J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL L
J JO OU UR RN NA AL L O OF FF FI IC CI IE EL L D DE E L LA A R RE EP PU UB BL LI IQ QU UE E A AL LG GE ER RI IE EN NN NE E D DE EM MO OC CR RA AT TI IQ QU UE E E ET T P PO OP PU UL LA AI IR RE E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........….........…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Dimanche 21 Dhou El Kaada 1425 Correspondant au 2 janvier 2005 N° ° ° ° 01 44ème ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 01 2 21 Dhou El Kaada 1425 2 janvier 2005 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-434 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification avec réserve, des amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997............................................................................................................................................. Décret présidentiel n° 04-435 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 25 octobre 1998............................. Décret présidentiel n° 04-436 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises signé à Paris le 27 janvier 2004............................................................................................................................................................................... D E CR E T S Décret présidentiel n° 04-437 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat.............................................................................................................................. Décret présidentiel n° 04-438 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’Etat........................................................................................................................................... Décret présidentiel n° 04-439 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.......................................................................................... Décret présidentiel n° 04-440 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères................................................................................................ ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail.................................................................................................................................................... Arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH)............................................................................................................................................................ . 3 9 18 23 23 25 26 27 27 S O M M A I R E JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 01 3 21 Dhou El Kaada 1425 2 janvier 2005 Décret présidentiel n° ° ° ° 04-434 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification, avec réserve, des amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant les amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le conseil de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés, avec réserve, et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les amendements à l’accord portant création de la commission générale des pêches pour la Méditerranée, approuvés par le conseil de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture lors de sa cent treizième session tenue à Rome du 4 au 6 novembre 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— APPENDICE A ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE (Ce texte comprend la série d’amendements approuvée par le Conseil à sa cent treizième session, du 4 au 6 novembre 1997, qui est entrée en vigueur dès son approbation) Préambule Les parties contractantes, Compte tenu des dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (ci-après dénommée la convention des Nations Unies de 1982), entrée en vigueur le 16 novembre 1994 qui demande à la communauté internationale de coopérer à la conservation et à l’aménagement des ressources marines vivantes ; Notant également les objectifs et les buts énoncés au chapitre 17 du programme, action 21, adopté par la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 et le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la conférence de la FAO en 1995 ; Notant aussi que d’autres instruments internationaux ont été négociés pour la conservation et l’aménagement de certains stocks de poissons ; Ayant un intérêt mutuel au développement et à l’utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la Mer Noire et des eaux intermédiaires (ci-après dénommées “la région”) et désirant faciliter la réalisation de leurs objectifs à l’aide de la coopération internationale qui se trouverait renforcée par l’établissement d’une commission générale des pêches pour la Méditerranée ; Reconnaissant l’importance de la conservation et de l’aménagement des pêches dans la région et de la promotion de la coopération dans ce domaine ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er La commission 1. Les parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée “ l’organisation”), une commission appelée commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée “ la commission ”) qui est chargée de s’acquitter des fonctions et d’assumer les responsabilités précisées à l’article 3 ci-après. 2. Les membres de la commission sont des membres et des membres associés de l’organisation ainsi que des Etats non membres de l’organisation faisant partie de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique, qui sont : i) des Etats côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en, totalité ou en partie, dans la région ; ii) des Etats ou des membres associés dont les navires pêchent dans la région des stocks faisant l’objet du présent accord, ou CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° ° ° 01 4 21 Dhou El Kaada 1425 2 janvier 2005 iii) des organisations d’intégration économique régionale dont un quelconque Etat, visé sous i) ou ii) ci-dessus, est membre et auxquelles cet Etat a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent accord, qui acceptent le présent accord conformément aux dispositions de l’article 11 ci-après, étant entendu que les présentes dispositions n’affectent en aucun cas le statut de membre de la commission d’Etats qui ne font pas partie de l’organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique qui peuvent être devenus parties au présent accord avant le 22 mai 1963. En ce qui concerne les membres associés, l’organisation soumet le présent accord, conformément aux dispositions de l’article 14-5 de l’acte constitutif et de l’article 21-3 du règlement général de l’organisation à l’autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé. Article 2 Organisation 1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d’un suppléant, d’experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers uploads/Management/ bulgari-e.pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
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