Prof : M.Elhissoufi Matière : Droit Quelle que soit l’importance des exploitati
Prof : M.Elhissoufi Matière : Droit Quelle que soit l’importance des exploitations commerciales –entreprise individuelle ou collective- le code de commerce soumet tous les commerçants aux mêmes droits et obligations. La liberté du commerce reste le principe et n’est limité que par des considérations de l’ordre public ou certains intérêts de l’Etat. Mais ne peut être commerçant qui veut ; cette qualité appelle certaines conditions (sect. I) et impose au commerçant certaines obligations. I. Le commerçant : 1. Définition : Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location; 3) l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation; 4) la recherche et l’exploitation des mines et carrières; 5) l’activité industrielle ou artisanale; 6) le transport; 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d’assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise; 10) l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux; 11) l’imprimerie et l’édition quels qu'en soient la forme et le support; 12) le bâtiment et les travaux publics; 13) les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité; 14) la fourniture de produits et services; 15) l’organisation des spectacles publics: 16) la vente aux enchères publiques; 17) la distribution d’eau, d’électricité et de gaz; 18) les postes et télécommunications. Article 7 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires; 2) toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. Article 8 : La qualité de commerçant s'acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus. Article 58 : Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. Source : Loi n° 15-95 formant code de commerce. Le commerçant est toute …………………. (physique ou morale) qui exerce des …………………………………. (de façon habituelle ou professionnelle), agit de façon …………………………… (pour son propre compte et à ses risques personnels) et s’……………………………. au registre du commerce. 2. L’exercice d’une profession : L’actuel code de commerce dans son article 6 stipule que «(…) la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes (…..) et le même article de citer une série d’actes de commerce. Les articles 7 à 11 citent aussi certains actes qui confèrent la qualité de commerçant. C’est donc l’activité professionnelle qui confère le titre de commerçant. L’inscription au registre de commerce n’est qu’une conséquence et une preuve de cette activité notamment pour les personnes physiques. Pour être commerçant, à suivre la définition ci haute, il faut l’exercice d’actes de commerce et l’exercice d’une manière habituelle. 1 CPGE – ECT : Droit commercial Le commerçant Prof : M.Elhissoufi Matière : Droit II. Les conditions requises pour être commerçant : 1. La capacité de faire le commerce : Article 11 : Toute personne qui, en dépit d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. Article 13 : L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce. Article 15 : Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Article 17 : La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. Article 719 : Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. La déchéance commerciale et l’incapacité élective qui en résulte, cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d’un jugement. Source : Loi n° 15-95 formant code de commerce. a. Principe : Principe : est celui de la ……………………………………………… Toute personne ayant la capacité juridique (……. ans) peut devenir ……………………………. Est réputé majeur pour l’exercice du commerce tout étranger atteint …… ans révolus exacte même si sa loi national prévoit un âge de majorité supérieur a 18ans. Lorsque un étranger n’a pas l’âge de 20 ans et qu’il réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après ……………………… du président de tribunal du lieu où il entend exercer. La femme mariée n’est soumise à aucune ………………… pour exercer le commerce. L’article 17 du code du commerce rend nulle toute convention subordonnant l’exercice du commerce par la femme mariée à l’autorisation de son ……………... b. Exceptions : Le mineur : le mineur qui désir devenir commerçant doit remplir 2 conditions : Être ……………………….. (16ans). Être spécialement autorisé à faire le commerce. Les interdits : ………………………………………………………. Les incompatibilités : L’incompatibilité est une interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commerce, en raison de la ………………………… qu’elles exercent déjà. Exemple : ………………………………………………………………………………………………………….. Les déchéances : Le législateur a éliminé de la profession commerciale, toutes les personnes ayant fait l’objet d’une …………………. ……… ou de ……… …. …………………………… Exemple : …………………………………………………………………………………………………………… Réglementation : - Activités interdites : illicites ou contraires à l’ordre public (exemple : …………………………………….) ou relevant du monopole de l’Etat (exemple :……………………………………………………………………….) - Activités contrôlées ou soumises aux autorisations administratives : exemple : ………………………………….. 2. Les obligations du commerçant : Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 Joumada II 1413 (25 décembre 1992). Article 37 : Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. Article 70 : Le droit de faire usage du nom d’un commerçant ou d’une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, Source : Loi n° 15-95 formant code de commerce. a. L’immatriculation : 2 CPGE – ECT : Droit commercial Prof : M.Elhissoufi Matière : Droit Tous les commerçants, personnes physiques ou morales, sont tenus de se faire immatriculer au …………………………... L’immatriculation doit contenir certaines informations dont les tiers ont besoin pour traiter avec les commerçants en toute sécurité. On distingue deux registres : Registre …………: il est tenu auprès de chaque tribunal compétent (le secrétariat-greffe du tribunal du lieu où se situe l’établissement principal du commerçant). Registre ………… : l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) centralise, pour l’ensemble du Maroc, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux. b. La publicité : L’immatriculation et les modifications ultérieures qui affecteront le fonds de commerce, doivent faire l’objet d’une insertion au ………………………… ou un ……………. ……………… …………. Tout commerçant est tenu à l’obligation d’inscrire sur tous ses documents (lettres, factures…) le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce (RC), ainsi que le siège du tribunal compétent où il est immatriculé. N.B : la radiation du R.C doit être demandée dans les deux mois qui suivent la fin de l’exercice de l’activité. c. La tenue de la comptabilité : Il s’agit de la tenue de la comptabilité telle qu’elle est organisée par le dahir du 25 décembre 1992. En théorie le commerçant tient deux livres : - Un livre-………………… : qui permet d’enregistrer jour par jour les opérations de l’entreprise ; - Un livre des ……………..: qui contient un état estimatif et descriptif de l’avoir de l’entreprise. Un inventaire annuel est suffisant, mais les sociétés anonymes doivent dresse un état de situation chaque semestre. Ce livre comprend le bilan et le compte pertes et profits. Remarque : Les deux livres doivent être paraphés et numérotés par le secrétariat greffe du tribunal compétent, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet. Les livres de commerce doivent être conservés pendant une période de dix ans au moins. Les livres de commerce sont un moyen de preuve en cas de contestation, car il est impossible d’établir des contrats pour toutes les opérations commerciales. d. Ouverture d’un compte bancaire : Le uploads/Geographie/ le-commercant.pdf
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- Publié le Dec 22, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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