CHAPITRE PREMIER LES PROFESSIONS PUBLICITAIRES 1. Définition des professions pu
CHAPITRE PREMIER LES PROFESSIONS PUBLICITAIRES 1. Définition des professions publicitaires Les personnes physiques ou morales qui, se livrent habituellement aux opérations de publicité, celles qui leur prêtent leur concours même à titre occasionnel exercent leurs fonctions dans le cadre des agences conseils en publicité, des régies publicitaires ou en qualité de courtiers en publicité. 2. l’agence conseil Le conseil en publicité est capable d’étudier les projets et programme publicitaires les plus divers, pour lui-même et pour le compte d’autrui, ce qui suppose la connaissance approfondie et sans cesse actualisée des médias et supports de publicité d’une part et les achats d’espaces et de temps d’autre part. Il conçoit ces projets et programmes et procède à leur réalisation ainsi qu’à leur mise en œuvre. Il veille à leur bonne exécution et à leur distribution (ordres, commandes, piges et contrôles). L’agence conseil en publicité est prestataire de service : • Conseil à l’annonceur ; • Commissionnaire du support ; • Commissionnaire du support, elle lui apporte le message publicitaire, elle en reçoit sa commission, elle en est ducroire ; • La rétribution de l’agence conseil peut se faire sous forme d’honoraires ou de commissions. 3. l’Editeur publicitaire L’éditeur publicitaire (créateur et maître d’œuvre) étudie, crée, met au point édite des moyens publicitaires (publications, brochures, albums, affiches et techniques audio visuelles). L’éditeur peut aussi se consacrer à la fabrication de matériaux servant à la présentation de la publicité tel du matériel de vitrine par exemple. L’édition publicitaire expression d’une création, revêt donc un caractère de nouveauté et ce faisant, elle fait l’objet de la propriété artistique et littéraire dans les termes du droit commun. 4. le régisseur de publicité La régie publicitaire assure au lieu et place d’un exploitant, disposant d’un support publicitaire, auquel elle est liée par un contrat de régie, l’exploitation de sa publicité. Le plus souvent, la régie concerne un journal, une revue ou des statistiques de radiodiffusion et de télévision Le régisseur peut être mandataire ou agir à ses risques et périls. Le régisseur de publicité achète à forfait l’entière publicité du support ou l’un de ses éléments pour la revendre à la clientèle. En sa qualité de mandataire, le régisseur exclusif verse à son mandant partie du montant des ordres qu’il reçoit directement de la clientèle et conserve par devers lui la différence à titre de commission, le régisseur dans cette hypothèse est ducroire à l’égard de son mandant. 5. Le courtier en publicité Le courtier en publicité recherche pour le compte des régies publicitaires ou des supports dont il est le mandataire, des contrats de publicitaire. Il doit être titulaire d’un titre professionnel d’identité délivré au support, à la régie dont il dépend ou à titre individuel (Titre II de l’arrêté n°17 du 29 f février 1988. 6. Conditions générales Le décret n°80-871 du 16 juillet 1980 reproduit en annexe, s’attache aux conditions générales de la réglementation des professions publicitaires : • Conditions d’obtention de la carte professionnelle ; • Contrats, convention, versement et registres y afférents ; • Justifications de la qualité de démarcheur et titre professionnel d’identité ; • Contravention pour infraction au décret te retrait d’autorisation d’exercer ; L’arrêté n°7 du 29 février 1988, reproduit en annexe, porte application du précédent décret : • Justification des titres des agences conseils ; • Locaux ; • Garanties de paiement pour les ordres souscrits et assurance contre les risques d’insolvabilité ; • Règlement des ordres de publicité et conventions particulières ; • Minimum de budgets à gérer ; • Aptitudes de l’agence régie à régler les ordres confiés aux supports et tarifs affichés ; • Facturation et mode de règlement des ordres de publicité ; • Courtier en publicité ; • Bénéfice de l’antériorité dans la profession. CHAPITRE II RAPPORTS ENTRE ANNONCEURS ET AGENCES DE PUBLICITE 7. Généralités sur un contrat type La liberté contractuelle qui demeure la loi des parties, d’une part, la très grande diversité des activités des agences de publicité et des problèmes qui se posent aux annonceurs d’autre part n’ont pas donné aux experts la possibilité de prévoir des clauses applicables à tous les cas. Ils ont surtout cherché en établissant un contrat type à affirmer dans les relations entre annonceurs et agences de publicité, un climat de confiance indispensable à une bonne collaboration et à définir, dans les conditions actuelles, les bases équitables dont pourraient s’inspirer les accords qu’ils concluent. Les experts considèrent qu’en l’absence de tels accords ou en leur silence sur certains points, les dispositions du contrat type devraient régler les rapports entre annonceurs et agence de publicité. 8. Contrats type entre annonceur et une agence de publicité L’annonceur confirme à l’agence de publicité l’accord par lequel celle-ci est chargée en accord avec l’annonceur qui reste seul maître de son budget, de la publicité de ceux de ses produits ou services désignés ci-dessous : ………………………………………………………………………………………………….. Et dans les territoires suivants : ……………………………………………………………………………………………… ENGAGEMENTS DE L’AGENCE L’agence de publicité rendra à l’annonceur, d’une façon générale, tous les services que ce dernier est raisonnablement en droit d’attendre de son agence, relativement à la publicité des produits ou services ci-dessous désignés, en particulier…. Les prestations de ces différents services sont rémunérées soit par la centrale d’achat, soit sur devis ou honoraires à déterminer en accord avec le client. a) études des produits ou services et de leur marché Les agences réaliseront les recherches et analyses du marché suivant le schéma minimum nécessaires à la définition d’objectifs, au contrôle et à l’appréciation des résultats finaux mesurant leur efficacité. Il ne peut y avoir comparaison enter budget et étude de marché une étude n’étant absolument pas proportionnelle à un budget donné. b) préparation des campagnes publicitaires Dans ces objectifs les agences seront chargées de fournir : 1. la recommandation de la stratégie à suivre, les maquettes, les médias, la sélection des supports et le budget correspondant ; 2. les recherches d’axes de communication, rédaction et textes d’annonces, spots radios, affiches, films. Analyse des résultats. Eventuellement, les enquête de marché et toutes les enquêtes destinées à recueillir des attitudes et réaction du consommateur sur les produits eux- mêmes, selon accord à débattre avec l’annonceur. c) exécution des campagnes publicitaires 1. aucune campagne ne pourra être exécutée si elle n’a été au préalable acceptée par l’annonceur dans ses différents éléments : dépenses à engager textes et illustration d’annonces, spots radio et télévision etc. . 2. l’agence de publicité passera les contrats avec les différents supports après accord de l’annonceur sur les prix, conditions sur face, temps d’antennes. d) suivi des campagnes publicitaires 1. contrôle de bonne exécution : dates emplacements, qualité durée exactitude ; 2. Réclamations éventuelles auprès des fournisseurs et défenses active des intérêts de l’annonceurs pour obtenir satisfaction, l’annonceur étant tenu normalement informé par l’agence ; 3. établissements à l’intention de l’annonceur, d’un porte folios des annonces et des textes concernant les produits de l’annonceur et de ses concurrents (des médias d’audience nationale). Définir dans le détail les moyens en fonction des programmes et des budgets permettant d’organiser et d’administrer leur mise en œuvre ; 4. communication à l’annonceur du résultat des tests de rendement que l’agence au ra faits s’il y a lieu, pour s’assurer de l’efficacité des éléments de campagne publicitaire, en partant des données précises et exactes fournies par l’annonceur. Toutes décisions et engagements de dépenses dans ces domaines doivent être pris d’un commun accord entre l’annonceur et l’agence, à l’exception des recherches et analyses minima nécessaires dans le cas d’agence conseil ( voir engagements de l’agence a et b). d) contrôle et règlement des factures 1. l’agence vérifiera très soigneusement toutes les factures de publicité (espace, frais techniques et artistique etc.…) et veillera à ce que l’annonceur bénéficie de toutes les bonifications réduction, remise et/ou avantages découlant des accords particuliers conclus entre l’annonceur et l’agence ; 2. toute augmentation de tarifs ou de conditions devra être soumise à l’annonceur pour acceptation ou refus et cela trois mois avant la date effective d’application d’un nouveau tarif ; 3. après vérification, l’agence réglera avec la célérité requise toutes les factures correspondant aux campagnes de publicité sur lesquelles l’annonceur lui aura donné son accord. ENGAGEMENT DE L’ANNONCEUR L’annonceur mettra à la disposition de l’agence de publicité à titre strictement confidentiel, tous les éléments qu’il lui sera possible de fournir à ce dernier et qui sont nécessaires à la connaissance des produits ou services stipulés dans le présent contrat et à celle de leur marché (par exemple caractéristique techniques, politique de vente statistiques, documentation etc.) a) facturation à l’annonceur Les factures et avoirs éventuels devront être adressés à l’annonceur chaque fin de mois. Ils devront être établis de manière à faire ressortir clairement le détail des prix dégressifs, bonifications, remises et /ou avantages découlant des accords particuliers entre l’annonceur et l’agence ainsi que les taxes dans les conditions prévues par la loi. Les honoraires de l’agence, s’il y a lieu, feront l’objet d’une note séparée. Toutes les factures d’espaces devront être accompagnées des justificatifs. b) règlement de l’agence sauf accord stipulé par le contrat uploads/Marketing/code-de-la-publicitc3a9.pdf
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- Publié le Nov 16, 2021
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