CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE Elaboré par le CONSEIL NATIONAL DE l'ORDRE DES MED

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE Elaboré par le CONSEIL NATIONAL DE l'ORDRE DES MEDECINS Document sorti le 03/02/2016 Place de Jamblinne de Meux 34-35 - 1030 Bruxelles T el. 02/743.04.00 � Fax 02/735.35.63 e-mail : info@ordomedic.be www.ordomedic.be p. 2 Ordre des médecins Code de déontologie médicale TABLE DES MATIERES TITRE I Généralités Art. Chapitre I 1-2 Objet et champ d'application du Code Chapitre II 3-11 Devoirs généraux des médecins Chapitre III 12-17 La publicité Chapitre IV 18-19 La clientèle Chapitre V 20-26 Le cabinet médical TITRE II Le médecin au service du patient Art. Chapitre I 27-33 Relations avec le patient Chapitre II 34-37 Qualité des soins Chapitre III 38-47 Le dossier médical Chapitre IV 48-54 Chirurgie Chapitre V 55-70 Secret professionnel du médecin Chapitre VI 71-84 Les honoraires Chapitre VII 85-88 Problèmes concernant la reproduction Chapitre VIII 89-94 Expérimentation humaine Chapitre IX 95-98 Vie finissante TITRE III Le médecin au service de la collectivité Art. Chapitre I 99-103 La responsabilité sociale et économique du médecin Chapitre II 104-112 La médecine préventive Chapitre III 113-118 Continuité des soins, service de garde et aide médicale urgente Chapitre IV 119-130 Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire Chapitre V 131-135 Médecin légale p. 2 Document sorti le 03/02/2016 p. 3 Ordre des médecins Code de déontologie médicale TITRE IV Rapports entre les médecins Art. Chapitre I 136-139 La confraternité Chapitre II 140-152 Médecins traitants et consultants Chapitre III 153-158 Le médecin remplaçant Chapitre IV 159-165 La collaboration professionnelle entre médecins TITRE V Rapports des médecins avec des tiers Art. Chapitre I 166-172 Contrats avec des établissements de soins Chapitre II 173-176 Conventions avec des non-médecins, inventions et brevets Chapitre III 177-182 Relations avec les pharmaciens, licenciés en sciences dentaires, accoucheuses, praticiens de l'art infirmier et avec les membres des professions paramédicales Index p. 3 Document sorti le 03/02/2016 p. 4 Ordre des médecins Code de déontologie médicale TITRE I Généralités CHAPITRE I Objet et champ d'application du Code Art.. 1 La déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession. Art.. 2 Les dispositions du présent Code sont applicables à tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre. Elles sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. p. 4 Document sorti le 03/02/2016 p. 5 Ordre des médecins Code de déontologie médicale CHAPITRE II Devoirs généraux des médecins Art.. 3 L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire; le médecin veille, en toutes circonstances, à la santé des personnes et de la collectivité. Pour accomplir cette mission, le médecin doit, quelle que soit la branche de l'art médical qu'il pratique, être pleinement qualifié et demeurer toujours respectueux de la personne humaine. Art.. 4 Le médecin doit se tenir au courant des progrès de la science médicale afin d'assurer à son patient les meilleurs soins. Art.. 5 Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu'il éprouve à leur égard. Art.. 6 T out médecin doit, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, porter secours d'urgence à un malade en danger immédiat. Art.. 7 En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées. Art.. 8 Le médecin doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité. Art.. 9 Le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci. Art.. 10 L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce. Art.. 11 Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance. p. 5 Document sorti le 03/02/2016 p. 6 Ordre des médecins Code de déontologie médicale CHAPITRE III La publicité Art.. 12 Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public. Art.. 13 §1. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative. Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires. §2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. Le rabattage de patients est interdit. Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente. §3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d'observer les règles du secret professionnel médical. Art.. 14 La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13. Art.. 15 Les médecins doivent s'opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre. Art.. 16 Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public. A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées. Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias. Art.. 17 Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où p. 6 Document sorti le 03/02/2016 p. 7 Ordre des médecins Code de déontologie médicale la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les médecins doivent s'assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement. p. 7 Document sorti le 03/02/2016 p. 8 Ordre des médecins Code de déontologie médicale CHAPITRE IV La clientèle Art.. 18 (Modifié le 14 septembre 1991) §1.Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins. §2.L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent. §3.Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés. Art.. 19 §1. Le rabattage sous quelque forme que ce soit est interdit. §2. Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. §3. Le médecin peut accueillir tout patient en son cabinet. §4. Un médecin appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes: a. si le malade renonce aux soins du premier médecin, s'assurer de cette volonté expresse et veiller à ce que le confrère soit prévenu; b. si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins urgents;Au cas où, pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade si celui-ci consent à ce que le diagnostic et le traitement proposé soient communiqués au médecin traitant; c. si, en l'absence de son médecin traitant, le malade a appelé un autre médecin, celui-ci peut assurer les soins pendant cette absence; il ne peut modifier le traitement qu'en cas de nécessité et doit cesser les soins dès le retour de son confrère. Il donnera à celui- ci toutes informations utiles. p. 8 Document sorti le 03/02/2016 p. 9 Ordre des médecins Code de déontologie médicale CHAPITRE V Le cabinet médical Art.. 20 (Modifié le 12 avril 2003) Le cabinet médical est le lieu où le médecin reçoit des patients, procède à des examens, donne des avis ou des soins. Art.. 21 L'équipement d’un cabinet et l'organisation de la pratique doivent permettre au médecin d'exercer sa profession à un niveau de haute qualité et d'assurer la continuité des soins. L'agencement d’un cabinet doit respecter la dignité et l’intimité du patient. Art.. 22 §1. (Modifié le 12 avril 2003) Le médecin exercera sa pratique de préférence en un seul lieu. Si toutefois il disperse ou souhaite disperser ses activités en plus d'un cabinet, il doit en informer le conseil provincial, motiver la dispersion de ses activités et indiquer le lieu de son activité principale. §2. (Modifié le 12 avril 2003) Afin de prévenir des infractions aux dispositions de la déontologie médicale ou d'y mettre un terme, le conseil provincial tiendra compte dans sa décision notamment de l’intérêt des patients, de la qualité et de la continuité des soins, de la protection du secret professionnel, du libre choix du médecin, de la situation géographique particulière, de la nature de la discipline exercée et de l'équipement du cabinet. §3. En cas de cabinets multiples situés dans des provinces différentes ou dans une commune uploads/Sante/ code-de-deontologie-medicale 1 .pdf

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  • Publié le Mai 08, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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