Master Juriste d’Affaires M2/ Semestre 3 Module : Droit de la concurrence et de

Master Juriste d’Affaires M2/ Semestre 3 Module : Droit de la concurrence et de la consommation Travail : Commentaire de la décision : Réalisé par : HAMDOUCHE ELMOSTAFA DECISION ANRT/DG/ N°11/07 DU 28 AOUT 2007 RELATIVE A LA SAISINE DE WANA AU SUJET DES PRATIQUES MISES EN ŒUVRES PAR IAM Sous l’encadrement pédagogique du : Pr. BOUSSOUAF MAISSAE La Structure du Commentaire : INTRODUCION I- Le rapport du rapporteur désigné dans l’affaire A-Les constats du rapporteur B-Les discussions des parties litigantes II- Les analyses et résultats du rapporteur A-Sur le premier grief B-Sur le second grief C-Sur le dernier grief CONCLUSION : - La décision prise par l’ANRT - Son contexte à la lumière des dernières décisions prises en 2020. INTRIDUCTION : A l’instar des autres pays du globe, le Maroc a connu également ces derniers décennies un mouvement de libéralisation du secteur des télécommunications, qui faisait auparavant l’objet d’un monopole étatique et publique. Ce phénomène de libéralisation de ce secteur, a pris son premier essor aux Etats-Unis, notamment avec le Télécommunication Act qui imposa en 1996 aux compagnies détenant le monopole de nouvelles règles propres à la concurrence que sont l’obligation d’interconnexion et le partage d’infrastructures. Au Maroc, IAM était le seul et l’unique opérateur de télécommunication tout au long de la deuxième moitié du 20ème siècle. Par ailleurs, en 1999, Wanadoo Maroc, une nouvelle entreprise de télécommunication parmi d’autres, a vu le jour à Casablanca créée par Karim Zaz. Qui va prendre par la suite la dénomination de Wana en 2005, pour devenir finalement en 2009, le grand opérateur de télécommunication qu’on connaît aujourd’hui sous la dénomination d’INWI. Ce mouvement de libéralisation du secteur des télécommunication, a été justifié selon les auteurs par deux préoccupations : D’une part, la disparition des concepts économiques classique sur le rôle de l’Etat dans la production des biens et des services sur le marché et la création de la richesse en général. Et d’autre part, la complexité et l’évolution rapide de ce domaine, qui implique des enjeux dont seules les firmes et les compagnies privées peuvent faire face.1 Le phénomène de libéralisation du secteur des télécommunications a été accompagné par certaines réformes législatives, réglementaires et institutionnelles, afin d’assurer une sécurité juridique et judiciaire efficace et une meilleure productivité sur le marché. On cite à titre d’illustration : Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications telle que modifiée et complétée par la loi n°55-01 1 LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES TELECOMMUNICATIONS : CAS DU TOGO, DU BURKINA FASO ET DU MALI Jean-Marie Adéribigbé Mawulolo ADENKA, p.6 Le décret n°2-05-772 du 13 juillet 2005 relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique Dahir N° 1-14-116 DU 2 Ramadan 1435 (30 JUIN 2014) Portant Promulgation De la Loi N° 104-12 Relative à La Liberté Des Prix ET De La Concurrence. La diversification des opérateurs économique sur le marché de télécommunication a donné lieu à des grandes litiges, et un contentieux qui ne cesse de s’accélérer, qui tourne autour du respect des règles de concurrence sur le marché. L’autorité compétente pour trancher ce type de différends est l’ANRT. Il s’agit de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) qui a été créée en 1997. La loi 55-01 confère à l’ANRT de larges compétences dans le fonctionnement et la réglementation du secteur des télécommunications. Afin de mieux comprendre le fonctionnement du contentieux réglé par l’ANRT et les litiges qui peuvent naître en matière du droit de la concurrence, entre les opérateurs du secteur des télécommunications, nous allons réaliser un commentaire de la décision n°11/07 Du 28 AOUT 2007 Relative A La Saisine De Wana Au Sujet Des Pratiques Mises En œuvres Par IAM. En effet, le 16 Mars 2007, Wana a saisi l’ANRT pour statuer sur certaines allégations qu’elle soulève à l’encontre de IAM, concernant trois principaux volets :  La fourniture de service de gros ADSL de mauvaise qualité  La non réplicabilité des offres de services de détails ADSL à débit garanti  L’offre des services de détail de liaisons louées aux clients en vertu de contrats comportant des clauses anticoncurrentielles et illégales. Wana estime que lesdits comportements constituent des pratiques anticoncurrentielles, qui résulte d’un abus par IAM d’une position dominance sur le marché à l’encontre de Wana qui estimait se trouver en situation de dépendance économique. Dans quelle mesure donc ces allégations sont conformes avec les exigences législatives et réglementaires en vigueur ? Nous allons dans un premier temps résumer les constats du rapporteur désigné par le directeur général de l’ANRT en date 26 mars 2007 et transmis aux parties litigantes le 12 Juillet 2007 (I), avant de traiter les analyses et constatations du rapporteur (II). Pour conclure avec la décision prise par l’ANRT en l’espèce et son ampleur aujourd’hui. I- Le rapport du rapporteur désigné dans l’affaire : Ce rapport est divisé en deux grandes parties : Les constatations (A), et les discussions (B). A- Les Constatations : Dans sa requête, Wana soulevait deux griefs :  Premièrement : L’exploitation du service de gros ADSL : L’ADSL peut être défini comme étant une technique d’accès à la bande passante large et qui est obtenue grâce à la numérisation des lignes téléphoniques de cuivre. Au Maroc, depuis 2003 IAM détenait et exploitait exclusivement le réseau des lignes de cuivre de l’ADSL sans le partager avec les autres opérateurs dans le secteur des télécommunications. A cet égard, il concluait avec les fournisseurs d’accès internet des contrats de commercialisation du service accès ADSL. Cette situation avait été également contestée par la Cour des comptes marocaine, qui estimait que le monopole des services d’ADSL par IAM constitue un frein pour le développement et l’évolution des services de télécommunication au Maroc.  Deuxièmement : L’exploitation du service de détail des liaisons louées. Selon l’article 1 alinéa 2 du décret n°2-97-1027 relatif aux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de télécommunications, une liaison louée est « une capacité de transmission, entre points de terminaison déterminés du réseau public de télécommunications, louée à un utilisateur par un exploitant de réseaux publics de télécommunications dans le cadre d’un contrat de location excluant toute commutation contrôlée par cet utilisateur ». Après avoir défini les griefs soulevés par Wana à l’encontre d’IAM, il convient de s’interroger sur le fondement légal sur lequel la demanderesse réalise son action : Il s’agit en effet des pratiques prévues par l’article 7 de la loi 06.99 devenue aujourd’hui la loi 104.12 relative à la liberté du prix et de la concurrence, qui prévoit que : « Est prohibée, lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : 1- D’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci 2- D’une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative. L’abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale. L’abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer un marché, ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou l’un de ses produits. » Ce dernier paragraphe a été supprimé de la nouvelle réforme. Il faut noter qu’en droit français, le législateur n’exige pas que la pratique en cause ait pour objet ou pour effet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence. Mais il suffit qu’elle soit « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». II- Les discussions : Comme dans le cadre d’un procès en justice, la phase des discussions est caractérisée par un échange d’arguments, de commentaires, et de réponses entre la partie demanderesse et la partie défenderesse. Concernant les arguments de la demanderesse, en l’occurrence Wana, ils sont de trois sortes : Tout d’abord, sur le plan du service de gros ADSL d’IAM : Wana estime subir un préjudice causé par le non-respect de la part d’IAM de son contrat de commercialisation de service d’accès internet, du fait de plusieurs incidents techniques et opérationnelles qui ont entraîné plusieurs plaintes et résiliations de la part des clients de Wana. De même, Wana dénonce un comportement discriminatoire de la part d’IAM à son égard et à l’égard de ses clients dans le traitement des incidents techniques et l’activation des lignes ADSL par rapport au traitement qu’il assure à ses propres clients. Wana accuse uploads/Management/ iam-wana.pdf

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  • Publié le Mar 22, 2021
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