ﻟﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ LOI N° 2000-05 PORTANT CODE DE COMMERCE LIVRE I : DU COMMER

ﻟﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ LOI N° 2000-05 PORTANT CODE DE COMMERCE LIVRE I : DU COMMERCE EN GENERAL TITRE PRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Le présent code régit principalement les actes de commerce et les commerçants. Il régit également, mais seulement, dans la mesure ou ses dispositions y font référence, toute entreprise exerçant une activité économique. Au sens du présent code, l'activité économique s'entend de toute activité de production, de distribution ou de service à l'exclusion des activités de production agricole exercées ou exploitées par des personnes physiques et des activités de service exercées dans le cadre des professions libérales dominées par l'intuitu personae. Article 2.- Les différends commerciaux sont réglés par les lois, les coutumes et les usages commerciaux et par le droit civil dans la mesure ou ses règles ne sont pas en contradiction avec celles du droit commercial. Article 3.- Les usages et coutumes d'ordre spécial ou local l'emportent sur les usages et les coutumes d'ordre général. Article 4.- Lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour laquelle l'acte est commercial; elles ne peuvent êtres opposables à la partie pour laquelle l'acte est civil, sauf dispositions contraires. Article 5.- Sous réserve de l'article 369 du code des obligations et des contrats les obligations commerciales se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont présumés être accomplis pour les besoins de son commerce. TITRE I : DE L'ACTE DE COMMERCE ARTICLE 6.- Sont notamment réputés actes de commerce par leur objet : - L'achat d'immeubles en vue de leur revente en l'état ou après transformation; - La location, en vue de leur sous-location, de meubles ou d'immeubles; - Toute entreprise de production, transformation et représentation; - Toute entreprise de construction, terrassement et nivellement; - Toute entreprise de déménagement; - Toute entreprise de fournitures ou de services; - Les bureaux et agences d'affaires, de voyage, d'information et de publicité; - La recherche et l'exploitation des mines et carrières; - Toute activité industrielle ou commerciale; - Toute entreprise d'exploitation de transport ou d'aménagement; - Toute entreprise de spectacles publics, des œuvres de l'esprit d'impression et d'édition quels qu'en soit la forme et le support; - Toute entreprise de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de poste et télécommunications; - Toute entreprise d'assurance; - Toute entreprise d'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux; - Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves ou de marchandises usagées en détail; - Toute opération de banque, de change, de courtage, de commission, et toutes opérations d'entremise; - Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce et de valeurs mobilières; - Toute expédition maritime; - Tout affrètement ou expédition maritime; - Toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. Article 7.- Sont réputés actes de commerce par leur forme : Entre toutes personnes, la lettre de change et le billet à ordre signés même par un non commerçant lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale. Les sociétés commerciales nonobstant leur objet excepté la société en participation. Article 8.- A l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. TITRE II : DES COMMERCANTS CHAPITRE I : DE LA DEFINITION ET DU STATUT Article 9.- Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce de manière personnelle et indépendante et notamment l'un des actes énumérés à l'article 6 et en font leur profession habituelle. Est réputée commerçante, toute personne exerçant une profession commerciale en dépit d'une interdiction, d'une incompatibilité ou d'une déchéance. Article 10.- Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce. Article 11.- Tout mineur de l'un ou l'autre sexe, âgé de seize ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis, pour faits de commerce, s'il n'a obtenu l'émancipation absolue. Une autorisation écrite d'exercer le commerce doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce. Article 12.- Le représentant du mineur ou de son administrateur ne peut user des biens du mineur, pour l'exercice du commerce, qu'après avoir obtenu autorisation spéciale du juge. Cette autorisation doit être inscrite au registre de commerce du représentant ou de l'administrateur. En cas d'ouverture d'une procédure collective suite à une mauvaise gestion des biens du mineur par le représentant ou l'administrateur, les sanctions prévues au titre V du livre VI sont applicables. Article 13.- Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur soumettant l'exercice de certaines activités par les étrangers à une autorisation administrative préalable, et de l'application des accords ou traités liant la République Islamique de Mauritanie, est réputé capable pour exercer le commerce en Mauritanie tout étranger âgé de dix huit ans révolus nonobstant toute disposition étrangère édictant un âge supérieur à celui énoncé par la loi mauritanienne. Article 14.- L'étranger qui n'a pas l'âge de la majorité fixée par la législation mauritanienne ne peut exercer le commerce sans autorisation du président du tribunal compétent du lieu ou il entend établir son domicile commercial. Cette autorisation doit être enregistrée au registre du commerce. Article 15.- Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE Article 16.- Nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet : 1. D'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine d'emprisonnement sans sursis, pour faits qualifiés crime par la loi; 2. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins pour, corruption, vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires des deniers publics, pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque au sens de l'article 146 du code pénal; 3. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour délits d'usure, pour fraude et falsification portant sur les valeurs mobilières, les appellations d'origine et la propriété industrielle; 4. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis par application de la loi sur les sociétés; 5. D'une condamnation définitive à une dégradation civique; 6. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle; 7. D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique, pour banqueroute et délits assimilés; 8. D'une condamnation pour infraction en matière de registre du commerce. Les incapacités prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui ont bénéficié d'une réhabilitation. Article 17.- L'incapacité prévue à l'article 16 s'appliquera également à l'exercice de toute fonction de direction de gérance ou d'administration d'une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi que l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans toutes les sociétés, quelle qu'en soit la forme juridique. Article 18.- En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, d'après la loi mauritanienne, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 16, le tribunal compétent correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit, déclare à la requête du ministère public après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation qu'il y a lieu à l'application de cette incapacité. Celle-ci s'applique aux faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère lorsque le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en Mauritanie. Article 19.- Les commerçants ou industriels qui auront encouru une des condamnations, déchéances ou sanctions prévues à l'article 16, devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive. Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement. La durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans. Article 20.- Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue aux articles 18 et 19 sera puni d'un emprisonnement de vingt jours à deux mois, et d'une amende de 50.000 ouguiya à 300.000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un an ; la confiscation du fond de commerce ou des marchandises seulement, pourra être prononcée. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS GENERALES DES COMMERCANTS Section I : Des livres de commerce Article 21.- Tout commerçant, pour les besoins de son commerce à l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux, dans la mesure ou ceux- ci existent dans le lieu où il exerce régulièrement son commerce. Article 22.- Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et uploads/Geographie/ mauritanie-code-commerce.pdf

  • 18
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager