Commentaire de l'article 565 COC Introduction Cet article s'inscrit dans le cad

Commentaire de l'article 565 COC Introduction Cet article s'inscrit dans le cadre du droit des contrats spéciaux et plus particulièrement dans celui du contrat de vente en cas de dernière maladie. Vu l'importance du sujet le législateur a pris le soin de le mettre dans un article, en effet il s'agit de l'article 565 du Code des obligations et des contrats, cet article se situe dans le cadre de la section 1ere du chapitre 1er du titre 1er du livre deuxième dudit code. Cet article traite essentiellement du régime juridique de la vente en dernière maladie Pour ce faire il convient de voir dans une première partie la vente en dernière maladie faite à un successible (I) ensuite dans une seconde partie nous nous intéresserons à la vente en dernière maladie faite à un tiers (II) I/ notion de la vente en dernière maladie Il convient de voir dans une première sou partie la définition de la dernière maladie (A) ensuite nous nous intéresserons aux conditions de la vente en dernière maladie (B) A/ définition de la dernière maladie La notion de dernière maladie n'a pas été défini par le législateur bien que celui-ci l'utilise à plusieurs reprises. Devant ce vide la jurisprudence a essayé de définir cette notion ce qui a donné lieu à deux tendances ; la première confond la dernière maladie avec les maladies viciant le consentement, la deuxième évoque une maladie qui peut nuire aux droits des héritiers si jamais le de cujus venait à procéder à des actes de vente en dernière maladie. La notion de dernière maladie est une notion du droit musulman, les jurisconsultes musulmans s'accordaient à considérer la dernière maladie comme une maladie d'une gravité telle qu'elle entraîne l’incapacité physique du malade, l'empêchant de vaquer à ses tâches quotidiennes, professionnelles ou domestiques et qui aboutit fatalement à son décès et ce dans un délai relativement court. B/ les conditions de la vente en dernière maladie Ces conditions sont liées soit à la maladie soit à l'acte de vente 1- Les conditions liées à la maladie Inspiré du droit musulman, la jurisprudence tunisienne exige trois conditions cumulatives pour qualifier une vente de vente en dernière maladie. D’abord il faut que cette maladie empêche le malade de vaquer à ses occupations habituelles. Ensuite cette maladie doit faire craindre une issue fatale où le sentiment de mort certaine et ressenti. Enfin cette maladie doit être nécessairement suivi de la mort, si entre-temps le malade guérit la dernière maladie ne sera pas retenue. Il convient de préciser que selon la jurisprudence tunisienne la durée de cette dernière maladie ne doit pas dépasser un an au maximum sinon elle sera considérée comme une maladie chronique normale 2- Les conditions liées à l'acte de vente Lorsque la vente en dernière maladie est faite à un héritier on exige l'intention de favoriser. L’article 565 COC objet de ce commentaire ne définit pas l'intention de favoriser, il en donne simplement deux exemples à savoir la vente à un prix dérisoire ou la vente à un prix beaucoup plus élevé que le prix réel. Ce même article évoque l'intention de favoriser mais à propos de la vente faite à un successible seulement, cependant la jurisprudence exige cette condition de favoriser aussi bien pour un héritier que pour un tiers pour qualifier la vente de vente en dernière maladie. II/ sanction de la vente en dernière maladie Il convient de voir dans une première sou partie la sanction proprement dite (A) ensuite nous nous intéresserons aux fondement de celle-ci (B) A/ sanction proprement dite L’article 565 COC nous renvoi à l’article 354 du même code concernant la vente en dernière maladie faite un successible, cet article prévoit la validité de cette vente à condition que les autres héritiers la ratifient à l’unanimité, auquel cas la vente sera réputée legs. L’article 565 COC nous renvoi à l’article 355 du même code concernant la vente en dernière maladie faite un tiers, cet article prévoit la validité de cette vente sans autorisations des héritiers et ce dans la limite du 1/3 de la succession, si elle dépasse cette limite elle pourra tout de même être valable si les héritiers la ratifient l'unanimité. L’interprétation a contrario des articles 354 et 355 coc nous permet d’affirmer que la vente faite à un successible et non ratifiée par les héritiers et la vente faite à un tiers dépassant le 1/3 de la succession et non ratifiée par les héritiers sont nulles et d'une nullité relative car il y a ici la possibilité de corriger la situation en ratifiant ces ventes. Il y a lieu à remarquer ici que le législateur a choisi dans les deux cas (vente à un successible et à un tiers) la sanction de la nullité relative qui peut être corrigée par la ratification car ces actes ne sont pas d’ordre public et ne touchent que des intérêts privés, si les intéressés sont d’accord pour ratifier une telle vente rien ne devrait les en empêcher. B/ fondement de la sanction Cette sanction peut être fonde sur plusieurs théories : La théorie des vices du consentement ; Il ne peut y avoir d'engagement valable que si, à l'instant où il s'engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte. La validité de toute obligation suppose d'abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide. L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugé vicié, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé. Mettre à néant un contrat est une chose grave parce qu'elle met en cause la sécurité des transactions. Il appartient donc à la partie qui excipe de l'invalidité de l'acte, d'établir que sans l'intervention de l'erreur, de manœuvres dolosives ou de faits de violence, il n'aurait pas contracté. Mais dans le cas de la dernière maladie la situation est différente de sorte que la validité de l'acte de vente est appréciée suivante un raisonnement qui consiste à exiger la preuve que la malade ait exprimé un consentement vicié autrement dit prouver un fait négatif à savoir l'absence d'une déclaration valable de volonté, chose qui serait difficile à accomplir, pour cette raison il nous semble que cette théorie soit difficilement applicable dans notre cas. Théorie de la protection des intérêts prives ; ces actes de vente en dernière maladie concernent des intérêts purement privés à savoir ceux des héritiers, ça ne concerne aucunement l’ordre publique c’est pour cette raison que la nature de la sanction est la nullité relative qui peut être corrigée par la ratification. Pour ces considérations il nous semble que c’est sur cette dernière théorie qu’est fondée la sanction de la vente en dernier maladie . uploads/Sante/ commentaire-de-l-x27-article-565.pdf

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  • Publié le Jui 15, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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