Introduction La Convention sur la dive rsité biologique a été créée à Nairobi e

Introduction La Convention sur la dive rsité biologique a été créée à Nairobi en mai 1992 et ouve rte à la signat u re lors de la Conférence des Nations Unies sur l'env i ronnement et le déve l o p- pement (CNUED) à Rio de Ja n e i ro le 5 juin 1992. La Convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Au j o u rd ' h u i , elle est le principal instrument intern ational ch a rg é d'étudier les questions sur la dive rsité biologi q u e. Elle adopte une ap p ro che globale à l ' é ga rd de la conservation de la dive rsité biologi q u e, l ' u t i l i s ation durable des re s s o u rc e s n at u relles et le part age juste et équitable des ava n t ages découlant de l'ex p l o i t ation des re s s o u rces génétiques. La prévention des risques biotech n o l ogiques est l'un des pro blèmes auxquels s'attaque la C o nvention. Ce concept a trait à la nécessité de pro t é ger la santé humaine et l'env i ro n- nement contre les effets potentiellement défavo rables des produits liés aux biotech n o- l ogies. En même temps, la biotech n o l ogie moderne est réputée avoir un énorme potentiel qui peut pro m o u voir le bien-être de l'humanité en ap p o rtant notamment des solutions aux besoins urgents en mat i è re d'alimentat i o n ,d ' agri c u l t u re et de soins de la santé. La C o nvention reconnaît cl a i rement ces deux facettes de la biotech n o l ogie modern e. D'une p a rt , elle donne accès aux tech n o l ogi e s ,i n cluant la biotech n o l ogi e, n é c e s s a i res à la c o n s e rvation et à l'utilisation durable de la dive rsité biologi q u e, ainsi qu'au tra n s fe rt de celles-ci (consulter à titre d'exemple l'art i cle 16, p a ragraphe 1 et l'art i cle 19, p a ragrap h e s 1 et 2). D'autre part , les art i cles 8(g) et 19, p a ragraphe 3 de la Convention visent à établ i r les pro c é d u res ap p ro p riées en vue d'améliorer la sécurité des biotech n o l ogies confo rm é- ment à l'objectif général de la Conve n t i o n , qui consiste à réduire toutes les menaces potentielles à la dive rsité biologi q u e, compte tenu également des risques pour la santé h u m a i n e. L'art i cle 8(g) traite des mesures que les Pa rties dev raient pre n d re à l'éch e l o n n ational tandis que l'art i cle 19, p a ragraphe 3 indique la voie à suiv re quant à l'élab o rat i o n d'un instrument intern ational ayant fo rce obl i gat o i re destiné à régler la question de la p r é vention des risques biotech n o l ogi q u e s . L o rs de sa deuxième réunion, t e nue en nove m b re 1995, la Conférence des Pa rties à la C o nvention a fo rmé un Groupe de travail spécial à composition non limitée sur la pré- vention des risques biotech n o l ogiques afin d'élab o rer un projet de protocole sur la p r é vention des risques biotech n o l ogi q u e s , axé spécifiquement sur le mouvement tra n s- f rontalier de tout organisme vivant modifié résultant de la biotech n o l ogie qui pourra i t avoir des effets défavo rables sur la conservation et l'utilisation durable de la dive rs i t é b i o l ogi q u e. Après plusieurs années de négo c i at i o n s , le Pro t o c o l e, c o n nu sous le nom de P rotocole de Cart agena sur la prévention des risques biotech n o l ogiques de la Conve n t i o n sur la dive rsité biologi q u e, a été mis au point et adopté à Montréal le 29 janvier 2000 lors d'une réunion ex t ra o rd i n a i re de la Conférence des Parties. OBJECTIF Conformément à l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières. Article 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole. 2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. 3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l'exercice, par les navires et avions de tous les États, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux pertinents. 4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d'une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique que celles prévues par le Protocole, à condition qu'elles soient compatibles avec l'objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie par le droit international. 5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles, des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes s'agissant des risques pour la santé humaine. uploads/Sante/ document 2 .pdf

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  • Publié le Nov 20, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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