Ordre National des Médecins du Cameroun SERMENT D’HIPOCRATE (Déclaration de Gen
Ordre National des Médecins du Cameroun SERMENT D’HIPOCRATE (Déclaration de Genève) - Je m’engage solennellement à consacrer toute ma vie au service de l’humanité. - Je réserverai à mes maitres le respect et la gratitude qui leur sont dus. - J’exercerai consciencieusement et avec dignité ma profession. - La santé du malade sera ma première préoccupation. - Je garderai les secrets qui me seront confiés - Je sauvegarderai par tous les moyens possibles l’honneur et la noble tradition de la profession médicale. - Je ne permettrai pas que les considérations d’ordre religieux, national, racial, politique ou social aillent à l’encontre de mon devoir vis-à-vis du malade. - Mes collègues seront mes frères. - Je respecterai au plus haut degré la vie humaine et ceci dès la conception, même sous les menaces, je n’utiliserai point mes connaissances médicales contres les lois de l’humanité. - Je m’engage solennellement sur mon honneur et en toute liberté à garder scrupuleusement ces promesses. Ordre National des Médecins du Cameroun REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS CODE OF MEDICALE ETHICS Décret N˚ 83-166 du 12 Avril 1983 Decree n°83/166 of 12th April 1983 Ordre National des Médecins du Cameroun Décret n° 83-166 du 12 avril 1983 Portant Code de Déontologie des Médecins Le Président de la République Vu la constitution : Vu la loi n°80-06 du 14 juillet 1980 portant règlementation de l’exercice de la profession de médecin ; Vu la loi n°80-07 du 14 juillet 1980 fixant l’organisation de l’Ordre des Médecins ; Sur avis du Conseil de l’Ordre. Décrète : TITRE PREMIER DEVOIRS GÉNERAUX DU MÉDECIN Article premier. Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin. Art.2.-(1) Le médecin doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu’il lui inspire. (2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes. Art .3.-(1) Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d’extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s’il s’est assuré que d’autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués. Ordre National des Médecins du Cameroun (2) Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l`autorité compétente. Art.4.- Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s’impose au médecin tant qu’en conscience il ne porte pas atteinte à l’intérêt du malade. Art.5.-Dans leurs relations, le médecin et le malade disposent chacun des garanties suivantes : - Libre choix du médecin par le malade. - Liberté de prescription pour le médecin - Règlement des honoraires par le malade. Art.6. (1) Le médecin ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (2)Il doit s`abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. (3)Il ne peut exercer, en même temps que la médecine, toute autre activité incompatible avec la dignité de sa profession. Art.7.- La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce titre : a) Sont interdits tout procédé direct ou indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation spectaculaire touchant à la médecine, n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ; b) Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire sont : - Celles qui facilitent ses relations avec les patients ; - Les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnus et ayant trait à la profession ; - Les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession. c) Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont : les noms, prénoms, titres, qualifications, jours et heures de consultation et éventuellement l`étage. Ordre National des Médecins du Cameroun Ces indications doivent être présentées avec mesure et selon les usages des professions libérales. La plaque destinée à leur inscription ne doit pas dépasser 25 cm sur 30cm. En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l’Ordre. Art.8. Sont interdits l’usurpation de titre ou l’usage de celui non autorisé par le Conseil de l’Ordre, ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public à ce sujet. Art.9. L’exercice de la médecine sous un pseudonyme est interdit. Art.10.- Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l’usage régulier d`une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art. Art.11.- Il est interdit de faire gérer un cabinet par un confrère, sauf en cas de remplacement. Art.12.-L’exercice de la médecine foraine est interdit. Art.13.- Sont interdits : - Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ; - Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ; - Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ; - Toute commission à quelque personnel que ce soit ; - L`acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examen, prescription de médicament, d’appareil, envoi dans un cabinet ou clinique précis, station de cure, ou maison de santé. Art.14.- Il est interdit à tout médecin d’accorder toute facilité à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. Art.15.-Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes ,est interdit. Il est interdit de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des dits locaux. Art.16.- Il est interdit d’exercer un autre métier ou une autre profession dont les bénéfices seraient accrus par des prescriptions ou des conseils d’ordre professionnel. Ordre National des Médecins du Cameroun Art.17.- Il est interdit d’user d’un mandat électif ou d’une fonction administrative pour accroître sa clientèle. Art.18.- Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes pratiques de charlatanisme. Art.19.- Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé. Art.20.- Dans l’exercice de son art, le médecin peut délivrer des certificats, attestations, ou documents dans les formes réglementaires. Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit comporter sa signature, ainsi que la mention de son nom et de son adresse. Art.21.-La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave. TITRE II DEVOIRS DU MÉDECIN ENVERS LE MALADE Art.22.- Le médecin dès l’instant qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige à : - Lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide des tiers qualifiés ; - Agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui. Art.23.- Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sans compter le temps que lui coûte ce travail. Après avoir formulé un diagnostic et prescrit le traitement, le médecin doit s’efforcer d’en obtenir l`exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger. Art.24.- Le médecin, dans ses prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade .il ne doit en conscience, lui prescrire un traitement très onéreux qu’en éclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu’ils peuvent en espérer. Ordre National des Médecins du Cameroun Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins dans un but de lucre. Art.25.-le médecin appelé à donner les soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et leur voisinage, ou à défaut, l’obligation de transporter le malade dans une formation sanitaire. Il doit éviter de s’immiscer dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé. Art.26.- Lorsqu’il est appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre incapable, et qu’il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le médecin doit donner les soins qui s`imposent. Art.27.- Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection ; il doit l’être généralement à sa famille à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite. Art.28.- Hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition : - De ne pas nuire de ce fait au malade ; - De s`assurer de la continuité des soins prodigués au malade et de fournir uploads/Sante/ code-de-deontotologie-corrigee-en-francais.pdf
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- Publié le Sep 11, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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