Première partie 53e année n° spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocrat

Première partie 53e année n° spécial JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 14 juin 2012 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 11 juin 2012 - Ordonnance n° 12/007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, col. 1. 11 juin 2012 - Ordonnance n° 12/008 fixant les attributions des ministères, col. 23. ___________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement Le Président de la République, Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 79 et 91 alinéa 6 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Revu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Sur proposition du Premier Ministre ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E : TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la présente ordonnance fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement. Article 2 : Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vice-premiers Ministres, des Ministres, des Ministres Délégués, des Vice-ministres et, le cas échéant, des Ministres d'Etat. Article 3 : Les Ministères, leur dénomination ainsi que la configuration du Gouvernement en termes des Vice- premiers Ministres, des Ministres, des Ministres Délégués, des Vice-ministres et, le cas échéant, des Ministres d'Etat sont déterminés par l'Ordonnance de nomination. Article 4 : Une Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Ministère. Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 14 juin 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 3 4 Article 5 : Conformément à l'article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La défense, la sécurité, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l'Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité. Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. Article 6 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Article 7 : En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. TITRE Il : DE L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE Article 8 : Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République conformément à la procédure prévue par l'article 78 de la Constitution. Il est le Chef du Gouvernement. En cas d'empêchement temporaire ou définitif, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance suivant l'acte de nomination. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l'Assemblée nationale le Programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement. Article 9 : Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution. Il statue par voie de Décret. II nomme, par Décret, délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice -Premiers Ministres, aux Ministres, aux Ministres délégués et, le cas échéant, aux Ministres d'Etat. Article 10 : Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d'autres textes, le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement et en assure la cohérence et l'unité. A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l'arbitrage entre eux. II encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République. II est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. Article 11 : Le Premier Ministre s'assure à tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de tous les secteurs de la vie nationale. CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES D'ETAT, DES MINISTRES, DES MINISTRES DELEGUES ET DES VICE-MINISTRES Article 12 : Les Vice-premiers Ministres, les Ministres, les Ministres Délégués, les Vice-ministres et, le cas échéant, Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 14 juin 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° spécial 5 6 les Ministres d'Etat sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Article 13 : Les fonctions de Vice-premier Ministre, de Ministre, de Ministre Délégué, de Vice-ministre et, le cas échéant, de Ministre d’Etat prennent fin par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation pénale devenue irrévocable et par révocation. Article 14 : Les Vice-premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans la coordination des activités gouvernementales. Ils assurent le suivi des décisions prises par le Conseil des Ministres dans leur secteur respectif. Ils adressent trimestriellement un rapport d'activités au Premier Ministre avec copie au Président de la République. Article 15 : A moins qu'il n'assume l'intérim du Premier Ministre ou qu'il ne soit spécialement mandaté par lui, le Vice- premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort en vertu de la présente Ordonnance. Pour toutes directives ou instructions qu'il estime devoir être communiquées à un Ministre, il s'en réfère préalablement au Premier Ministre. Article 16 : Le Premier Ministre peut confier aux Vice-Premiers Ministres collectivement ou individuellement toute tâche qu'il juge utile pour la bonne marche des activités gouvernementales. Article 17 : Le Ministre est responsable de son département. Il applique le programme Gouvernemental dans son ministère sous la direction et la Coordination du Premier Ministre. Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article sont également applicables au Ministre Délégué. Article 18 : Les Ministres et les Ministres Délégués assistés de leurs Vice-ministres élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs ministères. Ils rédigent un rapport mensuel d'activités de leurs ministères adressé au Premier Ministre avec copies au Président de la République et au Vice-premier Ministre de leurs ressorts. Article 19 : Les Vice-Premiers Ministres et, le cas échéant, les Ministres d’Etat prennent des arrêtés en ce qui concerne la désignation de leurs membres de Cabinet. Les Ministres et les Ministres Délégués statuent par voie d'arrêté. Article 20 : Les opérations financières de l'Etat, sous la forme notamment d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise et sur avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions. Article 21 : D'une manière particulière, les Vice-premiers Ministres, les Ministres, les Ministres Délégués et, le cas échéant, les Ministres d’Etat sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire. Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d'ordonnance, de décret, d'arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu'en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d'emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l'avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions ainsi qu'aux délibérations du Conseil des Ministres. Article 22 : Les Ministres et les Ministres Délégués sont tenus de mettre les Vice-ministres, qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs ministères respectifs. Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles uploads/Politique/ cng-158578.pdf

  • 23
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager