MODULE III TYPOLOGIE DES FRAUDES Tous les secteurs d’activités sont minés par l
MODULE III TYPOLOGIE DES FRAUDES Tous les secteurs d’activités sont minés par la fraude et le secteur pétrolier ne saurait être du reste. Pour lutter contre ce phénomène dans ce secteur, il a été créé, auprès du Ministre chargé des finances, un comité de coordination de lutte contre la fraude des produits pétroliers, chargé entre autres de lutter contre l’importation, l’exportation, la détention, la dénaturation, le transport, la vente et la consommation illicites des produits pétroliers (Décret n°2009/1593/PM du 22 Juillet 2009 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2002/2044/PM du 20 Novembre 2002 portant création d’un comité de coordination de lutte contre la fraude des produits pétroliers). A- DEFINITION Le terme ‘’Fraude’’ est difficile à définir car, la fraude englobe une large gamme d’irrégularités et d’actes illégaux caractérisés par une tromperie ou une escroquerie intentionnelle. Cependant, au regard de la réglementation contractuelle, la fraude peut se définir comme toute manière visant à induire son partenaire en erreur en utilisant des moyens déloyaux. Au regard de l’abondante littérature que la définition de la fraude offre aux lecteurs, elle s’assimile à l’infraction puisqu’elle consiste à aller contre la loi. B- CARACTERISATION DE LA FRAUDE La tromperie et la falsification permettent de caractériser la fraude. La tromperie consiste à induire en erreur sur le produit objet de la transaction, qui ne présente pas toutes les caractéristiques qu’elle devrait normalement avoir. (Le produit peut être soit non conforme à la réglementation ou aux usages, soit non conforme aux spécifications techniques ou aux clauses du contrat). La falsification consiste à modifier intentionnellement un produit dans le but de tromper l’acheteur sur la nature, la qualité, la quantité de ce produit permettant au fraudeur de réaliser un bénéfice illicite. C- INFRACTIONS ET SANCTIONS ENCOURUES Sans préjudice des sanctions pénales et civiles prévues par la réglementation en vigueur, les infractions et leurs sanctions ont été identifiées dans les différents textes réglementaires régissant le secteur et consignées dans le tableau ci- dessous : INFRACTIONS FONDEMENT JURIDIQUE SANCTIONS INFRACTIONS GENERALES Non souscription d’une assurance en responsabilité civile à hauteur du risque correspondant aux activités menées. Art 33 al 1 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval Suspension de l’agrément pour une période n’excédant pas un an NB : Toute suspension non levée à l’issue d’un (1) an emporte d’office retrait de l’agrément Non reversement dans les délais impartis des taxes, impôts et autres produits financiers collectés pour le compte de l’Etat. Non paiement dans les délais impartis des pénalités Cession ou location de l’agrément Refus de communiquer à l’autorité administrative compétente les documents et informations prévus à l’article 4 du présent décret relatif aux obligations générales de la protection de l’environnement et de la sécurité Art 33 al 1 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval Suspension de l’agrément pour une période n’excédant pas un an NB : Toute suspension non levée à l’issue d’un (1) an emporte d’office retrait de l’agrément Refus de donner accès aux chantiers, ateliers, laboratoires et autres installations aux agents assermentés commis au contrôle par l’autorité compétente Mise en service d’une installation sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des produits pétroliers Décret n°95/135/PM du 03 Mars 1995 modifiant certaines dispositions du décret n°77-528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers Fermeture de l’établissement et paiement d’une amende dont le montant est calculée suivant la formule ci-après : A = C x P avec A (Amende administrative), C (capacité en litres du bac ou de la cuve utilisée), P (prix officiel de vente au détail dans la localité concernée) Défaut de dispositions pour assurer le contrôle de la qualité et de la provenance des produits pétroliers Art 32 al3 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval Paiement d’une amende dont le montant correspond à un pour cent (1%) du prix de détail des produits stockés en dépôt ou en cuve NB : Le paiement de cette amende ne dispense pas le contrevenant du respect strict des dispositions réglementaires en vigueur Enfûtage par un centre emplisseur de bouteille appartenant à un marketer sans accord écrit de ce dernier Décret n°95/135/PM du 03 Mars 1995 modifiant certaines dispositions du décret n°77/528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers (Voir arrêté n°0016/MINEFI/CSPH du 21 Septembre 1995 fixant le taux de consigne des bouteilles de gaz liquéfié sur toute l’étendue de la République) Paiement d’une amende équivalente à 50% du taux de consigne de chaque emballage concerné. NB : Ces amendes pourront être doublées en cas de récidive Enfûtage de bouteilles non conformes à la norme en vigueur Paiement d’une amende équivalente à 50% du taux de consigne de chaque emballage concerné, sans préjudice de la saisie desdites bouteilles en vue de leur destruction NB : Ces amendes pourront être doublées en cas de récidive INFRACTIONS RELATIVES A L’IMPORTATION Violation des règles d’importation des produits pétroliers Art 28 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval -Non réception des produits importés dans les dépôts de stockage -La saisie, le recyclage à la raffinerie aux frais de l’importateur et leur reversement dans les stocks de sécurité -Suspension de l’agrément en cas de récidive. Importation frauduleuse des produits pétroliers Art 32 al 6 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval Paiement d’une amende dont le montant correspond à la valeur de cargaison calculée sur la base du prix du détail du produit saisi dans la localité. NB : Le paiement de cette amende ne dispense pas le contrevenant du respect strict des dispositions réglementaires en vigueur INFRACTIONS RELATIVES A L’EXPORTATION Paiement d’une amende dont le Exportation frauduleuse des produits pétroliers Art 32 al 6 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval montant correspond à la valeur de cargaison calculée sur la base du prix du détail du produit saisi dans la localité. NB : Le paiement de cette amende ne dispense pas le contrevenant du respect strict des dispositions réglementaires en vigueur INFRACTIONS RELATIVES AU TRANSPORT Transport des produits pétroliers importés frauduleusement Décret n°95/135/PM du 03 Mars 1995 modifiant certaines dispositions du décret n°77-528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers) -Fermeture de l’établissement, saisie des équipements utilisés et des produits et le paiement d’une amende dont le montant est calculée suivant la formule ci- après : A = C x P avec A (Amende administrative), C (capacité en litres du bac ou de la cuve utilisée), P (prix officiel de vente au détail dans la localité concernée) Transport des produits pétroliers de qualité non conformes aux normes Décret n°95/135/PM du 03 Mars 1995 modifiant certaines dispositions du décret n°77-528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers Fermeture des installations jusqu’à l’enlèvement aux frais du contrevenant et paiement d’une amende variable calculée suivant la formule ci-après : A = C x P x K avec A (Amende administrative), C (Capacité en litres du bac ou de la cuve polluée), P (Prix unitaire de vente au détail dans la localité concernée), K (Coefficient de pondération en fonction du taux de pollution) Stationnement d’un camion citerne en dehors d’un garage de réparation ou d’une aire aménagée Art 32 al 5 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval Paiement d’une amende dont le montant correspond à un (1) FCFA par litre de capacité. NB : Pour les pannes intervenues en agglomération, la pénalité ne s’applique qu’après un délai de vingt quatre (24) heures nécessaire à la traction du véhicule. NB : Le paiement de cette amende ne dispense pas le contrevenant du respect strict des dispositions réglementaires en vigueur Paiement d’une amende dont le Changement de l’itinéraire ou de la destination déclarée des produits pétroliers sans autorisation préalable de l’autorité compétente Art 32 al 7 du Décret n°2000/935/PM du 13 Novembre 2000 fixant les conditions d’exercice des activités du secteur pétrolier aval montant correspond à 25% de la valeur de cargaison calculée sur la base du prix de détail du produit saisi dans la localité. NB : Le paiement de cette amende ne dispense pas le contrevenant du respect strict des dispositions réglementaires en vigueur INFRACTIONS RELATIVES AU STOCKAGE Stockage des produits pétroliers importés frauduleusement Décret n°95/135/PM du 03 Mars 1995 modifiant certaines dispositions du décret n°77-528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers) -Fermeture de l’établissement, saisie des équipements utilisés et des produits et le paiement d’une amende dont le montant est calculée suivant la formule ci- après : A = C x P avec A (Amende administrative), C (capacité en litres du uploads/Industriel/ cours-certification.pdf
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- Publié le Dec 29, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
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