PREAMBULE Considérant l’adhésion à la Fédération des Collectifs d’ONG du Mali
PREAMBULE Considérant l’adhésion à la Fédération des Collectifs d’ONG du Mali (FECONG) : o Les collectifs d’ONG : CCA – ONG, SECO – ONG ; o La CAFO ; o Les Groupes Pivots : Santé/Population (GP/SP), Education de Base (GP/EB), PMI/PME (GP/PMI/PME) ; o Les Coordinations Régionales d’ONG (CR-ONG) de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao et de Kidal ; o Le Réseau Yiribasuma (RYS) Considérant la mission et les objectifs de création de la Fédération des Collectifs d’ONG du Mali (FECONG) libellés aux Chapitres 2 et 3 de ses statuts ; Considérant les opportunités de participation de la Société Civile à la gestion des affaires publiques offertes par l’option de vie démocratique et de la décentralisation du pays ; Conscient de la responsabilité des ONG à cause de leur rôle de plus en plus important dans le développement du Mali ; Conscient des faiblesses d’organisation interne et des difficultés et imperfections reconnues dans les relations des ONG avec l’Etat, les Communautés et leurs Organisations de Base ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; Vu la volonté des ONG de faire croître leurs performances et d’entretenir la confiance des partenaires (Etat, PTF et Communautés) afin participer avec efficacité et efficience à la formulation, l’analyse, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement au niveau national, régional et local ; Vu les contenus des textes fondamentaux suivants qui déterminent le statut et les règles de conduite des ONG vis – à – vis de l’Etat du Mali ; o La loi 04 - 038 du 5 Août 2004 relative aux Associations, o L’accord cadre que les ONG signent avec l’Etat, o Le décret n°05 – 223/P RM du 11 Mai 2005 fixant les modalités d’intervention, de contrôle et de sanction des Associations signataires d’accord cadre avec l’Etat, o Le décret n°05 – 271/P RM du 15 juin 2005 relatif à la commission nationale d’évaluation des activités des Associations signataires d’accord cadre avec l’Etat. Les Collectifs d’ONG ci haut cités conviennent de ce qui suit : CHAPITRE I : Relations Intra - ONG Article 1. Dans leurs statuts, règlement intérieur ou tout document pertinent, les ONG doivent bien définir leur raison d’être ainsi que les principes et valeurs qui sous-tendent leurs actions, comme l’indépendance de tout pouvoir, la bonne gouvernance en leur sein et dans leurs projets, la participation, le volontariat. Article 2. Les ONG doivent s’engager à respecter leurs textes de base (statuts et règlement intérieur), en particulier les clauses concernant le fonctionnement des organes de directions (Conseil d’Administration, Organe de Contrôle etc.) et les procédures financières qui doivent être rigoureuses et transparentes. Article 3. Les ONG doivent renforcer l’expertise de leurs agents (formation continue), afin de les rendre capables à mieux assumer leur rôle d’agent de développement. Elles doivent leur assurer des conditions de promotions, d’existence et de travail conformes à l’utilité sociale de leur travail. Article 4. Chaque ONG doit se convaincre que l’évaluation est la condition de tout développement institutionnel. Aussi, s’efforcera–t-elle régulièrement de mener des évaluations tant de son fonctionnement interne que de ses relations avec son environnement externe afin de déterminer ses forces et ses faiblesses et d’entreprendre les actions de renforcement de ses capacités dans les domaines qui s’imposent. CHAPITRE II : Relations Inter – ONG Article 5. Afin d’assurer leur cohésion et leur efficacité individuelle ainsi que leur efficacité et impact en tant que secteur, les ONG doivent coopérer et éviter la concurrence et les rivalités entre elles. De plus elles se doivent d’éviter la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Article 6. Chaque ONG doit réaliser que sa participation à un collectif est une nécessité dont les avantages sont considérables tant pour son développement institutionnel que pour son efficacité sur le terrain. Article 7. Les ONG nationales et les ONG étrangères doivent établir entre elles des liens de partenariats empreints de franchise et de transparence. L’acceptation et le respect des valeurs et principes du partenaire doivent être le point de départ de tout accord de coopération. CHAPITRE III : Relations avec les regroupements d’ONG de second niveau Article 8. En plus de leurs activités habituelles (échanges d’information et d’expériences, mutualisation des ressources, appuis logistiques, intermédiation avec les PTF), les regroupements d’ONG doivent : - veiller à une meilleure participation de leurs membres à leur vie, - veiller au respect des textes internes et de la gouvernance au sein des ONG, - veiller au respect des engagements des ONG vis – à – vis de l’Etat, des populations, des PTF et des autres acteurs de la Société Civile, - établir en leur sein des mécanismes de résolution des conflits entre ONG et à l’intérieur des ONG. Article 9. Les regroupements d’ONG doivent s’engager à l’amélioration de l’image des ONG membres auprès du public par tous les moyens appropriés : - médias, journées portes ouvertes, foires, exposition, distribution de prix, - publication annuelle à partir des rapports d’activités ou d’enquêtes, de la contribution du secteur ONG au développement du pays. Article 10. Afin d’obtenir le respect requis du code de déontologie, les regroupements d’ONG doivent s’investir dans son adaptation à leurs contextes particuliers et sa diffusion au sein de ses membres. Article 11. Les regroupements d’ONG doivent veiller à l’application du code de déontologie et établir à cet effet un mécanisme souple de suivi autre que les bureaux exécutifs. CHAPITRE IV : Relations avec les Populations Article 12. Chaque ONG doit affirmer et pratiquer son attachement au principe de solidarité entre les hommes et entre les peuples comme principe qui sous-tend toute action humanitaire. Article 13. Les ONG doivent reconnaître que les populations sont les premiers responsables de leur développement et que le but ultime de toute action doit être le renforcement de la capacité d’auto – promotion des bénéficiaires, organisés en collectivités, groupements ou fédérations de groupements. Article 14. Chaque ONG doit s’engager à œuvrer à la promotion d’une meilleure qualité de vie pour les plus vulnérables et les plus déshérités, par une approche participative et démocratique. En particulier elle évitera toute forme de discrimination de race, de religion ou de sexe. Article 15 : Chaque ONG reconnaît sa responsabilité avec les populations dans l’atteinte des résultats des actions de développement. Article 16. Chaque ONG s’engage à agir avec les populations dans la transparence ; le respect mutuel et la confiance en évitant toute forme de paternalisme ou de clientélisme. Article 17. Chaque ONG doit reconnaître que la formation, l’information et une bonne communication sont indispensables pour le succès de toute activité visant l’auto – promotion. Article 18. Chaque ONG s’engage à assurer la pérennisation des actions de développement. Article 19. Chaque ONG s’efforcera de placer toutes ses actions dans une perspective de durabilité en prenant en compte les processus humains comme le changement de mentalité et les préoccupations environnementales selon le principe « développer sans détruire ». Article 20. Chaque ONG reconnaît sa redevabilité à la population et aux autres acteurs. CHAPITRE V : Relations avec le Gouvernement et les Collectivités Territoriales Article 21. Les ONG s’engagent à respecter les lois et règlements en vigueur au Mali. Article 22. Les ONG s’engager à œuvrer dans l’intérêt du peuple et du pays en complémentarité avec les efforts du gouvernement. Article 23. Les ONG s’engagent à respecter les objectifs des programmes nationaux de développement. Article 24. Les ONG s’engagent à instaurer une réflexion permanente à tous les niveaux (local, régional, national) sur le sens et les mécanismes de développement et à coopérer avec tout organisme ayant le même but. Article 25. Les ONG s’engagent à respecter tout leur engagement vis – à – vis des autorités politiques et administratives, en particulier les clauses concernant les rapports d’activités et les rapports financiers conformément aux textes en vigueur. Article 26. Les ONG s’engagent à veiller au respect de leur engagement vis- à-vis des collectivités territoriales. Article 27. Les ONG s’engagent à accompagner les collectivités dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans de développement. Article 28 : les ONG s’engagent à susciter et à participer à l’animation des cadres de concertation relatifs à la synergie d’actions entre les acteurs du développement. Article 29 : les ONG s’engagent à se conformer aux textes en vigueur. CHAPITRE VI : Rapport avec les partenaires Techniques et Financiers Article 30. Chaque ONG s’engage à veiller au respect de ses engagements vis – à – vis des Partenaires techniques et Financiers (PTF). Article 31. Chaque ONG s’engage à examiner avec circonspection les accords de financement qu’elle négocie. Elle veillera à éviter les financements qui pourraient compromettre son intégrité ou causer préjudice au secteur ONG tout entier. Pour tout financement qui pourrait présenter des aspects douteux, l’ONG devra demander conseil auprès des regroupements d’ONG auxquels elle participe. Article 32. Afin de réduire leur dépendance institutionnelle et opérationnelle, les ONG s’engagent de mobiliser l’épargne interne et de promouvoir des activités génératrices de revenus. CHAPITRE VII : Relations avec uploads/Management/code-de-deontologie-des-ong-au-mali.pdf
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- Publié le Jan 28, 2022
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