FR Journal officiel des Communautés européennes 3.8.2000 L 197/19 DIRECTIVE 200
FR Journal officiel des Communautés européennes 3.8.2000 L 197/19 DIRECTIVE 2000/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 95, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), considérant ce qui suit: (1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil euro- péen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993. (2) La directive 73/241/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (4) se justifiait par le fait que des différences entre les législations natio- nales concernant plusieurs sortes de produits de cacao et de chocolat pouvaient entraver la libre circulation de ces produits et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun. (3) Ladite directive avait dès lors pour objectif d'établir des définitions et des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication, le conditionnement et l'étiquetage des produits de cacao et de chocolat, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Commu- nauté. (4) Lesdites définitions et règles doivent être modifiées pour tenir compte des progrès technologiques et de l'évolu- tion des goûts des consommateurs et être adaptées à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'éti- quetage, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés, aux arômes, aux solvants d'extraction et aux méthodes d'analyse. (5) L'addition aux produits de chocolat de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est admise dans certains États membres jusqu'à 5 % au maximum. (6) L'addition aux produits de chocolat de certaines matières grasses végétales autres que le beurre de cacao jusqu'à 5 % au maximum doit être admise dans tous les États membres. Ces matières grasses végétales doivent être des équivalents du beurre de cacao et donc être définies selon des critères techniques et scientifiques. (7) Afin de garantir l'unicité du marché intérieur, tout produit de chocolat qui relève du champ d'application de la présente directive doit pouvoir circuler à l'intérieur de la Communauté sous les dénominations de vente qui résultent des dispositions de l'annexe I de la présente directive. (8) En vertu des règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapproche- ment des législations des États membres concernant l'éti- quetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5), notamment une liste des ingrédients conformément à l'article 6 de ladite directive, est obligatoire. La présente directive rend la directive 79/112/CEE applicable aux produits du cacao et du chocolat afin de fournir une information correcte aux consommateurs. (9) Pour les produits de chocolat auxquels ont été ajoutées des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, il convient de garantir au consommateur une information correcte, neutre et objective en plus de la liste des ingrédients. (10) Toutefois, la directive 79/112/CEE n'empêche pas l'éti- quetage des produits de chocolat d'indiquer qu'il n'a pas été ajouté de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dès lors que l'information est correcte, neutre et objective et qu'elle n'induit pas le consomma- teur en erreur. (11) Certaines dénominations de vente réservées par la présente directive sont, en fait, utilisées dans des déno- minations de vente composées consacrées, dans certains États membres, pour désigner des produits ne pouvant être confondus avec ceux définis dans la présente direc- tive. En conséquence, ces dénominations de vente doivent être maintenues. Toutefois, l'utilisation de celles-ci doit être conforme aux dispositions de la direc- tive 79/112/CEE, et en particulier à son article 5. (1) JO C 231 du 9.8.1996, p. 1, etJO C 118 du 17.4.1998, p. 10. (2) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20. (3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 128), position commune du Conseil du 28 octobre 1999 (JO C 10 du 13.1.2000, p. 1), et décision du Parlement euro- péen du 15 mars 2000 (non encore publiée au Journal officiel). Décision du Conseil du 25 mai 2000. (5) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21). (4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/344/CEE (JO L 142 du 25.5.1989, p. 19). FR Journal officiel des Communautés européennes 3.8.2000 L 197/20 (12) Le développement du marché intérieur depuis l'adoption de la directive 73/241/CEE permet de traiter le «chocolat de ménage» de la même manière que le «chocolat». (13) Il convient de maintenir la dérogation prévue dans la directive 73/241/CEE, qui permet au Royaume-Uni et à l'Irlande d'autoriser, sur leur territoire, l'utilisation de la dénomination «milk chocolate» pour désigner le «milk chocolate with high milk content». Toutefois, il convient de remplacer la dénomination anglaise «milk chocolate with high milk content» par celle de «family milk choco- late». (14) Conformément au principe de proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité en application de l'article 5, troisième alinéa, de celui-ci. (15) Le cacao, le beurre de cacao et différentes autres matières grasses végétales utilisées pour la fabrication du chocolat sont essentiellement produits dans les pays en voie de développement. Dans l'intérêt de la population de ces pays en voie de développement, il convient de conclure des accords d'une durée aussi longue que possible. De ce fait, la Commission examine quel soutien la Commu- nauté peut apporter dans ce contexte en ce qui concerne le beurre de cacao et d'autres matières grasses végétales (en promouvant le commerce équitable «fair trade», notamment). (16) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé- cution conférées à la Commission (1). (17) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abs- tiennent d'adopter, pour les produits en question, des dispositions nationales non prévues par la présente directive, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine définis à l'annexe I. Article 2 1. Les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao définies et énumérées à l'annexe II peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat définis à l'annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Cette addition ne peut dépasser 5 % du produit fini, après déduction du poids total de toute autre matière comestible utilisée conformément à la partie B de l'annexe I, sans que soit réduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao. 2. Les produits de chocolat qui, en vertu du paragraphe 1, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent être commercialisés dans tous les États membres, à condition que leur étiquetage, tel que prévu à l'article 3, soit complété par la mention suivante, attirant l'at- tention et clairement lisible: «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao». Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractères gras au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente; nonobstant cette exigence, la dénomi- nation de vente peut également figurer à un autre endroit. 3. Les modifications éventuelles de l'annexe II sont effec- tuées conformément à la procédure prévue à l'article 95 du traité. 4. Au plus tard le 3 février 2006, la Commission présente, au besoin, conformément à l'article 95 du traité et compte tenu des résultats d'une étude portant sur les incidences de la présente directive sur l'économie des pays producteurs de cacao et de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, une proposition visant à modifier la liste figurant à l'annexe II. Article 3 La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe I, selon les conditions suivantes: 1) Les dénominations de vente prévues à l'annexe I sont réser- vées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utili- sées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations de vente peuvent aussi être utilisées à titre uploads/Marketing/ celex-32000l0036-fr-txt.pdf
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- Publié le Jul 26, 2021
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