Institut saint martin 1ere Année promotion 2016 Chapitre 1 LES DROITS DES PATIE
Institut saint martin 1ere Année promotion 2016 Chapitre 1 LES DROITS DES PATIENTS La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades est incluse dans le Code de la santé publique. 1. SECRET PROFESSIONNEL La principale référence légale est celle du code pénal qui sanctionne «la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession». Le secret ne concerne pas seulement les informations confiées, mais encore tout ce que le médecin a «lu, vu, entendu ou compris», comme le précise le code de déontologie médicale. Désormais la loi du 4 mars 2002 fixe une règle précise et adaptée à la pratique médicale. C’est l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Une lecture attentive s’impose : «Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou un autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements organismes et de toute personne autre en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou ces organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé». La loi aborde ensuite la notion de secret partagé, qui ne résultait jusqu’alors que de l’analyse des principes. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne, afin d’assurer la continuité des soins et déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. La personne doit être avertie, et peut s’opposer à ce partage du secret. Toutefois, lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. Autre question délicate désormais réglée par la loi, la transmission des informations après décès. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit. Cet accès à l’information n’est pas général. Les ayants droit doivent établir que ces informations leur sont nécessaires pour : ! 1 «leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès». 2. INFORMATION DES USAGERS La loi insiste sur l’information de l’usager pour parvenir à un rééquilibrage de la relation médicale. Le patient devient un véritable partenaire dans la relation de soin. Après avoir posé pour principe que toute personne a le droit d’être informé de son état de santé, la loi précise le contenu de l’information. Celle-ci porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés. L’information doit préciser «leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus». Lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf cas d’impossibilité de la retrouver. Il faut informer sur les risques «fréquents ou graves normalement prévisibles». Cette formule mérite d’être suivie avec la plus grande attention. A chacun d’apprécier ce que signifie le passage de l’information sur les «risques graves même s’ils sont exceptionnels» aux «risques graves normalement prévisibles». C’est un retour au bon sens. Le principe de l’information est général. Il ne connaît comme limite que l’urgence, l’impossibilité d’informer ou la volonté de la personne d’être tenue dans l’ignorance. Encore, lorsqu’il existe un risque de transmission de la pathologie, le médecin doit aller outre cette volonté exprimée. A propos des mineurs ou des majeurs sous tutelle, la loi précise que l’information est donnée aux titulaires de l’autorité parentale ou tuteur, mais que le mineur ou le majeur protégé ont le droit «de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leur faculté de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle». 3. CONSENTEMENT La relation de soin est de nature contractuelle. La loi du 4 mars 2002 institue un véritable partenariat, soulignant que la décision revient au patient. D’où une large mission d’explication par le médecin. ! 2 Le principe figure désormais à l’article L. 1111-4 : «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte-tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé». Le principe n’était pas contesté, mais les modalités du refus de soin résultaient surtout de l’analyse jurisprudentielle. Le droit antérieur est maintenu, mais la loi fixe une limite stricte en cas de refus de soin : «Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment». Précision : en toute hypothèse s’impose l’impératif qui est de sauver la vie. De telle sorte en cas de péril pour la santé, les soignants n’ont pas à attendre l’affirmation d’un consentement et peuvent passer outre un refus de soin. 4. PATIENTS MINEURS Le législateur ne pouvait ignorer le phénomène sociologique qu’est l’affaiblissement de facto de l’autorité parentale s’agissant des mineurs de plus de quinze ans. Les interrogations étaient trop nombreuses pour se satisfaire du schématisme légal : incapacité légale tant que les 18 ans ne sont pas atteints. L’article L. 1111-5 du code de la santé publique institue une dérogation à l’article 371-2 du code civil qui définit l’autorité parentale. Désormais, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale pour les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention «s’impose pour sauvegarder la santé de la personne mineure dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale, afin de garder le secret sur son état de santé». Le médecin doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation des parents. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut alors mettre en œuvre le traitement ou l’intervention, la loi indiquant que le mineur doit être accompagné d’une personne majeure de son choix. 5. PERSONNE DE CONFIANCE On connaît bien la question: pourquoi ne pourrais-je pas, du temps de ma lucidité, désigner un tiers qui serait consulté pour décider à ma place de l’acceptation des soins, si à la suite d’une atteinte grave, je me trouvais privé de cette lucidité ? Le comité national d’éthique avait souligné les avantages potentiels de cette formule. ! 3 Le tiers référent fait son entrée dans le code de la santé publique à l’article L. 1111-6. Désormais, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, laquelle peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Ce tiers sera consulté au cas où la personne se trouverait hors état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information adéquate. La loi précise que la désignation est faite par écrit et qu’elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans sa démarche et peut assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. La loi va plus loin. Elle prévoit que lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner cette personne de confiance. En cas de tutelle, le juge peut confier au tuteur cette mission. La tutelle, en principe, ne concerne que la gestion des biens. Désormais, le juge peut ajouter à la mission du tuteur de participer à cette expression du consentement. S’il s’agit d’un tiers référent, il ne s’agit pas d’un tiers décideur. Ce tiers est consulté mais ne peut décider à la place du malade. Eclairé par cet avis, il revient au médecin de prendre la décision. Le premier critère est alors la pertinence thérapeutique. 6. ACCÈS À L’INFORMATION C’est l’un des éléments emblématiques de la loi du 4 mars 2002 : l’accès direct au dossier médical. Précédemment, le patient ne disposait pas d’un droit d’accès direct à son dossier. Il pouvait désigner tout médecin de son choix, qui prenait connaissance du dossier sur place ou par des photocopies, et qui examinait les pièces avec son patient. Désormais, le principe est l’accès direct à l’information. Il s’agira d’interpréter le texte, mais le préalable est une lecture attentive de ce nouvel article L. 1111-7. «Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels uploads/Sante/ droit-des-patients.pdf
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- Publié le Jul 01, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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