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©CNCC - Note relative à la mission du commissaire aux comptes dans les établissements publics de santé – Février 2014 1/29 NOTE RELATIVE A LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Les établissements publics de santé (EPS) doivent, en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, respecter des obligations comptables et nommer des commissaires aux comptes selon un calendrier progressif. L’objet de ce document, élaboré en concertation entre la CNCC et le ministère de la santé, est d’expliciter ces nouvelles obligations et les principales modalités de mise en œuvre et d’exercice de la mission du commissaire aux comptes. Cette note : >> ne traite pas de la mission de certification des comptes mise en œuvre par la Cour des comptes ; >> ne traite que de la mission d’audit des comptes annuels. La question relative aux comptes combinés et comptes consolidés sera traitée ultérieurement ; >> fera l’objet d’une mise à jour régulière, notamment pour prendre en compte les dispositions prévues par les arrêtés pris en application du décret n° 2013-1238, en attente de publication ; >> constitue un des éléments d’information du commissaire aux comptes. De nombreux documents ont par ailleurs été publiés par le ministère de la santé (guide de fiabilisation des comptes des EPS, auditabilité des systèmes d’information, cartographies des risques notamment) à consulter directement sur le site du ministère de la santé. (http://www.sante.gouv.fr/la-fiabilisation-et-la-certification-des-comptes-des-etablissements- publics-de-sante.html) ©CNCC - Note relative à la mission du commissaire aux comptes dans les établissements publics de santé – Février 2014 2/29 SOMMAIRE INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 3 1. Champ d’application des nouvelles dispositions légales et règlementaires .............................................. 4 2. La Gouvernance des EPS .......................................................................................................................... 4 3. Régularité et sincérité des comptes des EPS ............................................................................................ 4 4. La certification des comptes .................................................................................................................... 5 5. L’organisation financière des EPS ............................................................................................................. 6 5.1 Cadre budgétaire, financier et comptable ............................................................................................. 6 5.2 L’ordonnateur et le comptable public .................................................................................................... 7 5.3 Les comptes annuels .............................................................................................................................. 7 5.4 Le rapport de gestion ............................................................................................................................. 7 5.5 Les conventions réglementées ............................................................................................................... 8 6. Le référentiel comptable des établissements publics de santé ................................................................ 8 6.1 Le décret n° 2012-1246 .......................................................................................................................... 8 6.2 L’instruction M21 ................................................................................................................................... 8 7. Les règles d’arrêté et d’approbation des comptes ................................................................................... 9 7.1 Arrêté des comptes annuels .................................................................................................................. 9 7.2 Approbation des comptes annuels ...................................................................................................... 10 8. Le commissariat aux comptes dans les EPS ............................................................................................ 11 8.1 La nomination des commissaires aux comptes dans les EPS ............................................................... 11 8.2 Le contenu de la mission légale du commissaire aux comptes ............................................................ 16 9. Les modalités d’exercice de la mission du commissaire aux comptes .................................................... 19 10. Les particularités des EPS pouvant influencer la démarche d’audit des commissaires aux comptes .. 21 11. Rapport(s) et autres communications ................................................................................................ 24 12. Les relations du commissaire aux comptes avec la Cour des comptes ............................................... 27 13. ANNEXES ........................................................................................................................................... 29 ©CNCC - Note relative à la mission du commissaire aux comptes dans les établissements publics de santé – Février 2014 3/29 INTRODUCTION Présentation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST. Cette loi s’inscrit dans la continuité des différentes réformes en cours ou réalisées, comme celles relatives à la nouvelle gouvernance, à la tarification à l’activité ou aux territoires de santé. Elle porte sur : • la modernisation des établissements de santé ; • l’amélioration de l’accès aux soins ; • la prévention et la santé publique ; • l’organisation territoriale du système de santé. Au titre de la modernisation des établissements publics de santé, les dispositions nouvelles portant sur la gouvernance prévoient, notamment : • La création du conseil de surveillance, qui se substitue au conseil d’administration ; • La création du directoire, dans la continuité du conseil exécutif ; • Le renforcement du rôle du directeur d’établissement : il dispose de la pleine responsabilité, en tant que président du directoire, pour mettre en œuvre le projet d’établissement et fixer l’état des prévisions de recettes et de dépenses (Eprd). C’est également dans le cadre de la modernisation des EPS qu’est prévue la certification des comptes : L’article L. 6145-16 du code de la santé publique précise : « Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire. NOTA: Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 17 II : Le I s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi ». ©CNCC - Note relative à la mission du commissaire aux comptes dans les établissements publics de santé – Février 2014 4/29 1. Champ d’application des nouvelles dispositions légales et règlementaires  Quels sont les hôpitaux visés par les nouvelles dispositions du code de la santé publique ? Ce sont les hôpitaux publics, dits établissements publics de santé (EPS), qui en application de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. 2. La Gouvernance des EPS  Quels sont les organes de gouvernance des EPS ? On en distingue trois : le conseil de surveillance, le directoire et le directeur. Le conseil de surveillance : Sa responsabilité et sa composition sont régies par les articles L. 6143-1, L. 6143-5 et L. 6143-6 du code de la santé publique. Parmi les dispositions qui portent sur les comptes, l’article L. 6143-1 du code de la santé publique prévoit que le conseil de surveillance délibère sur : …/… « 3°) Le compte financier et l’affectation des résultats ; …/… 5°) Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur » En application de l’article R. 6145-61-2 du code de la santé publique, le ou les commissaire(s) aux comptes est (sont) nommé(s) par le conseil de surveillance sur proposition du directeur de l’EPS. Le directoire : Les fonctions et pouvoirs du directoire sont notamment précisés aux articles L. 6143-7-4 et L. 6143-7-5 du code de la santé publique. Le directeur : Les fonctions et pouvoirs du directeur sont précisés à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Ses compétences et la durée de son mandat sont précisées par les articles R. 5322-14 et suivants et D. 6143-33 et suivants du code de la santé publique. En application de l’article L. 6143-7 6° du code de la santé publique, le directeur arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance après concertation avec le directoire. 3. Régularité et sincérité des comptes des EPS  Quel est le fondement juridique de cette obligation ? L'article 47-2 alinéa 2 de la Constitution, portant sur les missions de la Cour des comptes, dispose que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». L’article L. 111-3-1-A du code des juridictions financières dispose désormais que « La Cour des Comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent ©CNCC - Note relative à la mission du commissaire aux comptes dans les établissements publics de santé – Février 2014 5/29 une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification ». Enfin, l’article 53 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique définit la comptabilité publique comme un système d’organisation de l’information financière permettant notamment de : « 2°… présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l’exercice ». 4. La certification des comptes  Quels textes imposent l’obligation de certification de comptes des EPS ? La certification des comptes est prévue par l’article L. 6145-1 du code de la santé publique. Les EPS soumis à la certification de leurs comptes sont définis aux articles D. 6145-7 et D. 6145-8 du code de la santé publique.  Qui met en œuvre la mission de certification des comptes des EPS ? Comme prévu par l’article R. 6145-61-11 pris en application de l’article L. 6145-16 du code de la santé publique: « la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret2, par la Cour des comptes ».  Des seuils pour l’obligation de certification sont-ils prévus ? En application de l’article D. 6145-61-7 du code de la santé publique, les EPS dont les comptes uploads/Sante/ note-mission-commissaire-comptes-etablissements-sante-fevrier-2014.pdf

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  • Publié le Oct 03, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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