GENERALITES SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL Plan Introduction I – généralités s

GENERALITES SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL Plan Introduction I – généralités sur les acteurs du commerce A – les acteurs principaux du commerce 1 – le commerçant Définition du commerçant Capacité d’exercice du commerce Obligations du commerce 2 – l’entreprenant dans l’acte uniforme OHADA Définition de l’entreprenant Obligations de l’entreprenant Prescription (comparaison avec la prescription pour le commerçant) B- les acteurs secondaires du commerce 1 – définition 2 – typologie II – exercice du commerce et modalités d’exercice A – l’exercice du commerce 1 – la vente commerciale 2 – le contrat de vente commerciale B – les modalités d’exercice du commerce 1 – le bail professionnel 2 – le fonds de commerce Introduction L’application de l’acte uniforme portant droit commercial général suscite de sérieuses difficultés dans la pratique. Les situations conflictuelles s’amplifient quotidiennement dans les rapports entre commerçants et les non commerçants, entre bailleurs et locataires des baux à usage professionnel. Pour apporter des éclaircissements sur les règles et procédures qui encadrent le commerce et son exercice, il convient de définir les termes et expressions qui nourrissent la réflexion. Le droit dans une conception extensive est l’ensemble des règles qui encadrent la vie en société. C’est un ensemble de règles qui régissent les rapports de particuliers à 1 particuliers ; de particulier avec l’administration publique dans ses différentes composantes. De manière spécifique à la présente analyse, le droit commercial est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les professionnels du commerce ou entre les professionnels du commerce et les personnes physiques ou morales avec lesquelles ils entretiennent des rapports commerciaux. Pour une compréhension synoptique du droit commercial général, il convient dans une première analyse, d’étudier les acteurs du commerce (I) et dans une seconde d’expliciter l’exercice du commerce et ses modalités (II). I – GENERALITES SUR LES ACTEURS DU COMMERCE Les acteurs du commerce sont de deux ordres. On distingue d’une part, les acteurs principaux qui agissent pour leur propre compte (A) d’autre part les acteurs secondaires qui agissent pour le compte de leurs mandants (B). A – LES ACTEURS PRINCIPAUX DU COMMERCE L’acte uniforme portant droit commercial général distingue le commerçant (1) de l’entreprenant (2). 1 – LE COMMERÇANT Il sera examiné la définition du commerçant, sa capacité d’exercice et ses obligations. a - DEFINITION DU COMMERÇANT Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. On distingue ainsi les actes de commerce par nature, des actes de commerce par la forme. Ont le caractère d’actes de commerce par nature : l’achat de biens meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; les opérations de location de meubles ; les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication; les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de 2 fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ; les actes effectués par les sociétés commerciales. Ont le caractère d’actes de commerce, par leur forme : la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. b - CAPACITE D’EXERCICE DU COMMERCE Pour accomplir des actes de commerce à titre de profession, il faut avoir juridiquement la capacité d’exercer le commerce. Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accompl it les actes de commerce par nature ou par la forme à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint. Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité (Avocats, Huissiers, Fonctionnaires, Experts comptables, …) c - LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT Tout commerçant, personne physique ou morale, doit être inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, avoir un numéro de contribuable, tenir des livres de commerce, établir les états financiers de synthèse chaque année, se conformer à toutes autres exigences administratives. 2 – L’ENTREPRENANT Il sera question ici de définir le concept de l’entreprenant, ses obligations et la prescription de ses actes et obligations. a - DEFINITION L’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas un certain montant. Ce chiffre d’affaires annuel est de librement fixé par les Etats parties. Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur 3 individuel (SARL unipersonnelle). Dès lors, il perd sa qualité d’entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l’entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités. L’entreprenant, qui est dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, est tenu de déclarer son activité. b - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENANT L’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins. En outre, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées. c -PRESCRIPTION Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. B – LES ACTEURS SECONDAIRES DU COMMERCE 1 – DEFINITION Les acteurs secondaires du commerce sont des intermédiaires de commerce. L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial. L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est soumis aux conditions de capacité d’exercice et d’incompatibilités imposées aux acteurs principaux. 4 Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires. 2 – LA TYPOLOGIE DES INTERMEDIAIRES Au nombre des intermédiaires de commerce, figure le commissionnaire, le courtier et les agents commerciaux. a- LE COMMISSIONNAIRE Le commissionnaire est un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commercant qui lui en donne mandat. Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant. Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu’il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant. Le commissionnaire doit donner au commettant toutes les informations utiles sur l’opération, objet de la commission, et lui rendre compte de ses actes jusqu’à l’achèvement de l’opération. Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l’opération soit ou non bénéficiaire, sous réserve des règles de la responsabilité contractuelle. Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu’ils aient été utiles à l’opération, et qu’ils soient accompagnés de pièces justificatives. Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu’il détient. Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers. Toutefois, le commettant est tenu d’indemniser le commissionnaire de ses pertes si ce dernier démontre avoir agi dans l’intérêt du commettant. b- LE COURTIER Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes. Le courtier doit demeurer indépendant uploads/Geographie/ synthese-droit-commercial-general.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager