Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d’ouvrage soit informé par écrit des pouvoirs accordés au mandataire par les autres cotraitants. I – TEXTE DE LA CONVENTION DE COTRAITANCE Entre les soussignés : * * * Il est exposé et convenu ce qui suit : Article premier – Objet du groupement Les parties décident de former un groupement solidaire : La présente convention a pour objet de : – définir les modalités de fonctionnement du groupement solidaire – répartir entre les membres du groupement les prestations devant faire l’objet du marché (voir annexe jointe) ; – définir les rapports et obligations de chaque membre vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des autres membres du groupement et des tiers. Article 2 – Nature du groupement Le groupement constitué est un groupement solidaire. Chacune des parties membres du présent groupement conservera son entière auto- nomie pendant l’exécution du marché. Les intéressés précisent qu’ils n’entendent pas constituer une société et que par conséquent l’affectio societatis est formellement exclu de leurs relations. La solidarité qui, aux termes du marché existe entre les membres du groupement vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ne saurait bénéficier aux membres ni aux tiers. Article 3 – Durée de la convention La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les intéressés. La convention durera le temps nécessaire à l’exécution du marché et de tous les avenants éventuels de prorogation et ne prendra fin qu’après le règlement définitif de tous comptes, différends, litiges découlant de la réalisation du marché. Article 4 – Désignation du mandataire et rôle du mandataire 4-1... …………..est désigné comme mandataire commun. 4-2 Le mandataire commun est chargé de remettre les offres initiales et complémentaires. À ce titre, il réunira et communiquera au maître de l’ouvrage les documents jus- tificatifs en matière de lutte contre le travail clandestin, les attestations sur l’honneur de chacun des membres, au titre de la législation du travail en matière de marchés publics, ainsi que les certificats attestant la régularité de chacun au regard de leurs obligations fiscales et sociales. 4-3 Le mandataire transmettra au maître de l’ouvrage les demandes d’acceptation des sous-traitants et fera agréer leurs conditions de paiement. 4-4 Le mandataire fera signer le marché par chacun des membres ou le signera lui-même, s’il dispose, pour ce faire, des pouvoirs nécessaires. 4-5 Gestion des dépenses communes : oui/non. Le mandataire sera rémunéré : oui/non (si oui, montant de la rémunération et les modalités de paiement). 4-6 Le mandataire exercera ses fonctions pendant toute la durée du marché. Sa mission expirera en même temps que la présente convention. 4-7 Le mandataire pourra être révoqué par une décision prise à la majorité/l’una- nimité (barrer la mention inutile) des membres du groupement s’il est défaillant dans l’exécution de ses fonctions. Le mandataire sera automatiquement révoqué s’il a été exclu en tant que maître d’œuvre pour la réalisation du marché. Dans l’hypothèse de la défaillance du mandataire, il appartient aux autres membres du groupement de désigner un nouveau mandataire et de le présenter à l’agrément du maître de l’ouvrage. 4-8 Le mandataire s’engage à porter à la connaissance des membres du groupe- ment par écrit toutes les communications du maître de l’ouvrage. 4-9 Le mandataire établira, en accord avec les autres membres du groupement, le planning d’ensemble. Il tiendra à jour de manière constante ce planning et con- trôlera son application. Le mandataire est chargé de répartir, s’il y a lieu, les primes ou pénalités globales. 4-10 Le mandataire est responsable vis-à-vis des membres du groupement des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission (article 1922 du Code civil). 4-11 Le mandataire commun n’est pas habilité à représenter les membres du grou- pement en justice. 4-12 Au titre de la présente convention de cotraitance, le mandataire commun est solidaire des autres membres du groupement. 4-13 Dans l’hypothèse où le mandataire commun est solidaire des autres membres du groupement, cette solidarité s’entend exclusivement dans l’intérêt du maître d’ouvrage. La solidarité du mandataire commun est exclue en faveur des autres membres du groupement. Article 5 – Responsabilités 5-1 Chacun des membres assume personnellement toutes les obligations et res- ponsabilités pouvant découler de l’exécution du marché : sur le plan, délictuel, quasi délictuel et contractuel. 5-2 Si le mandataire commun est solidaire des autres membres du groupement, en cas de mise en jeu de cette solidarité par le maître de l’ouvrage au titre d’une faute, d’un fait fautif d’un (ou plusieurs) des membres du groupement, l’auteur (ou les auteurs) de cette faute ou de ce fait fautif devra garantir intégralement le mandataire mis en cause. Le mandataire commun pourra exercer un recours en dommages et intérêts pour obtenir le remboursement des sommes qu’il aurait éventuellement avancées. Article 6 – Assurance 6-1 Dans le cadre de la réalisation du marché, chacun des membres du groupement assume les risques et les responsabilités inhérents à son activité professionnelle. Tous les actes professionnels accomplis par un membre du groupement dans le cadre de la réalisation du marché doivent être couverts, à ses frais par des polices d’assurance appropriées. Chacun des membres du groupement devra justifier auprès des autres cotraitants de la souscription des différentes polices d’assurances nécessaires à la garantie de ses différentes responsabilités au plus tard à la date d’ouverture du chantier. 6-2 De plus, chacun des membres du groupement est tenu, au titre des dispositions du marché, de couvrir sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages qu’il peut causer aux tiers à la présente convention ainsi qu’aux autres membres du groupement. Article 7 – Défaillance 7-1 La défaillance d’un membre du groupement est constituée lorsque durant la réalisation du marché, celui-ci n’a pas rempli ses obligations contractuelles dans les délais impartis par la mise en demeure du maître de l’ouvrage ou du mandataire. Celui-ci informe le maître de l’ouvrage de toute mise en demeure adressée à l’un des membres. 7-2 La défaillance est aussi constituée en cas de redressement judiciaire d’un membre dès que la personne disposant du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours, exprime la volonté de ne pas poursuivre la réalisation de la mission ou ne prend pas parti dans le délai légal d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage, ou dans le délai fixé par le juge-commissaire. 7-3 En cas de liquidation judiciaire d’un membre, sa défaillance est constituée, sauf si le jugement déclarant la liquidation autorise le maintien de l’activité. 7-4 Les dispositions ci-dessus s’appliquent aussi en cas de défaillance du manda- taire. Dans cette hypothèse, c’est le membre du groupement dont la part de marché est la plus importante qui devient le mandataire provisoire. Il appartient aux membres du groupement de désigner, dans le délai d’un mois, un nouveau mandataire. À défaut, c’est le mandataire commun provisoire qui devient le mandataire. 7-5 La défaillance d’un membre entraîne de plein droit l’exclusion de celui-ci du groupement. Le mandataire commun demandera au maître de l’ouvrage l’exclusion du membre défaillant de la poursuite de la réalisation du marché. Il proposera au maître de l’ouvrage, après concertation avec l’ensemble des membres du groupement, la poursuite de la partie de la mission du défaillant, soit par un ou plusieurs des membres du groupement, soit par une entreprise extérieure au groupement. 7-6 Lors de la défaillance d’un des membres du groupement, il est établi contradictoirement un état des travaux exécutés par le membre défaillant ainsi qu’un état de ses approvisionnements. Tous les frais et les préjudices résultant de la défaillance d’un membre sont à sa charge et notamment les suppléments de prix, les pénalités de retard. Article 8 – Sous-traitance La présente convention étant conclue en fonction de l’intuitu personae existant entre ses membres, le membre du groupement qui souhaite effectuer une opération de sous-traitance concernant sa quote-part de mission, devra préalablement en informer les autres membres. Les sous-traitants devront être agréés par: – le mandataire commun; – ou par l’ensemble des membres du groupement. Article 9 – Répartition des éléments de mission et obligations des membres du groupement entre eux 9-1 Il est rappelé que chacun des membres du groupement est tenu de l’exécution, dans les délais et dans les règles de l’art, de ses propres obligations contractuelles. À ce titre, il est responsable envers les autres membres des conséquences que pourrait occasionner tout retard dans son exécution. 9-2 Chaque membre du groupement déclare connaître parfaitement les différentes prestations à réaliser par chacun des membres du groupement. Chacun des membres exécutera par ses propres moyens et sous sa responsabilité la part des prestations lui incombant et ce, à son profit et à ses risques et périls, faisant siennes ses obligations envers les tiers (sauf si les membres du groupement ont choisi d’être solidaires dans leurs relations). 9-3 Au cas où des pénalités de retard seraient appliquées, imputables à un ou plu- sieurs membres, chaque membre du groupement responsable supportera la pénalité ou une part de celle-ci, ainsi uploads/Politique/ convention-de-groupement.pdf
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- Publié le Apv 28, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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