CCA M1 Droit des affaires M. Fadil Grand IV Le contrôle de la société Le contrô
CCA M1 Droit des affaires M. Fadil Grand IV Le contrôle de la société Le contrôle des sociétés commerciales s’exerce via le commissaire aux comptes -CAC- et l’expert de gestion dans le cadre d’une mission spéciale. 1- Le commissaire aux comptes -CAC- Le CAC n’a jamais fait l’objet d’une réglementation à part, il est toujours intégré dans les dispositions des différentes lois relatives aux sociétés et de la loi réglementant la profession d’expert-comptable au Maroc (15-89). Ainsi, la loi 17-59 sur les sociétés commerciales définit de manière générale dans son article 166 la mission du CAC et la loi 17-95 régissant les SA a prévu les dispositions légales le concernant. Le dahir n°1-92-139 du 8 janvier 1993 promulguant la loi 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable, précise que seul l'expert- comptable inscrit à l'Ordre national des experts comptables peut être CAC (art. 1er). Le CAC est une personne physique ou morale qui a pour mission, au sein de la société commerciale, de certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'entité. Il y a trois hypothèses possibles : - Certification sans réserve : les comptes annuels sont établis selon les règles en vigueur et les principes comptables sont appliqués ; - Certification avec réserves ; - Refus de certifier. La loi renforce la mission du CAC par une procédure d’alerte. Celle-ci consiste à détecter les difficultés susceptibles de conduire l’entreprise à la faillite de manière inéluctable en appelant l’attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et sur la nécessité pour eux de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. 1 Toutes les formes de sociétés commerciales ne sont pas dotées d’un CAC, du moins, pas obligatoirement. Ainsi, si les sociétés anonymes sont nécessairement dotées d’un CAC, les associés des autres sociétés ne sont tenus de cette obligation que dans certaines circonstances bien définies : Chiffre d’Affaires Hors Taxe > 50 000 000 dhs . A l’occasion de l’exercice de sa mission, il doit respecter un code de déontologie : s’assurer que l’égalité est respectée entre les associés ; ne pas substituer son jugement à celui des actionnaires qui restent seuls maîtres de leur appréciation. Mais il arrive que son avis soit sollicité sur les problèmes auxquels se trouve confrontée la direction, ce qui lui permet d'éclairer utilement les dirigeants sur les solutions les plus adéquates. Acteur extérieur à l'entreprise, il est rémunéré par l'entité contrôlée et doit conserver son indépendance. Pendant la vie sociale, sa nomination est du ressort de l'AGO ou par décision judiciaire, à la demande de tout associé, si l’assemblée omet de le faire. Les fonctions du CAC cessent à l’expiration de la durée ou par anticipation, pour deux causes : * par révocation pour juste motif (non-exécution de la mission, divulgation de secret sur l'entité, immixtion dans la gestion, empêchement par longue maladie, etc.) ; * par démission pour juste motif : maladie, litige grave avec l’entité, après notification à celle-ci. En l’absence de CAC suppléant et pour assurer le remplacement rapide du CAC en cas de démission, lorsqu’il n’est pas possible de réunir une assemblée générale en urgence, la loi n°88.11 modifiant la loi 17-95 sur les SA prévoit sa nomination par le président du tribunal statuant en référé à toute demande émanant des actionnaires ou des administrateurs. Le CAC est civilement responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Il a aussi une responsabilité pénale : violation du secret professionnel, non révélation des faits délictueux, maintien des fonctions malgré des incompatibilités ou des interdictions, rapport mensonger ou incomplet. Il assume enfin une responsabilité disciplinaire. 2- L’expert de gestion 2 C’est une forme de contrôle qui appartient aux associés. La procédure consiste à saisir le président du tribunal statuant en référé en vue d’ordonner une expertise de certaines opérations de gestion; la demande doit revêtir un caractère sérieux pour être recevable. Le président du tribunal fixe les limites des pouvoirs du ou des experts de gestion, l’étendue de leur mission ainsi que leurs honoraires. A la fin de la mission, les experts adressent leur rapport aux associés demandeurs et aux organes dirigeants de la société ainsi qu’au CAC. Exos 3 I- QCM 1- Le commissaire aux comptes -CAC- : a- peut être une personne physique ou morale ; b- est exclusivement une personne physique ; c- est exclusivement une personne morale. 2- Le CAC : a- Exerce une mission permanente ; b- A un devoir d’immixtion dans les affaires de la société ; c- Est désignée par une autorité administrative indépendante ; d- Est rémunéré par l’Etat. 3- Le CAC : a- est obligatoire dans toutes les sociétés ; b- est facultatif dans la SNC ; c- est obligatoire dans la SA ; 4- Le CAC est obligatoire dans la SARL lorsque le chiffre d’affaires est de : a- 50 000 dhs ; b- 100 000 dhs ; c- 150 000 dhs. 5- Le CAC doit : a- Contrôler les comptes sociaux ; b- Certifier la gestion de la société ; c- Contrôler les actes des dirigeants. 6- La mission du CAC est de tenir les comptes sociaux au jour le jour : Vrai ou Faux 7- La durée du mandat du CAC est de 3 exercices renouvelables. Vrai ou Faux 8- L’AGO des actionnaires peut révoquer le CAC Vrai ou Faux 9- La procédure d’alerte n’existe que dans les SA. 4 Vrai ou Faux 10- L’expertise de gestion : a- Peut être mise en œuvre par les dirigeants ; b- Nécessite que l’on soit en présence d’une opération de gestion ; c- Nécessite que tous les moyens d’information aient été préalablement mis en œuvre par les demandeurs. 11- L’expertise de gestion : a- Se prescrit de façon annuelle ; b- Est faite aux frais de la société ; c- Peut concerner les actes contrôlés par le CAC. 12- L’expert de gestion : a- Est un organe de contrôle externe à la société ; b- Est un salarié de la société ; c- Remplace le CAC en cas de défaillance de ce dernier. Grand IV Les évolutions 5 1- La transformation La transformation consiste, pour une société, à changer de forme juridique. Ainsi, une SA deviendra-t-elle une SARL, ou une SARL, une société en nom collectif. Elle intervient par décision de l’AGE. S’agissant d’une SA, sa transformation ne peut intervenir que si elle a au moins un an d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l’exercice. La transformation n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle, mais seulement, modification des statuts. 1-1- Conditions de la transformation La transformation d’une société est soumise aux règles prescrites par la loi et les statuts pour modification de ceux-ci. Ces règles diffèrent selon le type de société. La transformation d’une SA ou d’une SARL en une autre dont les associés sont indéfiniment tenus du passif nécessite le consentement unanime de ceux- ci. 1-2- Effets de la transformation La transformation n’a pas d’effet rétroactif. Elle prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu’après achèvement des formalités de publicité : insertion au JAL et au BO, inscription modificative au RC et dépôt du PV de l’assemblée de transformation au greffe du tribunal du siège social. 1-2-1- Effets à l’égard de la société La transformation peut intervenir en cours d’exercice. Elle n’entraîne pas, pour autant, la clôture des comptes. Ceux-ci ne sont arrêtés que si les associés le décident. En pratique, un seul rapport de gestion couvrant la totalité de l’exercice peut être établi d’un commun accord par les dirigeants anciens et nouveaux. 1-2-2- Effets à l’égard des dirigeants Les pouvoirs des dirigeants sociaux prennent fin à partir de la transformation de la société sans que ceux-ci puissent prétendre qu’elle équivaut à une révocation sans justes motifs leur donnant droit à des dommages intérêts. 1-2-3- Effets sur les engagements de la société 6 Les engagements de la société sont maintenus, les créanciers antérieurs à la transformation conservent tous les droits à l’égard de la société et des associés. 1-2-4- Effets à l’égard du CAC Deux situations se présentent ici : * La nouvelle forme requiert un CAC : les fonctions du commissaire en place survivent à la transformation; * La nouvelle forme n’exige pas un CAC : à moins que les associés ne conviennent de son maintien, la mission du CAC prend fin. 1-2-5- Effets à l’égard des salariés Les contrats de travail sont en principe maintenus sauf motifs entrainant résiliation: faute du salarié, restructuration de l’entreprise, etc. 2- Dissolution/liquidation La dissolution marque le terme de l’existence sociale. 2-1- Les causes communes de dissolution Elles sont énumérées à l’article 1051 du DOC. 2-1-1- L’arrivée du terme La société prend fin par l’expiration du temps pour lequel elle a uploads/Management/ le-controle-de-la-societe.pdf
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- Publié le Mar 06, 2021
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