme2. Les activités commerciales ont pour particularité de naitre de la pratique des commerçants. Ces activités peuvent être exercées autant par les personnes physiques que morales. Le droit commercial emplit souvent le terme acte de commerce pour désigner toutes les activités et les actes effectués par les commerçants à l’occasion de leur commerce. Pour mieux cerner le cadre de cet exposé, il convient d’opérer une nuance entre actes de commerce et activité commerciale. Les actes de commerce sont constitués de toutes les opérations et actes effectués par les commerçants et sont souvent classés en catégories à savoir les actes de commerce par nature, les actes de commerce par al forme , les actes de commerce par accessoires ou encore les actes mixtes. Les activités commerciales quant à elles constituent une catégorie plus restreinte et sont composés des actes par nature et des actes accessoires. On applique à ces activités la législation commerciale. Au Maroc, la première codification des activités commerciales a vu le jour à travers le code de commerce de 1913 qui a pour l’essentiel été inspiré du code de commerce français de 1807. Suite au constat que ce code n’était pas adapté aux réalités socio-économiques du royaume, le législateur marocain a procédé à l’adoption de la loi 15-95 en 1996 et qui a doté le Maroc d’un nouveau code de commerce cette fois ci mieux adapté à l’environnement marocain. Cependant, sous l’influence du changement de l’univers des affaires, le législateur a laissé dans le code une brèche permettant d’étendre la législation commerciale à des activités qui ne sont pas nécessairement énoncées dans le code mais qui s’en rapprochent. L’évolution des activités commerciales sur le cours de l’histoire et de l’évolution des peuples. Plus ceux-ci se développent, plus il y a le besoin de créer de nouvelles activités répondant à leurs besoins réels. L’étude de ce thème revêt une importance capitale en ce que les activités commerciales constituent le cœur du droit commercial. En raison de leur importance économique, nous devrions y accorder une importance particulière. Sur le plan théorique, ce 1 R.Roblot, Traité de droit commercial, Paris, LGDJ, 14em ed, 1991. 2 G. Ripert et R. Roblot par L. Vogel, Traité de Droit Commercial, Tome 1- Volume 1, 18ème édition, éd. LGDJ, pp. 2- 5 ; Giverdon, « Le droit commercial, droit des commerçants », JCP, 1949, 1,770. sujet nous permet de mieux aborder l’objet principal des entreprises, leur activité. Ensuite sur le plan pratique, le monde d’aujourd’hui nous offre d’assister à un bouleversement socio- économique causé par les différents événements le monde fait face. Ceci dit, il semble important d’appréhender les activités commerciales dans leur réalité actuelle. La problématique qui se dégage ici est de déterminer à travers quelles mesures le législateur marocain a essayé d’encadrer les activités commerciales ainsi que les raisons pratiques qui auraient pu motiver cet encadrement. Répondant à cette question, il convient de revisiter dans un premier temps la classification des activités commerciales (I) et ensuite de voir l’intérêt de la détermination du champ des activités commerciales (II). I- Différentes catégories d’activité commerciales Une activité commerciale permet de développer les ventes d’une entreprise, quelle que soit la forme juridique, en fonction des objectifs fixés. Elle consiste à tirer un revenu après fourniture de biens ou de services. Son but est de faire toujours plus de profits. En principe, elle est réalisée par une personne qui opère un acte de commerce. Notons qu’il n’y a pas besoin d’apporter un savoir-faire spécifique pour pouvoir la pratiquer. C’est l’activité professionnelle commerciale qui confère à son auteur la qualité de commerçant, l’immatriculation au registre n’étant qu’une conséquence de la qualité de commerçant et ne jouant qu’un rôle de preuve. Une personne pratique une activité commerciale lorsqu’elle entreprend des actes de commerce. L’acte doit d’abord avoir été accompli dans l’esprit de la spéculation. Le commerçant veut tirer des bénéfices, qu’ils soient directs ou indirects. Dans la plupart des cas, il achète un bien dans le but de le revendre et prend une marge bénéficiaire ce faisant. Il convient également de savoir que si une personne acquiert un bien dans le but de le revendre, ce n’est pas forcément un acte de commerce. Il doit effectuer plusieurs achats et organiser de nombreuses reventes. A- Activités à objet commercial ACTIVITES ENUMEREES PAR L’ARTICLE 7 Ce sont des activités qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. Elles confèrent aux personnes qui en font exercice habituel ou professionnel, la qualité de commerçant. Par ailleurs, la loi 15.95 formant code de commerce n’a pas omis de les mentionner aux articles 6 et 7 du code de commerce. Il s’agit de : 1- L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer En droit, un bien meuble désigne un objet matériel, mais aussi tout droit ayant une valeur pécuniaire. Cette définition permet de distinguer les biens meubles corporels, objets qui ont une existence physique et une valeur pécuniaire, et les biens incorporels, constitués des droits dépourvus de matérialité, mais ayant une valeur pécuniaire. Les meubles sont des objets mobiles, déplaçables qui concourent à l’aménagement ou à la décoration des locaux. On distingue en effet : Les meubles corporels : Ce sont des biens matériels, tangibles qui peuvent se transporter d'un lieu un autre, soient par eux-mêmes, soit par le fait de l’homme… Les biens corporels sont des objets matériels qui servent à l’usage de l’homme et ont pour lui une valeur appréciable en argent : voiture, machine, maison, par exemple. Mais toute chose du langage courant n’est pas un bien : les choses communes, telles l’air, l’eau de la mer, la lumière du soleil, ne sont pas des biens, car elles ne peuvent appartenir à personne en particulier. Les meubles incorporels : Biens qui n’ont pas d’existence matérielle. En tant que biens immatériels, ils n’ont pas une valeur certaine dans le patrimoine des personnes EX : une somme d’argent, les parts d’une société. Il s'agit des biens qui ne sont ni immeubles ni meubles corporels. La catégorie des biens meubles incorporels peut comprendre le fonds de commerce, les parts sociales, les droits de propriété littéraire et artistique. Les biens incorporels sont abstraits, ce sont les droits représentant eux-mêmes une valeur pécuniaire car ils permettent d’utiliser des choses ou d’obtenir certains avantages sur d’autres personnes. Ce sont essentiellement les droits réels accessoires, les droits personnels et les droits intellectuels. Ainsi, la revente ou la location de ces biens en l’état ou après transformation doit rechercher un seul but la réalisation du bénéfice. Ainsi toute personne qui embrasse le secteur de la revente ou location des biens achetés en l’état ou après transformation acquiert la qualité de commerçant selon les dispositions du code de commerce et il est nécessaire de faire de cette activité une profession habituelle. 2- La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location Cela consiste à mettre à la disposition de l’acquéreur le bien meuble corporel ou incorporel pendant une durée en contrepartie de laquelle la personne commerçante perçoit une valeur pécuniaire ou des droits. A la fin de la période de location, le bien meuble doit être restitué en l’état à son propriétaire. D’ailleurs, la location au Maroc constitue la solution la plus pratique pour l’organisation d’un évènement et permet au locataire de se défaire du mobilier après leur usage. Integral Solution est une entreprise spécialisée dans la location de meubles uploads/Geographie/ expose-sur-les-activite-s-commerciales.pdf
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- Publié le Fev 25, 2022
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