55 L’employeur est soit une personne physique, il est alors dirigeant d’une ent
55 L’employeur est soit une personne physique, il est alors dirigeant d’une entreprise individuelle ; soit une personne morale, il s’agira alors soit d’une entreprise pluripersonnelle (plusieurs associés) soit une entreprise unipersonnelle (SARL UNIPERSONNELLE). L’employeur à deux pouvoirs : un pouvoir de direction et un pouvoir disciplinaire A : LE POUVOIR DE DIRECTION Il est composite il comprend un pouvoir de gestion et un pouvoir de règlementation 1) LE POUVOIR DE GESTION - Il lui permet de gérer son entreprise en toute indépendance. Il faut toutefois remarquer qu’il ne s’agit nullement d’une indépendance absolue. En effet il existe un certain nombre de mécanistes qui octroie au personnel un droit de 56 regard sur la gestion. Ces mécanismes sont : l’actionnariat des salariés qui consiste à attribuer une partie du capital à ceux-ci, de façon a leur permettre de disposer d’un droit aux bénéfices réalisés ; après la validation des comptes de l’exercice ; ensuite l’intéressement et la participation qui ont respectivement pour objet d’intéresser les salariés aux résultats et de les associer à la prise des décisions. L’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures d’apurement du passif, prévoit la possibilité, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire , pour le juge, de dessaisir un employeur de sa gestion , et de désigner à sa place un agent dont le rôle sera de redresser l’entreprise en difficultés ( il est saisi soit les associés 57 soit par les créanciers pour un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, lorsque la société est en cessation des paiements, et par le dirigeant pour un règlement préventif lorsque l’entreprise n’est pas en cessation des paiements pour une suspension des paiements) 2) LE POUVOIR REGLEMENTAIRE Son objet est de régir les comportements de travailleurs dans l’entreprise. Il se manifeste à travers le règlement intérieur, obligatoire dans toute entreprise employant au moins 20 salariés ; ensuite les circulaires et autre notes de services B LE POUVOIR DISCIPLINAIRE Il permet au chef d’entreprise de réprimer les comportements des travailleurs constitutifs de faute disciplinaire. La faute 58 est tout acte, fait ou abstention qui porte atteinte à autrui en lui causant un préjudice En principe la faute doit être volontaire ; elle doit consister en une volonté manifeste de faire ou de ne pas faire. Toutefois cela n’exclut pas qu’un comportement non fautif puisse faire l’objet d’une sanction. Ainsi l’insuffisance professionnelle n’est fautive que lorsqu’elle est volontaire, faute de quoi, le licenciement du travailleur concerné sera non pas disciplinaire, mais, plutôt, un licenciement pour justes motifs La faute disciplinaire doit avoir une relation avec le travail ; elle est définie comme tout manquement aux règles en vigueur dans l’entreprise. Le pouvoir disciplinaire fait l’objet d’un encadrement juridique. Ainsi le juge saisi 59 d’un litige relatif à l’application d’une sanction disciplinaire doit, à la fois, la contrôler qualification juridique, le respect de la procédure judiciaire et la sanction décidée par l’employeur. Leur non-respect à pour conséquence l’annulation de la procédure. Les sanctions disciplinaires réglementées par le code du travail sont : la réprimande, (reproches) l’avertissement écrit ou verbal, la mise à pieds d’un à trois jours, la mise à pieds de quatre à huit jours et le licenciement (qui peut être précédé d’une demande d’explication). Les sanctions pécuniaires sont interdites en droit du travail. Toute sanction disciplinaire retenue à l’endroit d’un salarié, doit lui être notifiée par écrit avec ampliation à l’inspecteur du travail (art 16 CCNI) SECTION II LES OBLIGATIONS DES PARTIES 60 Le contrat de travail donne naissance à des obligations qui pèsent sur chacune des parties PARAG I LES OBLIGATIONS DE L’EMPLYEUR Ne seront que celles qui sont la conséquence directe de la conclusion du contrat. Elles sont au nombre de trois, il s’agit : I) L’OBLIGATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL Elle consiste pour l’employeur à assurer au travailleur le travail convenu dans le contrat et de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l’accomplissement de sa prestation, (sous du versement d’une prime d’outillage). II) L’OBLIGATION RELATIVE A L’HYGIENE ET A LA SECURITE 61 Elle à pour objet la prévention des risques et la prise en charge des accidents. 1) LA PREVENTION DES RISQUES L’employeur doit faire en sorte que les lieux du travail, l’outillage technique, les matières premières et autre substances, ainsi que les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé, la vie et la sécurité des travailleurs (art 171 CT) Il doit ensuite veiller au respect des prescriptions d’hygiène fixées par les dispositions légales. Le travailleur est habilité à signaler à son supérieure hiérarchique directe et à l’inspecteur du travail,( qui doit éviter toute délation) toute situation dont il a motif de croire qu’elle présente un péril grave(situation qui présente de grands 62 risques ; qui menace l’existence)et imminent (qui peut se produire d’un moment à l’a). L’employeur est, dès lors, tenu de prendre sur le champ, toute mesure utile pour faire cesser le risque en question ; et tant qu’il persiste il lui est interdit de maintenir, à son poste le travailleur intéressé. (Art 183 CT) Ils ont l’obligation d’organiser un service de sécurité et comité d’hygiène dont l’objet est de les assister et de leur prodiguer des conseils .Ce service peut être assuré par un organisme extérieur (sous-traitance). Ils sont enfin tenus d’organiser un service de médecine du travail. Ce service peut être propre à une seules entreprises ou communes à plusieurs 2) LA PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS 63 Le code du travail n’aborde que de façon superficielle la question des accidents de travail, en effet, ces derniers sont régis par la loi72-13 du 31 juillet 1973 portant code de la sécurité sociale. Ce code définit l’accident du travail « comme l’accident survenu, quel qu’en soit la cause, à un travailleur : Pa le fait ou à l’occasion du travail ; Pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa ; Pendant les voyages et les déplacement dont les frais sont mis à la charge de l’employeur » Cette énumération peut être classée en deux catégories d’accidents : l’accident de travail proprement dit, l’accident de trajet et l’accident de droit commun a) L’accident de travail proprement dit 64 C’est l’accident survenu, quel qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail, à toutes personnes salariées ou non ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité de l’accident qui ne peut être écartée ou détruite qu’à la condition que l’employeur ou la Caisse de Sécurité Sociale démontre que la lésion à une cause totalement étrangère au travail, ou, qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait de l’autorité de l’employeur. Les critères prépondérants sont donc le lieu et le temps de travail b) L’accident de trajet 65 Est un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet d’aller et retour : - Entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu ou le travailleur se rend de façon habituelle, et le lieu de travail. - Entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière plus générale le lieu où le travailleur prend ses repas. Le trajet ne doit être détourné ni interrompu par un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l’emploi. Le trajet protégé commence à la sortie du domicile, des lors l’accident qui survient dans les dépendances du domicile n’est un AT. En ce 66 qui concerne l’entreprise, elle commence dès que le salarié a quitté l’aire d’autorité de l’employeur ; l’accident doit survenir dans un temps compatible avec les horaires de l’entreprise C l’accident de droit commun Il s’agit de l’accident qui ne bénéficie pas de la qualification ATP ni de celle d’AT, et qui est couvert par les règles de droit commun de la responsabilité civile. L’accident dont est victime le salarié a pu être causé volontairement ou involontairement une autre personne, un tiers simple particulier Une société, une administration. La déclaration faite à la caisse de sécurité sociale va permettre à celle-ci de se retourner contre la personne responsable ou sa compagnie d’assurance pour obtenir 67 remboursement des prestations médicales versées consécutivement à l’accident (indemnités journalières, frais médicaux) Exemples d’accidents : - Coups et blessures volontaires, morsure par un animal, accident de la circulation, accident sportif. La dernière obligation de l’employeur est le paiement du salaire. III) L’OBLIGATION DE PAYER LE SALAIRE On distingue entre : le salaire brut qu’on obtient en additionnant au salaire de base les accessoires (primes et indemnités) ; le salaire net obtenu en retranchant du salaire brut les cotisations sociales ; le salaire mensuel réel obtenu en prélevant du salaire net les retenues fiscales et les sommes représentant un remboursement de frais ; le salaire horaire réel obtenu en 68 divisant le salaire mensuel réel au SMIG, il est la base de calcul uploads/Management/ cours-de-droit-chap-4.pdf
Documents similaires
-
16
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 09, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.6072MB