UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE FACULTE

UNIVERSITE CATHOLIQUE D’AFRIQUE CENTRALE INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE FACULTE DE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES PRESENTE PAR :. BENGONE IV JORDANE ARVYS . FOKA MENAMTE BRUSIL KELLINE( chef de groupe ) . MBIDA BOUT THÉRÈSE JOHANNE . NDZIGUI BABAN VICTOIRE THERESE . NGASSIA KADESSOU TOUSSAINT . SEUWOUO KAYEU AARON . SOUSSE OUANGA ENSEIGNANT : DR BATOUAN BOUYOM JOSEPH-ALAIN Année académique 2021-2022 DROIT DE LA CONCURRENCE. THEME : LE JUGE DE LA CONCURRENCE ILLICITE De nos jours, à l’ère de la mondialisation, les échanges se font de plus en plus fréquents et entrainant de ce fait une hausse des activités commerciales, ce qui consacre le principe de la liberté de commerce. Par ricochet, la multitude d’échanges commerciaux permet l’existence de la concurrence, et pose ainsi le principe de la libre concurrence comme une réalité affirmée. Toutefois cette liberté se heurte à des pratiques qui entravent sa saine émulation, qualifiées sous le nom de concurrence déloyale, ce sont des pratiques anticoncurrentielles mais qui sont régies par des textes. Aussi, il existe une deuxième catégorie de pratiques néfastes au principe de libre concurrence, désignées sous le nom de concurrence illicite. La liberté de commerce est une réalité de plus en plus affirmée et c’est ainsi que les entreprises tendant à se développer se retrouvent la plupart du temps dans des situations dites de concurrence. Bien que la concurrence soit assez réglementée tant sur le plan national que sur le plan communautaire, certains commerçants dans l’optique de faire fructifier leurs entreprises procèdent à des pratiques de concurrence déloyale et d’autres vont plus loin en procédant à des pratiques de concurrence illicite. C’est dans ce sens qu’intervient le juge de la concurrence illicite qui a pour mission de sanctionner ces pratiques anticoncurrentielles. La concurrence illicite est donc définie comme tout acte contraire aux lois, décrets, règlements ou usages commerciaux et modifiant les conditions normales de la concurrence. Des lors, le juge de la concurrence illicite est donc cet organe qui est compétent pour trancher les litiges d’ordre concurrentiel. Au regard de la réglementation sur la concurrence , les justiciables subissant des pratiques anticoncurrentielles peuvent intenter des actions en justice. De ce fait, quelle est la juridiction compétente en matière de concurrence illicite ? Ce sujet revêt un intérêt à la fois théorique, car il permet de mieux cerner la notion de concurrence illicite et pratique dans la mesure où il nous permet de savoir comment réagir face à des actes de concurrence illicite Répondre à notre interrogation sur le juge de la concurrence illicite reviendrait donc dans un premier temps à parler des juridictions nationales (I) et dans un second temps des juridictions communautaires (II). I / les juridictions nationales Sur le plan national, la réglementation de la concurrence est organisée par la loi Camerounaise du 14 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence. C’est cette loi qui crée la Commission Nationale de la concurrence dont la composition et les modalités sont fixées par voie réglementaire. Du fait que les pratiques de concurrence illicite découlent des relations civiles et commerciales, on ne saurait écarter les organes judiciaires qui sont dès lors compétents pour des questions de concurrence illicite. Dans les juridictions nationales, nous pouvons donc évoquer la Commission Nationale de la Concurrence ( A) et des juridictions de droit commun ( B). A- La Commission Nationale de la concurrence D’après la loi n•98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence en son article 22, La Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché au Ministère chargé des problèmes de concurrence ayant pour missions : - d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun notamment, sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice de la concurrence sur le marché intérieur ; - de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi ; - d’apporter l’expertise et l’assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence. La commission nationale de concurrence a été créée en 1998 mais n'a été effectivement mise en place qu'en novembre 2006. C'est la police chargée de concurrence au Cameroun. En effet, elle est compétente pour connaître de toutes les pratiques anticoncurrentielles, entendues comme pratiques ayant pour effet, d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur. Il s'agit de toutes celles principalement énumérées par la loi relative à la concurrence autant que de celles réprimées par celle régissant l'activité commerciale. La Commission, outre le pouvoir d'auto-saisine, est ouverte à l'actio popularis. Elle peut être en réalité saisie par toute personne physique ou morale, publique comme privée, qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle, ainsi que par tout organisme ou toute administration concernée. La Commission est saisie par une requête adressée à son président. Elle se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par trimestre sur convocation du président. Les pouvoirs de la Commission, au regard de la loi, sont d'une double nature. La Commission détient un pouvoir de décision et un pouvoir de sanction. En termes de décisions, la CNC, à travers ses résolutions, peut émettre des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées conformément à l'article 13 (2) du décret. Pour ce qui est des sanctions, l'article 13 prévoit que la Commission peut donner des amendes prévues par les articles 27 et 28 de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence197. Ces injonctions peuvent également être assorties d'astreintes ou du paiement des dommages et intérêts, suivies de la publication des résolutions de la Commission dans les délais du recours dans deux journaux nationaux à fort tirage et par voie de radio, aux frais du contrevenant. Le recours contre les décisions du Comité peut être, le cas échéant, fait en appel auprès du Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance sans effet suspensif de l'exécution des résolutions de la Commission. La Commission Nationale de la Concurrence est également compétente lorsque les effets des pratiques concurrentielles causés par des entreprises situées hors du territoire national se font sentir sur le marché intérieur, sous réserve des accords et traités liant le Cameroun aux pays d’accueil desdites entreprises. Cette commission agit comme un gendarme pour que les règles présidant le marché intérieur soient observées avec une grande attention. C’est un organe rattaché au ministère en charge de la concurrence qui dans le contexte Camerounais est le ministère du commerce. B- Les juridictions de droit commun Les juridictions nationales de droit commun connaissent des recours contre les décisions rendues par les autorités nationales de la concurrence ( article 24 du Règlement CEMAC relatif à la concurrence). Ces juridictions agissent à la fois sur le plan administratif, civil, et pénal. S’agissant des juridictions civiles, lorsqu’il s’agit de pratiques anticoncurrentielles, en matière de concurrence illicite, le lieu où se rendre afin d’obtenir réparation est la juridiction civile. Il s’agit ici du tribunal compétent pour connaitre des litiges dans le domaine de la concurrence illicite, lorsqu’on souhaite obtenir réparation du préjudice subi par la partie adverse. Le fondement de la réparation ici sera l’article 1382 du Code Civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les dispositions de cet article vont conduire à une réparation par le concurrent fautif en dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu’une injonction de mettre fin aux pratiques incriminées et éventuellement une astreinte, au bénéfice du concurrent victime (article 24 Loi N° 98/013 du 14 Juillet 1998 relative à la concurrence). D’après les textes portant règlementation et contrôle des pratiques contractuelles anticoncurrentielles dans les pays de l’espace OHADA, les organes judiciaires sont des tribunaux de droit commun, c’est-à-dire les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif appelés à connaitre entre autre des recours contre des décisions rendues par les commissions de concurrence ou les autorités ayant compétence en matière de concurrence. Concernant la juridiction pénale, il s’agit ici du tribunal compétent en matière de concurrence illicite, mais qui, contrairement à la juridiction civile qui condamne à la réparation du dommage, elle, va sanctionner les actes de concurrence illicite au travers de peines et amendes. D’après l’article 27 de la loi N° 98/013 du 14 Juillet 1998 relative à la concurrence, les personnes qui posent des actes de concurrence illicite sont passibles d’une amende égale à 50% du bénéfice ou à 20% du chiffre d’affaires réalisé sur le marché Camerounais au cours de l’exercice précédant l’année durant laquelle l’infraction a été commise. En cas de récidive, l’amende visée à cet article est doublée (article 28). D’après l’article 30, lorsqu’une pratique anticoncurrentielle concerne plusieurs entreprises, les amendes visées aux articles sus cités sont calculées pour chaque entreprise ayant pris part à l’infraction. L’application des amendes peut s’appliquer aux infractions qui ont cessé de courir (article 29). En matière administrative, les autorités compétentes sont les uploads/Marketing/droit-de-la-concurrence-3.pdf

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  • Publié le Fev 13, 2022
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