15 Les groupements de maîtrise d’œuvre et le rôle du mandataire dans les marché

15 Les groupements de maîtrise d’œuvre et le rôle du mandataire dans les marchés publics D O S S I E R L'organisation de la maîtrise d'œuvre en groupement s'est durablement installée dans la pratique des marchés publics. Les avantages du groupement, notamment par le partage des compétences et des savoir-faire de chaque spécialiste qui compose l'équipe de maîtrise d'œuvre, ne sont plus à justifier. Pour ce cadre d'exercice, le législateur a bien défini les contours juridiques du groupement qui peut présenter, s'il est mal "ficelé", des risques importants pour chacun de ses membres et plus particulièrement pour le mandataire. Le rôle du mandataire est souvent dévolu à l'architecte. L'engagement de sa responsabilité, dans ces circonstances, peut être lourd de conséquences s'il n'a pas veillé à une claire définition de sa mission, acceptée par tous les membres de son groupement. Le texte qui suit, rédigé par le service juridique du Conseil national, sur la base du travail de réflexion d'une commission spécialisée, rappelle les principes du groupement solidaire et du groupement conjoint, ainsi que le rôle et les devoirs du mandataire. Il se termine par une recommandation sur les clauses indispensables qui devraient figurer dans la convention de cotraitance, annexée à tout contrat de maîtrise d'œuvre. Patrice GENET Vice-président du Conseil national 5) Interdiction pour un même prestataire d’être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. L’article 51 du CMP dispose que " Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint sous réserve du respect des règles relative à la liberté des prix et de la concurrence ". Sous l’égide de l’ancien code, les entreprises pouvaient présenter leur candidature ou leur offre groupée dans les conditions prévues au règlement de la consultation. Le mode de dévolution était donc choisi par la personne publique dès l’avis d’appel à concurrence. Désormais, le nouveau code n’impose ni exigence, ni interdiction. La personne publique ne peut ni interdire l’accès des groupements au marché qu’elle envisage, ni exiger que les candidats se présentent groupés. Elle ne peut que préciser la forme du groupement qu’elle exigera après l’attribution du marché. Les candidats ont donc une totale liberté dans la forme de la présentation de leur candidature: - soit individuellement - soit sous forme groupée avec normalement le libre choix de la forme du groupement. I. PRINCIPES DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS 1) Liberté des groupements En pratique, un avis d’appel à concurrence pourra être silencieux ou contenir des informations relatives à la présentation des candidatures telles que: 1) L'association d'architectes est autorisée ainsi que le groupement conjoint. 2) La mise en compétition est ouverte à tous les architectes ou équipes d'architecture inscrits à l'Ordre et possédant une expérience pour des opérations similaires. En cas de groupement, le rôle de mandataire sera assuré par l'architecte. 3) Le marché de maîtrise d'œuvre sera dévolu à un candidat seul pluridisciplinaire (représentant toutes les compétences) ou à un groupement momentané de concepteurs cotraitants solidaires. Dans les deux premiers exemples, les candidats ont une liberté de choix réelle. Dans le troisième, ils savent déjà que le groupement attributaire sera obligatoirement solidaire. Cette liberté connaît cependant une restriction: le maître d’ouvrage peut interdire aux candidats de se présenter à la fois individuellement et sous forme groupée. 2)Contenu de l’avis d’appel public à concurrence Le maître d’ouvrage pourra imposer au groupement une nouvelle forme à condition que: - ce changement intervienne après attribution du marché - que la forme imposée ait été mentionnée dans le règlement de la consultation (de groupement conjoint à solidaire ou de groupement momentané en groupement permanent). La modification d’un groupement conjoint en groupement solidaire à la demande du maître d’ouvrage ne sera en tout état de cause possible que si les membres du groupement ont la possibilité d’exécuter l’intégralité du marché. Il semblerait qu’il s’agisse d’une faculté financière et non d’une faculté technique. 4) Conditions du passage d’un groupement d’une forme à une autre 3) Interdiction de changer la composition du groupement entre la remise des candidatures et la remise des offres Cahiers de la profession N° 11 - 2e trimestre 2002 D O S S I E R 16 (1) Les règles définies par le code civil sont applicables.Ainsi, l’article 1202 du code civil dispose que " la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée". L’acte d’engagement devra donc contenir expressément une clause de solidarité. II. LES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENT GROUPEMENT SOLIDAIRE GROUPEMENT CONJOINT Définitions (article 51 du CMP) Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots Le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché. Si le contrat de maîtrise d’œuvre fait référence au CCAG prestations intellectuelles (décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié), il faut en outre tenir compte des spécificités suivantes: GROUPEMENT SOLIDAIRE GROUPEMENT CONJOINT Définition de l’article 3.1 CCAG PI Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Cette notion est très importante car, dès lors qu’il est impossible d’attribuer distinctement à chaque membre du groupement la part respective des missions qu’il doit exécuter, le groupement sera considéré comme solidaire. S’agissant de la maîtrise d’œuvre, la notion de lots équivaut à celle d’éléments de mission tels qu’ils sont définis par le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE ou VISA, DET, AOR, OPC, etc.) Notre conseil : Il est nécessaire de fournir au maître d’ouvrage une grille de répartition des éléments de mission entre les membres du groupement (et pas uniquement une grille de répartition d’honoraires). Cette répartition doit être détaillée dans l’acte d’engagement (ou faire l’objet d’une annexe). Notion de " lots " pour la maîtrise d’œuvre L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement1 à réaliser. L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Nature et contenu de l’acte d’engagement (article 51 du CMP) L'un des prestataires membres du groupement est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire Désignation du mandataire dans l’acte d’engagement Dans un groupement conjoint, une clause peut prévoir que le mandataire est solidaire. La solidarité entre les membres du groupement est une solidarité purement financière. Elle n’implique pas que chaque membre ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché Notion de solidarité : précisions de l’instruction du 28/08/2001 (article 51.2.2) Lorsque l’acte d’engagement ne précise pas la nature du groupement (article 3.1 CCAG PI) Les cotraitants sont solidaires si : - Les prestations ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants - ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire. Les cotraitants sont conjoints si : - Les prestations sont divisées en lots dont chacun est assigné à l'un des cotraitants - et si l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Notre conseil : La grille de répartition des prestations est vraiment importante mais pas suffisante. Il faut en plus ne pas oublier de désigner nommément le mandataire du groupement dans le contrat. Désignation du mandataire dans l’acte d’engagement (article 3.1 CCAG PI) Dans le cas de cotraitants solidaires, si le marché ne désigne pas de mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire. Cahiers de la profession N° 11 - 2e trimestre 2002 17 III. LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT GROUPEMENT SOLIDAIRE GROUPEMENT CONJOINT Rôle (article 51 CMP) Le mandataire représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement. Les candidatures et les offres sont signées : - soit par l’ensemble des membres du groupement, - soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché. Notre conseil : C’est le formulaire DC4 (cerfa n° 11231*01) qui doit être utilisé par le groupement et remis au maître d’ouvrage en même temps que la candidature. Ce formulaire est une simple lettre d’habilitation qui ne vaut que pour la signature de l’acte d’engagement. Il ne contient aucune précision quant à la mission du mandataire. Seul le contrat de cotraitance signé entre les membres du groupement (à différencier du contrat de maîtrise d’œuvre) indiquera si le mandataire a la capacité de signer les éventuels avenants au contrat de maîtrise d’œuvre. Le mandataire doit justifier d’une habilitation pour uploads/Politique/ groupements 1 .pdf

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