REPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2012-34/ Fraternité – Travail – Progrès du 07 juin 2

REPUBLIQUE DU NIGER LOI N° 2012-34/ Fraternité – Travail – Progrès du 07 juin 2012 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) modifiée et complétée par loi n°2018-31 du 16 mai 2018 Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l’Arrêt n° 13/CCT/MC du 5 juin 2012. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en deuxième lecture ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) est une autorité administrative indépendante. Il est chargé de la régulation en matière de communication. Article 2 : Le Conseil Supérieur de la Communication a compétence dans les domaines de la presse écrite et électronique, de la communication audiovisuelle et de la publicité par voie de presse telles que définies par la loi. Article 3 : Le Conseil Supérieur de la Communication a son siège à Niamey. CHAPITRE II – COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS Article 4 : Conformément à l’article 161 de la Constitution, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) est composé de quinze (15) membres ainsi qu’il suit : - une (1) personnalité désignée par le Président de la République ; - une (1) personnalité désignée par le Président de l’Assemblée Nationale ; - une (1) personnalité désignée par le Premier Ministre ; 2 - trois (3) représentants élus par les organisations socioprofessionnelles des médias du secteur privé dont, au moins, une femme ; - trois (3) représentants élus par les organisations syndicales des travailleurs des médias du secteur public dont un journaliste, un producteur et un technicien dont, au moins, une femme ; - un (1) représentant élu par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des télécommunications ; - un (1) représentant élu par les associations de défense des droits de l’Homme et de promotion de la démocratie ; - une (1) représentante élue par les collectifs des organisations féminines ; - un (1) représentant élu par les agences et bureaux de communication et de publicité ; - un (1) représentant élu par les créateurs culturels ; - un (1) représentant élu par les imprimeurs et éditeurs. Article 5 : La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Communication est de cinq (5) ans non renouvelable. En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, il est remplacé dans les mêmes conditions de désignation pour le reste du mandat. Article 6 (nouveau): (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Nul ne peut être membre du Conseil Supérieur de la Communication : - s'il n’est de nationalité nigérienne ; - s’il ne jouit de ses droits civiques ; - s’il ne réside sur le territoire de la République du Niger ; - s’il occupe un poste de Directeur Général ou de promoteur d’un organe ou d’un groupe de presse. 3 Les fonctions de membre du Conseil Supérieur de la Communication sont incompatibles avec l’occupation d’un poste dans un organe de Direction d’un parti politique ou groupement de partis politiques, Les membres du Conseil Supérieur de la Communication sont désignés ou élus en raison de leur intégrité après une enquête de moralité, de leur compétence, de leur disponibilité et de leur expérience professionnelle. Ils doivent avoir des compétences avérées, notamment dans les domaines de la communication, de l’administration publique, des sciences, du droit, de la culture et des arts. Ils doivent avoir une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans les domaines précités et être âgés de trente-cinq (35) ans au moins. Un décret pris en Conseil des Ministres, fixe les modalités de leur désignation ou de leur élection. Les membres du CSC sont nommés par décret du Président de la République. Article 7 : Le Conseil Supérieur de la Communication a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi. À ce titre, il veille : - au respect de la mission de service public conférée aux médias d’État ; - au respect de la déontologie en matière d’information et de communication ; - au respect de l’accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens publics d’information et de communication ; - au respect de la réglementation en vigueur en matière de communication et d’exploitation ; - au respect des statuts des professionnels de la communication ; - au respect de la pluralité d’opinion dans les médias publics et privés ; - à la promotion et au développement des technologies de l’information et de la communication ; 4 - à la formation du personnel, à sa professionnalisation et au renforcement de ses capacités ; - au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées par les chaînes de radios et de télévisions publiques, privées, communautaires et associatives ; - à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ; - à la promotion du sport et de la culture nigérienne dans la programmation des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle. Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Communication veille au respect de la réglementation de la publicité par voie de presse, conformément à la loi. Article 9 : Le Conseil Supérieur de la Communication peut formuler à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, des propositions, des avis et des recommandations sur les questions relevant de sa compétence. Le Conseil Supérieur de la Communication délibère sur toutes les questions intéressant la communication, notamment la qualité des activités des médias des secteurs public et privé de la communication. Le Conseil Supérieur de la Communication est consulté par les pouvoirs exécutif et législatif avant toute prise de décision dans les matières relevant de sa compétence, en particulier les textes relatifs au secteur de la communication. Article 10 (nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) gère le fonds d’aide à la presse et veille à sa bonne utilisation. Ce fonds est destiné à la formation des journalistes et à l’acquisition des équipements pour les entreprises de presse. Le soutien aux entreprises de presse est indirect. En aucun cas il ne peut concerner le fonctionnement courant de celles-ci. 5 Le fonds est alimenté annuellement par des contributions de l’État, de ses démembrements et de toute société de communication, de publicité et de distribution de presse, de dons et legs. Une délibération du Conseil Supérieur de la Communication détermine les conditions d’éligibilité au fonds d’aide à la presse et les modalités de son attribution. Les entreprises bénéficiant du fonds d’aide de la presse font l’objet d’un contrôle par la Cour des Comptes conformément à l’article 141 de la Constitution. Article 11 (nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Le droit d’usage d’une ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion par voie hertzienne terrestre d’un service de radio ou de télévision est accordé par le Conseil Supérieur de la Communication. Article 12 (nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Le Conseil Supérieur de la Communication agissant au nom de l’Etat délivre les autorisations aux éditeurs et aux distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi qu’aux opérateurs de multiplex conformément aux textes en vigueur. L’autorisation est assortie d’un cahier de charges signé entre le Conseil Supérieur de la Communication et le titulaire. Le Conseil Supérieur de la Communication doit répondre aux demandes d’autorisation dans un délai de quarante-cinq (45) jours. Article 13 (nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Tout éditeur de service de communication audiovisuelle ou opérateur de multiplex autorisé à utiliser une fréquence radioélectrique est tenu de verser régulièrement les redevances et les frais de gestion et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Article 14 (nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Les éditeurs étrangers de services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par internet sur le territoire national sont soumis aux dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 20 et 22 de la présente loi. 6 Article 15(nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Le Conseil Supérieur de la Communication délivre et retire la carte de presse de journaliste professionnel sur proposition de la commission d’instruction compétente prévue à l’article 38 ci-dessous. Article 16 (nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Le Conseil Supérieur de la Communication reçoit et statue sur les plaintes et recours qui lui sont soumis. Il prononce les sanctions appropriées en cas de manquements à l’éthique et à la déontologie par les journalistes professionnels. À cet effet, il peut être saisi par toute personne ou structure, d’une plainte pour non-respect de la déontologie. Il peut également se saisir d’office. Les modalités de la saisine d’office sont précisées par délibération du Conseil Supérieur de la Communication. Article 17(nouveau) : (loi n°2018-31 du 16 mai 2018) Sans préjudice des poursuites uploads/Management/ loi-relative-au-csc-2.pdf

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  • Publié le Mai 15, 2022
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