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__________________________________________________________________________________________ Pratiques et procédures de la Voie maritime (février 2008) Page 1 de 51 PRATIQUES ET PROCÉDURES COMMUNES POUR LES NAVIRES TRANSITANT DANS LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT (Articles 401.1 à 401.97 du code de réglementation fédérale des États-Unis) Titre abrégé 1. Les présentes pratiques et procédures peuvent être citées sous le titre : Pratiques et procédures de la Voie maritime. Interprétation 2. Dans les présentes Pratiques et procédures : « congé préalable » signifie l’autorisation de transiter que le gestionnaire ou la Corporation donne à un navire; (preclearance) « contrôleur du trafic maritime » désigne le fonctionnaire qui contrôle le trafic maritime à partir d’une station de la Voie maritime; (ship traffic controller) « Corporation » désigne la Saint Lawrence Seaway Development Corporation; (Corporation) « droits » désigne les droits définis dans la Loi maritime du Canada et les droits pertinents appliqués aux États-Unis; (fees) « éclusage » signifie le franchissement d’une écluse ou des eaux comprises entre les murs d’approche à l’une ou l’autre extrémité d’un sas d’écluse; (passing through) « embarcation de plaisance » désigne un bateau, quel qu’en soit le mode de propulsion, qui est utilisé exclusivement à des fins d’agrément et qui ne transporte pas de passagers ayant payé un prix de passage; (pleasure craft) « fonctionnaire » désigne une personne employée par le gestionnaire ou la Corporation pour diriger une phase quelconque de l’exploitation ou de l’utilisation de la Voie maritime; (officer) « gestionnaire » désigne la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint- Laurent; (Manager) « Loi » au Canada signifie la Loi maritime du Canada; aux États-Unis signifie la Saint Lawrence Seaway Act; (Act) « navire » désigne tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions et les estacades de billes ou de bois de construction; (ship) __________________________________________________________________________________________ Pratiques et procédures de la Voie maritime (février 2008) Page 2 de 51 « navire-citerne » désigne un navire construit spécialement pour le transport en vrac de produits pétroliers liquides, de produits chimiques liquides, d’huiles comestibles et de gaz liquéfié dans des réservoirs qui font partie intégrante du navire et représentent sa capacité totale de chargement; (tanker) « point d’éclair » désigne la plus basse température d’un liquide inflammable, déterminée selon la méthode dite à creuset fermé, à laquelle sa vapeur forme avec l’air un mélange inflammable; (flashpoint) « remorqué » signifie poussé ou tiré sur l’eau; (towed) « représentant » désigne le propriétaire ou l’affréteur d’un navire, ou un agent de l’un ou l’autre, et comprend toute personne qui, dans une demande de congé préalable à l’égard d’un navire, assume la responsabilité du paiement des droits exigibles pour le navire; (representative) « saison de navigation » désigne la période annuelle que déterminent le gestionnaire et la Corporation pour la navigation sur la Voie maritime, compte tenu des conditions météorologiques et de l’état des glaces ou des exigences du trafic maritime; (navigation season) « station de la Voie maritime » désigne une station radio exploitée par le gestionnaire ou la Corporation; (Seaway station) (Voir l’article 62 – Stations de la Voie maritime) « transiter » signifie utiliser la Voie maritime sur toute sa longueur ou sur une partie, en remontant ou en descendant; (transit) « voie maritime » désigne la voie en eau profonde qui relie le port de Montréal au lac Érié et comprend l’ensemble des écluses, canaux et eaux adjacentes qui font partie de la voie en eau profonde et tous les autres canaux et ouvrages, où qu’ils soient situés, dont la gestion, l’administration et la surveillance ont été confiées au gestionnaire ou à la Corporation. (Seaway) __________________________________________________________________________________________ Pratiques et procédures de la Voie maritime (février 2008) Page 3 de 51 PARTIE I – CONDITIONS RELATIVES AUX NAVIRES Dimensions maximales des navires 3. (1) Sous réserve du paragraphe (5) du présent article, il est interdit de transiter à tout navire dont la longueur hors tout dépasse 222,5 m ou dont la largeur au fort dépasse 23,2 m. (2) Il est interdit de transiter à tout navire dont une partie ou toute chose qui se trouve à son bord est à plus de 35,5 m au-dessus du niveau de l’eau. (3) Il est interdit à un navire de transiter si une partie de ses passerelles ou toute chose qui se trouve à son bord fait saillie sur sa coque. (4) La coque ou la superstructure d’un navire se trouvant le long d’un bajoyer ne doit pas dépasser les limites de ce bajoyer, comme le démontre l’appendice 1. (5) Un navire dont la largeur dépasse 23,2 m mais ne dépasse pas 23,8 m et dont les dimensions ne dépassent pas les limites du schéma de l’appendice 1 ou dont la longueur hors tout excède 222,5 m mais ne dépasse pas 225,5 m. peut, sur demande faite au gestionnaire ou à la Corporation, être autorisé à transiter après un examen des dessins du navire et, s’il est autorisé, transite selon les instructions du gestionnaire et de la Corporation. (6) Les navires d’une largeur supérieure à 23,20 m peuvent être assujettis à des restrictions au transit et à des délais pendant les périodes de gel. Longueur et poids minimaux 4. Il est interdit à tout navire dont la longueur hors tout est inférieure à 6 m ou dont le poids est inférieur à 900 kg de transiter dans les écluses de la Voie maritime. Équipement requis 5. Il est interdit à tout navire de transiter à moins : a) d’être propulsé par une force motrice qu’un fonctionnaire aura jugée adéquate; b) d’être marqué et équipé selon les prescriptions des articles 6 à 21. Marques 6. (1) Les navires dont la longueur hors tout dépasse 20 m doivent porter des marques exactes et bien visibles et être munis d’une échelle de tirant d’eau sur chacun des côtés, à l’avant et à l’arrière. __________________________________________________________________________________________ Pratiques et procédures de la Voie maritime (février 2008) Page 4 de 51 (2) En plus des marques exigées au paragraphe (1) du présent article, les navires dont la longueur hors tout dépasse 110 m doivent porter, au milieu des deux côtés, des marques de tirant d’eau. (3) Les navires dont le bulbe d’étrave dépasse l’étrave doivent porter au-dessus de la marque de la ligne de charge d’été un symbole d’étrave à bulbe ainsi que le symbole « + » suivi d’un nombre indiquant la longueur totale en mètres par laquelle le bulbe d’étrave dépasse l’étrave. Défenses 7. (1) Lorsqu’une partie de la structure d’un navire fait saillie et risque d’endommager les installations de la Voie maritime, le navire doit être muni de défenses permanentes : a) qui sont fabriquées d’acier, de bois dur, de téflon ou d’une combinaison quelconque de ces matériaux, qui sont d’une épaisseur n’excédant pas 15 cm, qui sont fixées le long de la coque à la hauteur du pont principal et dont les extrémités sont bien effilées; b) sur demande spéciale, des défenses mobiles, sauf pour les filins en haussière, peuvent être autorisées pour un transit unique si elles sont à la fois : (i) faites d’une matière flottante, (ii) solidement fixées au navire et retenues en position horizontale par des câbles d’acier ou des cordes en fibre de manière à pouvoir être levées ou baissées sans endommager les installations de la Voie maritime. Voir à ce sujet le document : Information sur le transit des navires et leur équipement. (2) Des pneus ne doivent pas servir de défenses. (3) Sur demande spéciale, des navires d’une conception inhabituelle peuvent être autorisés à utiliser des défenses temporaires ou permanentes d’une épaisseur maximale de 30 cm. Bômes de débarquement 8. (1) Les navires dont la longueur hors tout dépasse 50 m doivent être munis, sur chaque côté, d’au moins une bôme de débarquement convenable. Voir à ce sujet le document : Information sur le transit des navires et leur équipement. (2) Les membres de l’équipage des navires doivent être formés adéquatement à l’utilisation des bômes de débarquement. (3) Les navires qui ne sont pas dotés de bômes de débarquement ou qui ne les utilisent pas doivent utiliser le service de la Voie maritime d’amarrage au mur d’approche. __________________________________________________________________________________________ Pratiques et procédures de la Voie maritime (février 2008) Page 5 de 51 Radiotéléphonie 9. (1) Les navires automoteurs, autres que les embarcations de plaisance dont la longueur hors tout est inférieure à 20 m, doivent être munis d’un équipement radiotéléphonique VHF (très haute fréquence). (2) Les émetteurs radio d’un navire doivent : a) avoir une puissance de sortie suffisante pour permettre au navire de communiquer avec les stations de la Voie maritime à une distance de 48 km; b) pouvoir être commandés de la timonerie et fonctionner sur les voies 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 66a. Amarres 10. (1) Les amarres doivent être : a) uniformes sur toute leur longueur; b) d’un diamètre maximum de 28 mm; c) munies d’un œil épissé uploads/Management/ web-reglements.pdf
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- Publié le Mai 19, 2021
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