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Tous droits réservés © Faculté de droit de l’Université Laval, 1978 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 20 juil. 2021 12:42 Les Cahiers de droit Les abus de pouvoir et de fonction en droit pénal canadien André Jodouin Volume 19, numéro 1, 1978 URI : https://id.erudit.org/iderudit/042224ar DOI : https://doi.org/10.7202/042224ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Faculté de droit de l’Université Laval ISSN 0007-974X (imprimé) 1918-8218 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Jodouin, A. (1978). Les abus de pouvoir et de fonction en droit pénal canadien. Les Cahiers de droit, 19(1), 21–54. https://doi.org/10.7202/042224ar Résumé de l'article This paper was originally given at the Congrès Henri Capitant to an audience composed mainly of Continental jurists. It deals with abuse of power in the context both of crime and of criminal process. The relative extension of the concept as a criminal qualification and the clear sanctions provided by the Code are contrasted with the permis-sivity of the law relating to the occurence in the criminal process, of different instances of abuse. Les abus de pouvoir et de fonction en droit pénal canadien André JODOUIN This paper was originally given at the Congrès Henri Capitant to an audience composed mainly of Continental jurists. It deals with abuse of power in the context both of crime and of criminal process. The relative extension of the concept as a criminal qualificaiion and the clear sanciions provided by the Code are contrasted with the permis- sivity of the law relating to the occurence in the criminal process, of differ- ent instances of abuse. Panes 1. Les détournements de pouvoir 22 1.1. Les infractions 22 1.1.1. L'intégrité du pouvoir 23 1.1.1.1. La qualification du pouvoir 23 1.1.1.2. La nature de l'acte de corruption 26 1.1.2. Les mécanismes de gouvernement 29 1.2. Les sanctions du détournement de pouvoir 30 1.2.1. Les sanctions pénales 31 1.2.2. Les sanctions pécunières et professionnelles 33 2. Les excès de pouvoir 36 2.1. Les actes abusifs 36 2.1.1. Les actes illégaux 36 2.1.2. Les actes déloyaux 39 2.2. Les sanctions des excès 42 2.2.1. Les sanctions directes des abus 42 2.2.2. Les sanctions indirectes des abus 46 2.2.2.1. La recevabilité de la preuve 46 2.2.2.2. La régulanté de la poursuite 49 Conclusion 54 * Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. (1978) 19 Cahiers de droit 21 22 Les Cahiers de Droit (1"978 )1 9. de D. 2 1 L'article 154 du Code criminel du Canada énonce : Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe masculin qui, étant le propriétaire ou capitaine d'un navire affecté au transport de passagers moyennant un prix de louage, ou, étant employée à bord d'un tel navire, y séduit une passagère, ou, à la suite de menaces ou par l'exercice de son autorité, a avec une passagère des rapports sexuels illicites à bord du navire. 1953-54, c. 51, article 146. L'article 44 du même Code déclare : Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en voyage est fondé à employer la force dans la mesure que, sur des motifs raisonnables et probables, il croit nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire. 1953-54, c. 51, art. 44. Ces deux articles traitent du pouvoir. Dans le premier cas, le législateur punit celui qui, investi d'un pouvoir le fait servir à des fins toutes autres que celles auxquelles il est destiné. Dans le second cas, le législateur confère un pouvoir en assortissant ce pouvoir de limites. Le premier cas constitue un détournement, le second, un excès. Il serait possible dans un sujet comme celui-ci d'examiner toutes les formes de détournements de toutes sortes de pouvoir. Nous estimons cependant ne pas devoir le faire pour des raisons qui tiennent de la struc- ture du droit canadien. En effet, s'il peut exister des infractions relatives aux détournements et aux excès du pouvoir économique ou de la position sociale, l'incrimination dans ces domaines s'inscrit dans un régime tout à fait différent du régime pénal classique. Il faudrait pour donner une idée juste de l'éventail juridique des mesures qui régissent la vie économique ou les relations de travail, leur consacrer une étude beaucoup plus ap- profondie que nous le puissions faire. Nous avons donc confiné notre étude au seul abus du pouvoir public. 1. Les détournements de pouvoir 1.1. Les infractions Les détournements de pouvoir constituent à la fois un manquement à l'intégrité du détenteur du pouvoir et une subversion des mécanismes de gouvernement. C'est dans cette double perspective que nous les étudierons. A.JODouiN L'abus de pouvoir 23 1.1.1. L'intégrité du pouvoir La loi distingue la gravité des infractions par la qualité du détenteur du pouvoir qui s'est corrompu ou qu'on a tenté de corrompre. Il en coûte plus cher de soudoyer un député qu'un fonctionnaire municipal, du moins en ce qui regarde la sanction prévue au Code. Cependant les qualifica- tions prévues par la loi ne sont pas mutuellement exclusives, de sorte que la poursuite aura une certaine latitude de choisir, suivant les circons- tances, une accusation plus ou moins grave. Cette relative imprécision des qualifications provient de la nécessité d'aller au fond des choses et d'incriminer le détournement du pouvoir réel que peut exercer le titulaire d'une charge ou d'une fonction. L'article 108 du Code criminel vise la corruption du juge ou du membre du Parlement fédéral ou d'une législature provinciale agissant en sa qualité officielle. L'article 109 vise les fonctionnaires chargés de l'administration du droit criminel. Les articles 110 et 111 visent la corruption des fonctionnaires et employés du gouvernement. L'article 112 a trait à la corruption de fonctionnaires municipaux. Ces infractions renvoient à un article préliminaire de définitions, l'article 107, où l'on apprend que « fonctionnaire » désigne une personne qui : (a) détient une charge ou un emploi, ou (b) est nommée pour remplir une fonction publique; et que « charge » ou « emploi » comprend : (a) une charge ou fonction sous l'autorité du gouvernement, (b) une commission civile ou militaire, et (c) un poste ou emploi dans un département public. 1.1.1.1. La qualification du pouvoir Deux faits significatifs sont à noter. D'abord les définitions du Code criminel ne coïncident pas exactement avec celles de diverses lois ad- ministratives. Il en est ainsi des expressions « département public » et « fonctionnaire », « dont le sens déborde très largement le sens usuel » (selon l'arrêt Doré de la Cour suprême du Canada1). Ensuite, on retrouve 1. [1975] 1 R.C.S. 756. 24 Les Cahiers de Droit (1978) )1 9. de D. 2 1 une divergence entre les versions française et anglaise du Code, l'an- glaise utilisant l'expression « officiai » là où la française parle de « fonctionnaire ». Les tribunaux appliquent la version anglaise qui sem- ble, en l'occurence, traduire mieux l'intention législative, et répond mieux aux besoins de la répression. C'est ainsi que l'article 110, visant la corruption de fonctionnaires a été appliqué à des personnes à qui on aurait pu imputer des crimes d'une catégorie différente. Dans l'arrêt Martineau2, la Cour d'appel du Québec a déclaré qu'on pouvait appliquer l'article 110 à un membre du Conseil législatif qui est pourtant « membre de la législature d'une province » et partant, susceptible d'être condamné pour une infraction à l'article 108. À ce sujet le tribunal affirme : Il est (. . .) difficile de concevoir une fonction qui ait plus le caractère et la nature de la fonction publique que celle de participer à la discussion et à l'adoption des lois; il est dès lors difficilement concevable que le législateur n'ait pas entendu inclure la fonction de Conseiller législatif dans celle qu'il a décrite comme fonc- tion publique pour les fins de l'application de l'article 110. S'il y a concours de qualifications du plus grave au moins grave, il y en a également en sens contraire. Selon l'article 112, un fonctionnaire (lisez : « official ») municipal corrompu est passible d'une peine de deux ans. Cependant, la Cour suprême du Canada a décidé que l'expression « tout fonctionnaire » employé dans les articles 110 et 111 (dont nous parlerons plus tard) visait aussi un conseiller municipal3. La définition de fonction publique, au sens du dictionnaire, était suffisamment large pour s'appliquer à une personne exerçant une fonction municipale. La définition vise également l'employé d'une société de la Couronne. Ces sociétés sont établies par des lois qui consacrent leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. Pourtant le Code criminel les inclut dans sa définition générale du « département public », ce qui porte leurs employés dans le champ d'application de l'article 110. uploads/Politique/les-abus-de-pouvoir-et-de-fonction-en-droit-penal-canadien-andre-jodouin.pdf
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- Publié le Jui 16, 2021
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