UNIVERSITE MONTPELLIER I FACULTÉ DE DROIT UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE LI

UNIVERSITE MONTPELLIER I FACULTÉ DE DROIT UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE LICENCE 3 LICENCE 3 2016 2016- -2017, 2017, premier semestre premier semestre Equipe pédagogique Equipe pédagogique Pierre Pierre- -Yves GAHDOUN, Professeur Yves GAHDOUN, Professeur Mathilde KAMAL, Chargée de travaux dirigés Mathilde KAMAL, Chargée de travaux dirigés Yannick RA Yannick RAJAONSON, Chargé de travaux dirigés JAONSON, Chargé de travaux dirigés Droit des libertés fondamentales -TRAVAUX DIRIGÉS- SÉANCE 6 La laïcité DOCUMENTS : Les prises de position sur le principe de laïcité 1. Avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, 19 mars 2015, Déclaration pour le retrait de la proposition de loi sur la laïcité. 2. Conseil d’Etat, « Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses », Avis et publications, dossier thématique, 25 novembre 2014. 3. J.-P. CHANTIN, « Laïcité et actualité », Histoire, Monde et cultures religieuses, 2015/1, n°33. 4. CE, Ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres. Le principe de laïcité à l’école 5. Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 27 novembre 1989, n°346893, Avis « Port du foulard islamique ». 6. Loi n°20046228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, JO, 17 mars 2004, 5190. 7. Charte de laïcité à l’école. Le principe de laïcité à l’Université 8. Cour EDH (GC), 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie 9. M. SIRAUD, « La violente réaction d’un professeur de l’école du barreau devant une étudiante voilée », Le Figaro, 16 janvier 2015. 10. « Contre le voile à l’université, ou contre quelques étudiantes ? » Libération, 8 mars 2015. Le principe de laïcité et les sectes 11. CE, 23 juin 2000, Association pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, n°215109. 12. J. CARBONNIER, « Note sous CA Nîmes du 10 juin 1967 », 1969, p. 366. Document n°2 : Conseil d’Etat, « Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses », Avis et publications, dossier thématique, 25 novembre 2014. Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses […] 1. Les principes : liberté de religion et neutralité de la puissance publique a) La reconnaissance de la liberté de religion La liberté de religion a une dimension avant tout individuelle : c’est la liberté de croire ou de ne pas croire. Les textes, internes et internationaux, qui garantissent la liberté de religion en font, d’ailleurs, un élément de la liberté de pensée ou de conscience de chaque individu. L’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Le Conseil constitutionnel a également érigé la liberté de conscience en principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 23 novembre 1977, Liberté d’enseignement, n°77-87 DC). Le Conseil d’État évoque, pour sa part, « un principe constitutionnel de liberté d’expression religieuse » (CE, 27 juin 2008, Mme M…, n° 286798). Dans le cadre du référé « liberté », le Conseil d’État a, en outre, qualifié la liberté de culte de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (JRCE, 16 févr. 2004, M. B., n° 264314). Les engagements internationaux auxquels a souscrit la France ont renforcé la protection de la liberté de religion entendue comme la liberté de l’individu de se déterminer face à la question religieuse. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (convention EDH) garantit ainsi la liberté de religion dans plusieurs de ses articles. Son article 9 – (dont le contenu est repris par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) - stipule que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique le droit de changer de religion ou de conviction, ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » Son article 14 interdit les discriminations, notamment celles fondées sur la religion, tandis que l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention EDH prévoit le droit pour les parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) fait d’ailleurs de la liberté consacrée à l’article 9 un élément essentiel pour le fonctionnement des sociétés démocratiques. Elle juge ainsi traditionnellement : « Telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une "société démocratique" au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme -chèrement conquis au cours des siècles -consubstantiel à pareille société » (ex : CEDH, 25 mais 1993, Kokkinakis c. Grèce). b) La neutralité de l’État Jusqu’en 1905, les rapports entre les Eglises et l’État étaient organisés, en France, par le Concordat conclu entre Napoléon Ier et Pie VII en 1801. Ce régime reposait sur la reconnaissance des cultes : outre la religion catholique, qualifiée de « religion de la majorité des Français », étaient aussi reconnus les cultes réformé, calviniste et israélite. Ces quatre cultes reconnus étaient érigés en services publics. Mettant fin à ce régime, la loi du 9 décembre 1905 fonde la neutralité de l’État en matière religieuse. Son article 2 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…). » La loi de 1905 ne consacre pas uniquement l’indifférence de l’État à l’égard du phénomène religieux, elle lui impose aussi de garantir l’effectivité de la liberté de culte. L’article 1er de cette loi dispose ainsi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » L’exigence de neutralité de l’État est consacrée à l’article 1er de la Constitution de 1958 qui affirme : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le Conseil d’État a qualifié la laïcité de principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, n°219379). Le régime concordataire reste toutefois en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui y officient sont ainsi rémunérés sur les deniers publics. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point, le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien du Concordat dans ces territoires ne méconnaît pas l’exigence constitutionnelle de laïcité (CC, 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité, n°2012-297 QPC). […] 2. Le juge administratif veille à la neutralité de la puissance publique tout en préservant les droits de ceux qui la servent. Le principe de laïcité de l’État, qui intéresse les relations entre les collectivités publiques et les particuliers, et le principe de neutralité des services publics, corollaire du principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics, sont la source d’une exigence particulière de neutralité religieuse de ces services. Cette exigence se traduit notamment par l’interdiction des subventions publiques pour l’exercice des cultes et l’encadrement de la liberté de religion des agents publics. a) L’interdiction de principe d’un financement public des cultes et ses aménagements L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (…) ». Une collectivité publique ne peut ainsi légalement apporter son soutien financier à une association cultuelle quand bien même cette dernière aurait également des activités sociales et culturelles (CE Sect., 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis c/ association « Siva Soupramanien de Saint-Louis », n°94455). Mais ce principe n’exclut pas dans certaines hypothèses la possibilité ou même l’obligation, pour la puissance publique, d’organiser activement l’exercice de la liberté religieuse, voire d’apporter des financements à des activités en rapport avec l’exercice du culte. - Les personnes publiques doivent assurer le libre exercice du culte de certains publics Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi de 1905 prévoit, en effet, que : «Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons». En d’autres termes, la puissance publique a l’obligation d’assurer le libre exercice du culte des personnes qui, comme dans les hôpitaux ou les prisons, ne peuvent l’exercer librement par elles-mêmes. Si les aumôniers uploads/Religion/ td-la-laicite.pdf

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  • Publié le Sep 30, 2021
  • Catégorie Religion
  • Langue French
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