www.Droit-Afrique.com Algérie Ordonnance relative à la concurrence 1/11 Algérie

www.Droit-Afrique.com Algérie Ordonnance relative à la concurrence 1/11 Algérie Ordonnance relative à la concurrence Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente ordonnance a pour ob- jet de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économi- ques afin de stimuler l’efficience écono- mique et d’améliorer le bien-être des consommateurs. Art.2.- La présente ordonnance s’applique aux activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, dans la mesu- re où elles n’interviennent pas dans le ca- dre de l’exercice de prérogatives de puis- sance publique ou dans l’accomplissement de missions de service public. Art.3.- Il est entendu au sens de la présen- te ordonnance par : • a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des ac- tivités de production, de distribution ou de services ; • b) marché : tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme iden- tiques ou substituables en raison no- tamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sont engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause ; • c) position dominante : la position permettant à une entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comporte- ments indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concur- rents, de ses clients ou de ses fournis- seurs ; • d) état de dépendance économique : la relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solu- tion alternative comparable si elle sou- haite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournis- seur. Titre 2 - Principes de la concurrence Chapitre 1 - Liberté des prix www.Droit-Afrique.com Algérie Ordonnance relative à la concurrence 2/11 Art.4.- Les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, l’Etat peut res- treindre le principe général de la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5 ci-dessous. Art.5.- Les biens et services considérés stratégiques par l’Etat peuvent faire l’objet d’une réglementation des prix par décret, après avis du Conseil de la concurrence. Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixation des prix en cas de haus- ses excessives des prix provoquées par une grave perturbation du marché, une calami- té, des difficultés durables d’approvision- nement dans un secteur d’activité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels. Ces me- sures exceptionnelles sont prises par décret pour une durée maximum de six mois, après avis du Conseil de la concurrence. Chapitre 2 - Pratiques restrictives de la concurrence Art.6.- Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou taci- tes et notamment lorsqu’elles tendent à : • limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ; • limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; • répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; • faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant ar- tificiellement leur hausse ou leur bais- se ; • appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; • subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages com- merciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Art.7.- Est prohibé tout abus d’une posi- tion dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à : • limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ; • limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; • répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; • faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant ar- tificiellement leur hausse ou leur bais- se ; • appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; • subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages com- merciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Art.8.- Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises in- téressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissan- ce, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une convention www.Droit-Afrique.com Algérie Ordonnance relative à la concurrence 3/11 ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus. Les modalités d’introduction de la deman- de de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret. Art.9.- Ne sont pas soumis aux disposi- tions des articles 6 et 7, les accords et pra- tiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès économi- que ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consoli- der leur position concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence. Art.10.- Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurren- ce, tout contrat d’achat exclusif conférant à son titulaire un monopole de distribution sur un marché. Art.11.- Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une en- treprise, client ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en : • un refus de vente sans motif légitime ; • la vente concomitante ou discrimina- toire ; • la vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale ; • l’obligation de revente à un prix mini- mum ; • la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions com- merciales injustifiées ; • tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurren- ce dans un marché. Art.12.- Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rap- port aux coûts de production, de transfor- mation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses pro- duits. Art.13.- Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente ordonnan- ce, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus. Art.14.- Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de concurrence. Chapitre 3 - Concentrations économiques Art.15.- Aux termes de la présente ordon- nance, une concentration est réalisée lors- que : • 1° deux ou plusieurs entreprises anté- rieurement indépendantes fusionnent, • 2° une ou plusieurs personnes physi- ques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent direc- tement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou www.Droit-Afrique.com Algérie Ordonnance relative à la concurrence 4/11 par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises. • 3° la création d’une entreprise commu- ne accomplissant, d’une manière dura- ble, toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Art.16.- Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres moyens qui confè- rent seuls ou conjointement, et compte te- nu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déter- minante et durable sur l’activité d’une en- treprise et notamment : • 1° des droits de propriété ou de jouis- sance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ; • 2° des droits ou des contrats qui confè- rent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise. Art.17.- Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à uploads/Marketing/ algerie-concurrence-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Oct 21, 2022
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