INTERPRÉTATION JURIDIQUE ET LOGIQUE DES PROPOSITIONS NORMATIVES Author(s): GEOR

INTERPRÉTATION JURIDIQUE ET LOGIQUE DES PROPOSITIONS NORMATIVES Author(s): GEORGES KALINOWSKI Source: Logique et Analyse , Avril 1959, NOUVELLE SÉRIE, Vol. 2, No. 6/7 (Avril 1959), pp. 128-142 Published by: Peeters Publishers Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44083458 JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Peeters Publishers is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Logique et Analyse This content downloaded from 197.253.201.185 on Mon, 18 Oct 2021 21:51:57 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms INTERPRÉTATION JURIDIQUE ET LOGIQUE DES PROPOSITIONS NORMATIVES GEORGES KALINOWSKI La loi est règle extérieure de conduite. Elle est en même temps e surtout règle générale. Aristote au livre 5 de son Éthique de Ni tnaque va même jusqu'à dire que toutes les «prescriptions du dr et de la loi présentent, pour ainsi dire, relativement aux affai humaines, le rapport du général au particulier» (*). Cependant, dan les décisions des autorités administratives et dans les sentences des autorités judiciaires, la loi se transforme en règle individuelle. Qu'elle soit règle extérieure générale à appliquer aux cas particuliers ou règle extérieure individuelle à transposer en règle de conscience, la loi - pour être mise en pratique et diriger les actes humains - doit être connue et comprise. En outre, dans les sociétés contemporaines civilisées on admet, d'une façon expresse ou tout au moins sous-entendue, le principe énonçant que chaque action se produit soit conformément au système des normes juridiques en vigueur qui l'ordonnent ou la permettent soit, en cas de défense, contrairement à lui (2). Entre parenthèses, même alors les normes juridiques, à l'exception des leges imp er fee- tae (*), indiquent l'attitude à prendre par les sujets de droit vis-à-vis de cet événement. Constatant que tout a lieu conformément ou con- trairement à un titre juridique, le système des normes juridiques en vigueur dans une société (avec ou sans référence à un territoire don- né) est un système complet dans ce sens qu'il se compose des nor- mes juridiques fournissant d'une façon positive ou négative un titre juridique à toute action. Il est aussi non-contradictoire en ce sens qu'il ne contient pas deux normes telles qu'elles ordonnent et dé- fendent ou permettent et ne permettent pas le même acte de la (*) 1135 a 5-6. Traduction française de Jean Voilquin, Aristote, Éthique de Nicomaque, Paris, Éditions Garnier Frères, 1940, p. 229. (*) Entendre par là que toute action est ordonnée, permise ou défendue. En conséquence, le tribunal, par exemple, doit juger toute affaire qui lui est soumise (l'article 4 du Code Civil le dit expréssement). (8) Les juristes entendent par lex imperfecta la loi sans sanction positive. Nous avons affaire à la loi imparfaite quand aucune norme juridique ne prescrit ce qui doit résulter de sa transgression. 128 This content downloaded from 197.253.201.185 on Mon, 18 Oct 2021 21:51:57 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms même personne, au même endroit et en même temps, sous le même rapport. Cependant les normes juridiques, tant coutumières qu'écri- tes, sont statuées par différentes personnes, à des moments divers, et non seulement elles ne prévoient pas tous les cas à régler, mais, elles sont parfois obscures ou contradictoires même en ce qui con- cerne ceux envisagés. De là - outre la prise de connaissance de la loi par audition ou lecture - la nécessité d'éclairer les obscurités, de supprimer les contradictions et de combler les lacunes, condition de la compréhension et de l'application de la loi. C'est dans ces ac- tions que consiste l'interprétation juridique et leurs règles sont nom- mées règles interprétatrices du droit. Qu'elles soient formulées ex - pressis verbis ou sous-entendues (elles seront, dans ce cas, énoncées d'une façon explicite par la science du droit ou les juristes-prati- ciens), elles font partie du système des normes juridiques, tout en constituant en son sein un groupe à part. Enfin, l'enseignement juridique consiste à former des hommes appelés plus tard à statuer des lois, à les appliquer ou à initier à leur tour soit à la science soit à la pratique du droit. Il suppose l'inter- prétation juridique préalable et en apprend l'art. Or, on a toujours fixé, analysé et discuté les règles de l'interpré- tation juridique; elles ont été enseignées et exposées soit oralement, soit par écrit dans des chapitres de manuels de droit ou dans des traités à part, au caractère tantôt pratique, tantôt théorique (*). A l'occasion de leur inventaire, de leur classification et de leur évalua- tion, différents courants, écoles et méthodes d'interprétation juri- dique se sont formés. Les postulats, les buts et les moyens de ces dernières sont traduits par telles ou telles règles interprétatrices. Les chercheurs adonnés à l'interprétation juridique distinguent parmi les éléments de l'interprétation verbale et réelle l'élément logique, parmi les causes de la loi sa raison logique, parmi les ac- tions interprétatrices le développement logique des normes, parmi les courants, écoles et méthodes - l'école et la méthode logiques (2). La terminologie ci-dessus laisse supposer l'existence d'une logique juridique spécifique qui serait la science des règles spéciales de rai- sonnement, à savoir des règles d'interprétation juridique. Les titres (*) Pour la bibliographie de l'interprétation du droit voir E. Waskowski, Teoria wykładni prawa cywilnego (Théorie de l'interprétation du droit civil). Warszawa, 1936 (tiré à part de Palestra). (*) Cf. E. Waskowski, o.e., pp. 33, 47, 81, 130 et ss. ainsi que id., Trady- cyjna metoda wykładni prawa (O metodzie wykładni prawa, Warszawa, Księgarnia Powszechna, s.d., p. 11-28). 129 This content downloaded from 197.253.201.185 on Mon, 18 Oct 2021 21:51:57 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms de nombreux ouvrages de Hegendorphinus, Freigius ou Schickhardus à Berriat Saint-Prix, Pescatore ou Fabreguettes l'indiquent expres- sement (*). En conséquence, lorsque le cours de logique pour les ju- ristes a été introduit en Pologne, dans les facultés de droit d'après guerre, on eût été en droit de supposer que c'est cette logica jurídica qui aurait dû en faire l'objet. Enfin, quand on entend parler de la logique juridique, philosophique, mathématique etc., on est porté à croire qu'il n'y a pas une, mais plusieurs logiques ou tout au moins que la logique philosophique, la logique mathématique ou la logique juridique sont parties «essentielles» de la logique. Pourtant, il semble bien qu'il n'y ait qu'une logique, science des relations stables entre les propositions logiques, relations en fonc- tion de leur valeur logique ou de leur structure, éventuellement science des règles de raisonnement fondées sur les théorèmes logi- ques ou - selon l'expression du professeur K. Adjukiewicz - des schémas de raisonnement auxquels des théorèmes logiques sont con- jugués (2). Et ses parties «essentielles» sont la logique des proposi- tions et la logique des noms tandis que la logique philosophique, la logique mathématique et la logique normative en constituent des parties séparées accidentellement du fait que certains théorèmes lo- giques (certaines règles de raisonnement auxquelles les premiers sont conjugués) sont le plus souvent appliquées: les uns dans les sciences philosophiques, les autres dans les sciences mathématiques, les troi- sièmes dans les sciences normatives etc. C'est ainsi qu'est entendu le terme logique mathématique (2), à part le fait qu'il sert à désigner la logique contemporaine, laquelle traite les fonctions logiques à l'in- star des fonctions algébriques, use de symboles empruntés aux ma- thématiques et emploie - par analogie avec ces dernières - la mé- O Ch. Hegendorphinus, Libri dialecticae legalis quinqué , Lipsiae, 1551 ; J. T. Freigius, De logica iureconsultorum, Basileae, 1582; M. Schickhardus, Logica iuridica, Herbornae Nassoviorum, 1615; F. Berriat Saint-Prix, Ma- nuel de logique juridique , 1876 (3e éd.); Pescatore, La logica del diritto, 1883; Fabreguettes, La logique judiciaire et l'art de juger, Paris, 1926. (*) Logika , jej zadania i potrzeby w Polsce wspóliczesnej. La logique, ses tâches et besoins en Pologne contemporaine (Myši Filozoficzna - Pensée Philosophique, 1951, c. 1-2, p. 50-67). (s) C'est à cette signification que semble penser le professeur A. Mos- towski, quand dans l'avant-propos de sa Logique Mathématique (Warszawa- Wroclaw, 1948) il écrit: «Dans le choix du sujet, mon attention s'est dirigée principalement vers ces domaines de la logique, qui ont ou - selon moi - peuvent avoir leur application dans les mathématiques ou contribuer à l'ex- plication de la nature des concepts mathématiques» (o.e., p. IV). 130 This content downloaded from 197.253.201.185 on Mon, 18 Oct 2021 21:51:57 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms thode axiomatique. Néanmoins, le terme «logique juridique» ne sem- ble pas être usité au sens de science des théorèmes logiques ou règles de raisonnement appliquées le plus souvent dans les sciences juridi- ques, mais dans celui d'un ensemble des règles de raisonnement ba- sées sur certaines relations thématiques entre les propositions, rela- tions dont la logique, en tant que science formelle, ex definitione, se désintéresse. Le présent uploads/Philosophie/ kalinowski-interpretation-juridique-et-logique-des-propositions-normatives.pdf

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