REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Arrêté du correspondant au fixa

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Arrêté du correspondant au fixant le cadre d’organisation des concours pour l’accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique. Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, - Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; - Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant ; - Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; - Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; - Vu le décret exécutif n°12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours , examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Et après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrête: Article 1er:En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n°12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours pour l’accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique . Art 2 :Les concours sur épreuves pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique comportent les épreuves suivantes: 1- Grade de médecin généraliste principal de santé publique : - une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique ; durée 2 heures, coefficient 2 ; - une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques, coefficient 3. 2-Grade de médecin généraliste en chef de santé publique : - une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique ; durée 2 heures, coefficient 2 ; - une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques, coefficient 3. 3- Grade de pharmacien généraliste principal de santé publique : - une épreuve écrite portant sur la gestion et le contrôle des produits pharmaceutiques ; durée 2 heures, coefficient 2 ; - une évaluation par un jury des activités pharmaceutiques et pédagogiques, coefficient 3. 4- Grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique : - une épreuve écrite portant sur le contrôle et le suivi du circuit du médicament ; durée 2 heures, coefficient 2 ; - une évaluation par un jury des activités pharmaceutiques et pédagogiques, coefficient 3. 5- Grade de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique : - une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique; durée 2 heures, coefficient 2 ; - une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques, coefficient 3. 6- Grade de chirurgien-dentiste généraliste en chef de santé publique : - une épreuve écrite portant sur les programmes nationaux de santé publique; durée 2 heures, coefficient 2 ; - une évaluation par un jury des activités de soins et pédagogiques, coefficient 3. Art 3 :Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites sus- citées est éliminatoire. Art 4 : Les programmes des concours sur épreuves pour chaque grade sont annexés au présent arrêté. Art 5 : Le concours sur titre pour l’accès aux autres grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant : 1-Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1-1 -Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0à 6 points) : Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit : - spécialité (s) 1 : 6 points ; - spécialité (s) 2 : 4 points ; - spécialité (s) 3 : 3 points ; - spécialité (s) 4 : 2 points ; - spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'études ou de formation (0à 7 points) : La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : - 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ; - 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ; - 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20 ; - 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ; - 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ; - 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ; - 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ; - les diplômés des grandes Ecoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points ; - les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point. 2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) : Toute formation complémentaire au titre ou diplôme exigé, dans une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formationcomplémentaire. 3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans sa spécialité, le cas échéant, (0 à 1 point) : La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point. 4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) : La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats de pré emploi ; * d'insertion sociale des jeunes diplômés ; * d'insertion professionnelle ; * en qualité de contractuel. - un (1) point par année d'exercice dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours ; - un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ; - 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi de niveau immédiatement inférieur à celui de l'emploi postulé ; - 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux (2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail dûment visée par l’organisme de la sécurité sociale. 5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5points) : L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points . 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : - esprit d'analyse et de synthèse : 1 point ; - capacité à communiquer : 1 point ; - aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art 6 : Tout candidat absent à l’entretien avec le jury de sélection est éliminé. Art 7 :Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :  les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid),  les catégories aux besoins spécifiques ( handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé),  la moyenne des épreuves écrites,  la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :  la moyenne générale du cursus d’études ou de formation,  l’ancienneté du titre ou du diplôme,  l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art 8 : Le départage des candidats déclarés ex-aequo aux uploads/Sante/ arrete-generalistes.pdf

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  • Publié le Mai 07, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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