Manuel pratique du mandataire communal – Fiche 1.1.4 1 © Association de la Vill
Manuel pratique du mandataire communal – Fiche 1.1.4 1 © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be - Service d’études – 1/12/2012 LA MOTIVATION FORM LA MOTIVATION FORM LA MOTIVATION FORM LA MOTIVATION FORMELLE ELLE ELLE ELLE DES ACTES ADMINISTRA DES ACTES ADMINISTRA DES ACTES ADMINISTRA DES ACTES ADMINISTRATIFS TIFS TIFS TIFS Base légale Base légale Base légale Base légale • Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs En bref En bref En bref En bref Un acte administratif doit toujours reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles. L’exigence de motivation formelle consiste à obliger toute autorité administrative, et donc la commune, à inscrire ces motifs dans le corps même de la décision. La motivation formelle est obligatoire pour les actes administratifs unilatéraux à portée individuelle. Explications Explications Explications Explications Actes visés par la motivation formelle Actes visés par la motivation formelle Actes visés par la motivation formelle Actes visés par la motivation formelle L’acte administratif visé par la loi du 29 juillet 1991 est « l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanent d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative ». L’acte administratif qui doit être motivé doit donc être : - un acte juridique - unilatéral - de portée individuelle - explicite et écrit a) a) a) a) Un acte juridique Un acte juridique Un acte juridique Un acte juridique Les actes juridiques sont ceux qui visent à produire des effets de droit. On distingue traditionnellement les actes unilatéraux (p.ex. une décision de mettre fin à une autorisation de voirie) et les contrats qui supposent l’accord de deux ou plusieurs parties. Par opposition, les actes matériels ou de pur fait, sont des opérations d’exécution, telles que l’ouverture d’un chantier, la démolition effective d’un immeuble, le contrôle de pièces d’identité. Ils ne doivent pas être motivés. D'autres actes ne produisent pas d'effets de droit et ne doivent donc pas être motivés. C'est le cas des actes confirmatifs ou déclaratifs, des mesures préparatoires (c.-à-d. les mesures Manuel pratique du mandataire communal – Fiche 1.1.4 2 © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be - Service d’études – 1/12/2012 qui précèdent l’adoption d’un acte administratif sans encore produire d’effets juridiques), des renseignements et des explications. b) b) b) b) Un acte unilatéral Un acte unilatéral Un acte unilatéral Un acte unilatéral L’acte unilatéral fait naître des droits et obligations dans le chef de son destinataire sans que son consentement ne soit nécessaire. Les contrats de l’administration échappent donc à l’obligation de motivation car ils procèdent d’un échange de consentement. Tel est le cas des contrats d'entreprises, de fournitures et de services. Par contre, la décision de passer un marché public forme un acte dit détachable du contrat et doit, à ce titre, être motivée. c) c) c) c) Un acte de portée individuelle Un acte de portée individuelle Un acte de portée individuelle Un acte de portée individuelle L’acte administratif doit avoir une portée individuelle. L’on distingue l’acte réglementaire de l’acte de portée individuelle. Le premier constitue une norme générale et impersonnelle, appliquée à un nombre indéterminé de personnes, pour une durée déterminée ou indéterminée, par le biais de dispositions générales et abstraites. L’acte de portée individuelle vise par contre un ou plusieurs administrés dont le nombre est « au moins déterminable ». Il concerne des situations concrètes (p.ex. arrêté d’inhabitabilité d’un immeuble insalubre). L’acte individuel peut être accompli sur demande (permis d’urbanisme), sur réclamation ou sur déclaration. Il peut aussi requérir un acte de volonté de la part de son bénéficiaire (acceptation de la nomination par le fonctionnaire). L’entrée en vigueur d’un acte individuel est subordonnée à sa notification à son ou ses destinataire(s). Un acte individuel devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans les 60 jours de son entrée en vigueur (ou en cas de recours exercé, au moment où un arrêt de rejet est prononcé). En pratique, il est parfois difficile de faire la différence entre un acte à portée individuelle et un acte réglementaire. Certaines décisions tiennent lieu à la fois de règlement et d’acte individuel (p.ex. le permis de lotir qui a une portée individuelle pour le demandeur et une portée réglementaire en ce que les permis de bâtir concernant les lots devront en respecter les dispositions règlementaires). Faisant face à un flou juridique, le Conseil d’Etat a décidé de considérer ces actes mixtes comme étant réglementaires. Manuel pratique du mandataire communal – Fiche 1.1.4 3 © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be - Service d’études – 1/12/2012 De même, les actes collectifs qui en apparence ont une portée large et abstraite doivent être, en réalité, appréhendés comme un ensemble d’actes individuels pour lesquels la motivation est due. d) d) d) d) Un acte explicite et écrit Un acte explicite et écrit Un acte explicite et écrit Un acte explicite et écrit La motivation est qualifiée de « formelle » parce qu’elle doit être indiquée dans l’acte. Seuls les actes écrits doivent par conséquent faire l’objet d’une motivation. Les décisions verbales et implicites sont exclues. La motivation formelle s’impose également lorsqu’une décision est prise au scrutin secret. En effet, d'une part, le secret des votes couvre seulement les opinions individuelles des membres d’un organe collégial, d'autre part, la motivation n'est que la mise en forme des motifs, lesquels doivent toujours exister, à peine de verser dans l'arbitraire. Il suffit d’organiser le vote sur un document qui contient la motivation formelle de la décision. Contenu de la motivation Contenu de la motivation Contenu de la motivation Contenu de la motivation L'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 est rédigé en ces termes : « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». a) a) a) a) Les motifs de droit et de fait Les motifs de droit et de fait Les motifs de droit et de fait Les motifs de droit et de fait inscrits dans l’acte inscrits dans l’acte inscrits dans l’acte inscrits dans l’acte Les motifs de droit motifs de droit motifs de droit motifs de droit tiennent dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision en cause. Les motifs de fait motifs de fait motifs de fait motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter telle décision. voir fiche 1.1.3 – La motivation matérielle des actes administratifs Les considérations de droit et de fait doivent se retrouver dans l’acte écrit en même temps qu’il est remis au destinataire et l’on ne tolère pas que les motifs soient rajoutés postérieurement. La jurisprudence admet, sous réserve du respect de 3 conditions, la motivation par motivation par motivation par motivation par référence référence référence référence, c’est-à-dire celle qui s’appuie sur des documents autres que la décision elle- même. Premièrement, il faut que le document auquel se réfère l’acte administratif soit lui-même pourvu d’une motivation adéquate telle que cette notion est expliquée ci-après. Deuxièmement, le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du destinataire de l’acte administratif. Il est admis que cette condition est valablement respectée lorsque le document est annexé à l’acte ou encore lorsque le contenu du document est reproduit, même par extraits, ou résumé dans l’acte. Troisièmement, il doit apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l’auteur de l’acte administratif, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fait sienne la position adoptée dans le document de référence. Manuel pratique du mandataire communal – Fiche 1.1.4 4 © Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale www.avcb.be - Service d’études – 1/12/2012 b) b) b) b) La motivation adéquate La motivation adéquate La motivation adéquate La motivation adéquate Pour la jurisprudence, la motivation est adéquate lorsqu’elle est pertinente, précise, concrète, claire et suffisante. C’est au travers de ces qualificatifs que le juge peut déterminer si la motivation respecte la loi du 29 juillet 1991. Son contrôle porte, à la fois sur la forme (légalité externe) et sur le fond (légalité interne), c’est-à-dire sur la présence ou non de motivation formelle et sur le contenu de l’acte. Il faut qu’un lien existe entre la décision et les motifs transcrits. Le raisonnement doit donc apparaître clairement dans l’acte. Il peut s’agir de ne citer que les motifs déterminants et cruciaux ayant abouti à la décision. Néanmoins, il ne peut s’agir de « motivation-type » ni de clause de style ou toute autre motivation trop générale, stéréotypée, vague ou imprécise. Ont été par exemple considérées comme des clauses de style : prétexter que la situation financière de la commune est trop mauvaise pour accepter la dépense ou, dans le cadre d’un marché public, uploads/Management/1-1-4-motivation-formelle-des-actes-administratifs.pdf
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- Publié le Fev 27, 2021
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