Introduction : Les signes distinctifs conférant un monopole sont :  Le nom com

Introduction : Les signes distinctifs conférant un monopole sont :  Le nom commercial qui identifie un fonds de commerce (l’ensemble des éléments mobiliers, immobiliers, corporels, incorporels constitués afin d’attirer une clientèle).  La marque qui identifie l’entreprise ou les produits d’une personne physique ou morale. C’est un des éléments corporels du fonds de commerce.  L’enseigne désigne l’établissement commercial. C’est un des éléments incorporels du fonds de commerce.  La dénomination sociale est une dénomination juridique d’une société sous laquelle elle est enregistrée au RCS. Elle doit figurer dans ces statuts. Partie I : Les marques. Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’une marque ? Les signes susceptibles d’adoption à titre de marque sont divers et le choix est relativement large. Celui-ci doit prendre en considération des exigences légales plus ou moins contraignantes. I. Présentation. 1. La Définition de la marque. Selon le code de propriété intellectuel (CPI), la marque de fabrique, de commerce, ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale (Article L 711-1 du CPI). La distinction entre marque de fabrique, de commerce, ou de service est sans conséquence juridique sur le droit de propriété. 2. La nature. Le droit sur la marque est un droit de propriété conféré par l’enregistrement pour les produits ou services désignés (Article L 713-1 du CPI). Il confère un droit absolu, c’est-à-dire un droit opposable à tous les territoires nationaux (Cour d’appel de Paris du 7 Juin 1990) sauf exceptions légales. La marque n’est pas un droit de création mais un droit d’appropriation (droit d’occupation advient juste après selon les juges du TGI de Paris, le 29 Juin 2008) alors que le droit d’auteur et de brevet est un droit de création. Cette occupation est accordée aussi longtemps que la marque est exploitée et distinctive. Elle est tenue de l’être dès son dépôt et de le rester tout au long de sa durée de validité. L’utilisation d’une marque ne revêt aucun caractère obligatoire. 3. La comparaison avec le régime de droit d’auteur et du brevet. Marque Droit d’auteur Brevet Naissance d’un droit Par l’enregistrement dans un pays donné. Résulte de la création indépendante de toute divulgation et sans limité de territoire. Par délivrance de titre au terme d’Est Spécialité Produits ou services identiques. Quelques soient les produits ou services. En fonction des revendications. Durée de protection 10 ans. 70 ans après décès de l’auteur. 20 ans à partir du dépôt. Déchéance Pas de défaut ou insuffisance d’usage. Pas de défaut ou insuffisance d’usage. Pour non paiement de a redevance. 4. Le cumul de protection. Des éléments constituants la marque (mots sans dessin) peuvent être protégés au titre d’un autre droit de propriété intellectuel, droit de dessin et droit de modèle. II. Le cadre juridique de la marque. 1. National. La 1ère loi sur les marques du 23 Juin 1857 a été modifiée et modernisée par celle du 31 Décembre 1954. Celle-ci a été abrogée par la loi du 4 Janvier 1991 (Article L 711-1 du CPI) qui transpose la directive européenne 89/104 du 21 Décembre 1988. La loi a été complétée par un décret du 30 Janvier 1992 et arrêté du 31 Janvier 1992 puis la directive de 2004 48/CE sur le respect du droit de propriété intellectuel. Cette directive a pour objectif le rapprochement des législations des Etats membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle. Elle a été transposée par la loi du 29 Octobre 2007 qui revêt certaines pratiques en matière de saisie de contrefaçon. 2. International. Avec le développement des échanges de produit et service hors frontière nationale, des conventions internationales ont été conclus dont les dispositifs transposés en droit interne. A) La convention de l’union de Paris. La convention de l’union parisienne du 20 Mars 1883 réunie 173 Etats. Il s’agit du 1er traité multilatéral du droit de propriété industriel et intellectuel. Il repose principalement sur les deux principes suivants :  L’assimilation de l’unioniste ou de nation : Chaque ressortissant d’un Etat membre jouie d’un traitement égal à celui des nationaux.  Le droit de priorité : Un délai est accordé au déposant dans l’un des Etats de l’union pour demander la protection correspondante dans un autre Etat de l’union sans que puisse lui être opposées les divulgations ou usurpations qui se seraient produites dans ce délai. La convention de l’union parisienne a été complétée par les conventions suivantes :  L’arrangement de Madrid.  Le traité pour l’enregistrement. a) L’arrangement de Madrid du 14/04/1991. Il met en place le système de l’enregistrement international. Un protocole additionnel a été adopté le 28/06/1989 qui prévoit un lien entre le système de la marque internationale et des arrangements régionaux comme la marque communautaire. Les Etats-Unis et le Japon ainsi que d’autres pays et la communauté européenne y ont adhéré. b) Le traité pour l’enregistrement des marques du 27/10/1994. Cet arrangement vise à simplifier et harmoniser les procédures pour faciliter l’enregistrement des marques au plan régional et national. B) L’accorde de l’OMC sur l’ADPIC. Adopté dans le cadre de l’Uruguay Round lors des négociations commerciales des révisions Gatte, l’accord des organisations mondiales du commerce (OMC) sur le droit de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) du 15/04/1994, conditions aux avantages douanières, au respect minima des droits de propriété intellectuelle. Il a conduit à une harmonisation des législations nationales et mécanisme juridictionnel et administratif de protection. 3. Communautaire. Le volet communautaire comprend :  Harmonisation par adoption des directives 89/104 CE du 21/12/1988 en matière de marque (directive de marque) et celui de 2004 48/CE du 29/04/2004 sur le respect du droit intellectuel.  Création d’un titre unitaire (Règlement CE/40/94 du 20/12/1993) sur la marque communautaire remplacée par le règlement CE/207/2009 du 26/02/2009. III. Les signes concernés par le droit de marque. L’article L 711-1 du CPI dresse une liste non exhaustive des signes susceptibles de constituer une marque. Ils sont regroupés en 3 catégories : nominaux, sonores et figuratives. 1. L’exigence commune : Une représentation graphique. Une marque doit disposer d’une représentation graphique, autrement dit d’un modèle dessiné pour elle-seule. Il est opportun d’avoir un signe de représentation graphique pour assurer la protection de la marque lorsque celle-ci est exploitée. Ainsi, la représentation graphique figure dans la demande d’enregistrement dans un encadré spécifique. Elle est ensuite reportée dans le registre national des marques dans le but d’informer les tiers. La cour de justice de l’Union Européenne exige une représentation graphique :  Claire, précise et complète par elle-même d’une part.  Facilement accessible, intelligible, durable et objective d’autre part. La marque olfactive : Bien que non mentionnée par l’article L 711-1 du CPI, elle n’est pas exclue expressément de la protection. L’OHMI a admit une marque communautaire consistant en « l’odeur de l’herbe fraîchement coupée ». La cour de justice de l’Union Européenne juge qu’une formule chimique, la description verbale d’une fragrance ou le dépôt d’un échantillon ne répondent pas à l’exigence d’une représentation graphique (Affaire du 06/05/2003, aff C.104/01). La France refuse la protection d’une telle marque contrairement au Royaume-Uni. 2. La marque nominale verbale. Ce sont des signes composés de mots, assemblage de mots du langage courant dépourvu de sens, nom patronymique et géographique et pseudonymique, lettre (la marque ô pour parfum), chiffre (n°5) et sigles (SNCF). A) Le nom patronymique. Il est attribue de la personnalité qui a une nature extrapatrimoniale. Il peut toutefois faire l’objet d’une marque. La jurisprudence retient l’atteinte au droit de la personnalité s’il existe dans l’esprit du public :  Un risque de confusion.  Un préjudice pour les titulaires du nom. Un préjudice n’est admit qu’au bénéfice des seuls noms patronymiques notoirement connus.  Contrat sur un nom patronymique : Le porteur d’un nom patronymique peut l’utiliser comme signe distinctif et en autoriser l’usage par contrat (cour de cassation de la chambre commerciale du 12/01/1985). Son consentement doit être interprété de manière restrictive, notamment pour ceux notoirement connus. Un nom patronymique peut désigner une société commerciale. Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu à l’insertion patronymique dont la dénomination de sa société ne peut sans un accord de sa part autorisée la société à déposer ce nom patronymique à titre de marque pour désigner le même produit ou service (cour de cassation de la chambre commerciale du 06/05/2003). B) La marque géographique. Si un nom géographique peut former une marque, son utilisation se heurte à certaines limites (AFRIQUE). Si cette marque, il lui est interdit de :  Reprendre une appellation d’origine.  Présenter un caractère déceptif pour le consommateur.  Présenter un caractère descriptif de la provenance du produit.  Porter atteinte au nom, à l’image, ou à la renommée d’une collectivité territoriale. C) Le slogan. La formule assemblage de mot (Article L 711-1 du CPI) vise les slogans sous réserve de :  Ne pas constituer un monopole sur une expression de langage courant.  Revêtir le caractère distinctif. Le slogan peut uploads/Marketing/ introduction 5 .pdf

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  • Publié le Mar 24, 2021
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