Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manue

Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 1 THÈME 2 : LA RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE La régulation des marchés est indispensable à leur bon fonctionnement. Cette régulation vise à maintenir un équilibre entre les intervenants et ainsi à assurer l’ordre public économique et social. Pour effectuer cette mission de régulation, l’État peut avoir recours à des institutions spécifiques, les autorités administratives indépendantes, qui se voient reconnaître des pouvoirs spécifiques, à l'image de l'Autorité de la Concurrence pour la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés. Par ailleurs, pour que la concurrence soit entretenue par un progrès technique dynamique, le droit reconnaît des droits spécifiques aux acteurs les plus inventifs. 1. LE DROIT DE LA CONCURRENCE Le principe de la liberté de la concurrence est un principe reconnu dès 1791 ; aujourd'hui il prend la forme de dispositions nationales, mais également européennes. A. Les autorités administratives indépendantes, l'Autorité de la concurrence Les autorités administratives indépendantes sont des institutions centrales pour réguler des secteurs d’activité considérés comme essentiels par l’État. Ces institutions se voient accorder un certain nombre de prérogatives leur permettant, le cas échéant, d’édicter des recommandations, de mettre en place des réglementations ou encore de sanctionner certains comportements. Ces institutions sont qualifiées d’administratives dans la mesure où elles agissent au nom de l’État, qui peut leur déléguer certains de ses pouvoirs : c’est notamment le cas lorsqu’elles mettent en place des règles spécifiques (pouvoir réglementaire). Ces institutions sont indépendantes, car elles agissent selon leurs propres règles et ne sont subordonnées à aucun acteur des secteurs contrôlés ni même à l’État. L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante spécialisée dans l’analyse et la régulation de la concurrence sur l’ensemble des marchés. Elle s’est vu attribuer trois missions principales : contrôler les opérations de concentrations qui pourraient impacter le fonctionnement des marchés (fusions, acquisitions), prononcer des injonctions ou des sanctions à l’encontre des acteurs (entreprises) ayant recours à des pratiques anticoncurrentielles, conseiller par le biais d’avis ou de recommandations les acteurs économiques, politiques. Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 2 B. Les pratiques anticoncurrentielles 1. L’entente On considère qu’il y a entente dès lors que l’on peut démontrer que deux ou plusieurs acteurs d’un même marché ont décidé d’avoir des comportements concertés sur ce marché sans mettre en place de politique commerciale indépendante. Ce type de concertation a pour objectif de fausser la concurrence. Les ententes horizontales concernent des ententes entre des entreprises proposant des produits ou services identiques sur le marché considéré. Les ententes verticales concernent des acteurs du marché situé à des niveaux différents, par exemple des fournisseurs et des distributeurs. Ces comportements concertés sont réprimés à la fois par le droit national, en application de l’article L 420- 1 du Code de commerce, mais également par le droit européen, en application de l’article 101 TFUE qui précise que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous les accords entre entreprises, toute décision d’association d’entreprises et toute pratique concertée susceptible d’affecter le marché ». 2. L’abus de position dominante L’article L 420-2 du Code de commerce définit l’abus de position dominante comme étant « l’exploitation abusive par une entreprise […] d’une position dominante sur le marché intérieur ». Le même article illustre cette définition par des situations de marché telles que le refus de vente, les ventes liées ou certaines conditions de rupture de relations commerciales. L’important ici est de bien comprendre que d’une part, seul l’abus de position dominante est réprimé et d’autre part la seule forte part de marché ne signifie pas forcément l’existence d’une position dominante. La législation européenne lutte également contre ces situations, et ce dans des termes très proches de ceux du Code de commerce : ainsi l’article 102 du TFUE précise qu’est « interdit […] le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante ». C. Les sanctions Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles peuvent être prises, au niveau national, soit par l’Autorité de la concurrence, soit par les juridictions administratives et judiciaires (civiles et pénales). L’Autorité de la concurrence peut dans de telles circonstances prononcer des injonctions (demander aux entreprises concernées de faire cesser les comportements en question), des sanctions pécuniaires ou ordonner la publication de la décision. Lorsque les pratiques en question sont mises en place par une entreprise, le montant maximum de la sanction est de « 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial ». 2. LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Dans un environnement concurrentiel souvent mondial, les entreprises cherchent à se démarquer de leurs concurrents notamment à travers l’innovation. Le droit de la propriété industrielle aménage des monopoles d’exploitation permettant de limiter ou d’interdire la concurrence. Ces droits spécifiques sont consentis pour stimuler l’innovation des entreprises, innovation qui bénéficiera, au bout du compte, à l’ensemble des acteurs du marché. Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 3 En France, la protection de ces droits spécifiques est essentiellement confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette structure gère notamment les brevets, marques, dessins et modèles. Les titres de propriété délivrés par l’INPI ne sont valables que sur le territoire national. A. Le droit des brevets Le brevet protège une innovation technique, un produit ou un procédé apportant une solution nouvelle à un problème technique. Toutes les inventions ne sont donc pas brevetables. En effet, en dehors du fait que l’invention doit proposer une solution nouvelle à un problème technique, pour être brevetable l’invention doit également impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. Le Code de la propriété intellectuelle considère comme non brevetable un certain nombre d’innovations, comme les logiciels, par exemple. Il convient d’être vigilant, car le brevet sera accordé au premier déposant. L’inventeur aura donc intérêt à ne pas divulguer son invention avant le dépôt de brevet, car dans cette hypothèse, il prend le risque de faire perdre à l’invention son caractère de nouveauté ou que le brevet soit déposé par un autre. Si l’invention répond à l’ensemble de ces critères, l’inventeur pourra déposer un brevet ; ce titre de propriété industrielle va lui permettre d’obtenir un monopole d’exploitation de l’invention sur le territoire national pour une durée de 20 ans. Le brevet peut être cédé ou faire l’objet de concession de droits (licences d’exploitation). La seule protection nationale de l’invention ne suffit pas toujours dans un contexte d’internationalisation des marchés. Pour pallier ce risque, le brevet peut être enregistré au niveau régional (européen) ou international. Ces enregistrements se font respectivement devant l’Office européen des brevets et l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Il est à noter que très prochainement l’OEB devrait être en mesure de délivrer un brevet unitaire européen. B. Le droit des marques Le Code de la propriété intellectuelle (article L 711-1) définit la marque comme un signe apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service afin de distinguer le produit des produits concurrents. Le signe constitutif d’une marque peut être une dénomination, un signe sonore ou un signe figuratif. Pour être protégeable, la marque doit être distinctive et donc non descriptive (elle ne doit pas décrire le bien ou le service). Il est impératif que la marque soit disponible, c’est-à-dire qu’aucun dépôt antérieur n’ait été fait (recherche d’antériorité). Lors du dépôt, le déposant doit indiquer avec précision les produits ou services pour lesquels il souhaite utiliser la marque. L’identification de ces produits ou services se fait par l’intermédiaire d’une classification internationale, dite « Classification de Nice ». La protection de la marque n’interviendra que pour les classes mentionnées lors de son dépôt. Une fois la marque déposée auprès de l’INPI, son propriétaire dispose d’un monopole d’exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. Lycée Jean Moulin d’Albertville BTS1 CEJM1 – Synthèse de cours d’après le manuel Delagrave 4 C. Les sanctions Le Code de la propriété intellectuelle prévoit des sanctions dans les hypothèses de non-respect des droits spécifiquement reconnus au titulaire de brevet ou de marque. L’article L 615-1CPI prévoit que toute atteinte aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon. Il précise également que la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. RQ : Parallèlement, l’article L716-1 du même Code prévoit que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Par ailleurs, la contrefaçon est également un délit pénal et peut donc conduire son auteur devant les juridictions pénales. La victime dispose donc d’un choix d’actions qui pourra donner lieu à dommages-intérêts, publicité ou astreinte pour ce qui est des actions au civil, et/ou à des amendes en cas d’actions au pénal. uploads/Marketing/ chapitre-5-cejm-bts-cg.pdf

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  • Publié le Mar 27, 2021
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