PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès Loi n° 11-2009 du 25 novemb
PARLEMENT REPUBLIQUE DU CONGO Unité*Travail*Progrès Loi n° 11-2009 du 25 novembre 2009 portant création de l’agence de régulation des postes et des communications électroniques L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créée une autorité de régulation dénommée « agence de régulation des postes et des communications électroniques». L’agence de régulation des postes et des communications électroniques est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. L’agence de régulation des postes et des communications électroniques est placée sous la tutelle du ministère en charge des postes et des communications électroniques. Son siège est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, suivant les circonstances et par décret en Conseil des ministres. Article 2 : L’organisation et le fonctionnement de l’agence de régulation des postes et des communications électroniques sont fixés par des statuts approuvés par décret en Conseil des ministres. TITRE II : DES POUVOIRS ET MISSIONS DE L’AGENCE Article 3 : L’agence exerce, de manière indépendante et dans le respect des 2 prérogatives du ministre de tutelle, les missions de régulation, de suivi et d’évaluation des secteurs régulés, qui lui sont confiées par les lois et règlements relatifs aux secteurs des postes et des communications électroniques. Chapitre 1 : Des pouvoirs de l’agence Article 4 : L’agence prend et exécute tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses fonctions. A ce titre, elle a notamment le pouvoir de : - émettre des instructions et règlements administratifs nécessaires pour la régulation des secteurs des postes et des communications électroniques ; - formuler des règles, règlements et instruments administratifs nécessaires à son fonctionnement ; - infliger des sanctions, à tout opérateur des postes et des communications électroniques, qui se rend coupable des violations manifestes des lois et règlements en vigueur ; - contrôler et inspecter les réseaux et services des postes et des communications électroniques, conformément à la réglementation en vigueur ; - rendre des arbitrages sur les litiges opposant les opérateurs entre eux ou avec les usagers ; - nommer, promouvoir, sanctionner le personnel de l’agence et déterminer ses conditions de travail conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 : Des missions de l’agence Article 5 : L’agence de régulation des postes et des communications électroniques a pour missions de : - contribuer à l’élaboration de la réglementation en matière des postes et des communications électroniques et donner des avis techniques sur leur évolution ; - veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs des postes et des communications électroniques ; - préparer et tenir à jour, en relation avec les autres départements ministériels concernés et les organismes de sécurité publique, les textes des cahiers des charges fixant les droits et obligations des exploitants des postes et des réseaux de communications électroniques ; - instruire les demandes de licences, préparer et mettre en œuvre les procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, recevoir les déclarations préalables pour les activités des postes et des communications électroniques et encourager l’innovation technologique en la matière ; 3 - délivrer les autorisations et préparer les licences et les cahiers des charges correspondants ; - fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de communications électroniques et à tout réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au bulletin officiel ; - délivrer des agréments aux installateurs privés et aux distributeurs des équipements de communications électroniques ; - veiller au respect, par les opérateurs, des clauses figurant dans leurs licences, autorisations, agréments et cahiers des charges ; - garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans les secteurs des postes et des communications électroniques ; - élaborer et, si nécessaire, revoir des exigences comptables et des principes de tarification que doivent utiliser les opérateurs et fournisseurs de services ; - gérer et contrôler le trafic téléphonique ; - approuver et contrôler, avant leur mise en application, les tarifs fixés par les opérateurs ; - homologuer les équipements et préciser les spécifications et les normes auxquelles ils doivent répondre ; - planifier, gérer et contrôler le spectre des fréquences radioélectriques ; - élaborer le plan national des fréquences radioélectriques en coordination avec les organismes attributaires ; - veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine de l’utilisation des fréquences radioélectriques enregistrées et des positions orbitales réservées au Congo ; - participer, avec l'autorité gouvernementale chargée des communications électroniques, aux réunions internationales traitant de la réglementation des postes, de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des communications électroniques; - participer aux travaux des organisations nationales, régionales et internationales ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des postes et des communications électroniques; - veiller au respect des obligations envers les organisations internationales et régionales dans les domaines des postes et des communications électroniques ; 4 - contrôler les conventions d’interconnexion pour garantir le respect de la loyauté, de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux ; - approuver les catalogues d’interconnexion des réseaux ; - établir et gérer le plan national de numérotage et d’adressage ; - évaluer annuellement, conformément à la politique définie en la matière par le gouvernement, le coût du service universel et fixer les modalités de son financement et de sa gestion ; - définir, établir et contrôler les normes de qualité de service dans les secteurs des postes et des communications électroniques ; - promouvoir et protéger les intérêts des utilisateurs dans les secteurs des postes et des communications électroniques ; - assurer la protection de la propriété intellectuelle conformément à la réglementation en vigueur; - contribuer, pour le compte de l’Etat, au recouvrement par le trésor public, des droits, des taxes et redevances des secteurs des postes et des communications électroniques ; - suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des secteurs des postes et des communications électroniques. TITRE III : DES RESSOURCES DE L’AGENCE Article 6 : Les ressources de l’agence de régulation des postes et des communications électroniques proviennent de : - la redevance de régulation perçue auprès des opérateurs des secteurs régulés ; - les produits des droits relatifs aux déclarations d’ouverture des services soumis à déclaration ; - les produits des droits pour l’agrément des équipements terminaux de communications électroniques ; - les produits des frais d’acquisition pour les documents publiés par l’agence notamment les rapports publics ainsi que les dossiers de consultation remis aux candidats à l’obtention d’une autorisation d’établir et/ou d’exploiter un réseau postal ou radioélectrique de communications électroniques ouvert au public ; - la subvention de l’Etat ; - les dons et legs ; - toute autre ressource ou dotation qui peut lui être attribuée. 5 Article 7 : L’agence de régulation des postes et des communications électroniques assure le recouvrement des créances qui lui sont dues, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IV : DES ORGANES DE L’AGENCE Article 8 : L’agence de régulation des postes et des communications électroniques comprend deux organes : - le conseil de régulation ; - la direction générale. Chapitre 1 : Du conseil de régulation Article 9 : Le conseil de régulation est l’organe délibérant et de suivi de l’agence de régulation des postes et des communications électroniques. Son domaine de compétence est fixé par les statuts de l’agence approuvés par décret en Conseil des ministres. Article 10 : Le conseil de régulation est composé de cinq membres, à savoir : - le président du conseil nommé par décret du Président de la République ; - quatre membres nommés par décret en Conseil des ministres, sur proposition de : deux par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ; un par le ministre chargé de l’économie ; un par la chambre de commerce. Les membres du conseil de régulation sont choisis en raison de leurs compétences, de leur impartialité et de leur intégrité morale, parmi des personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines des postes, des communications électroniques, juridique, économique, technique, ou financier. Le Président du conseil est nommé pour une durée de six ans non renouvelable. En dehors du président, la durée de l’exercice des fonctions des autres membres du conseil de régulation est de six ans non renouvelable. Celle-ci fait l’objet d’un renouvellement par moitié tous les trois ans. A ce titre, la durée de 6 l’exercice des fonctions de deux des membres du premier conseil est écourtée de 6 à 3 ans. Le choix des membres dont la durée de l’exercice des fonctions est écourtée, s’effectue au tirage au sort dans un délai de trois mois suivant la nomination des uploads/Management/ loi-n011-2009-du-25-novembre-2009-creation-de-l-x27-arpce.pdf
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- Publié le Jan 23, 2021
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