En cas d’erreur dans la rédaction de l’ordonnance, qui est responsable, médecin
En cas d’erreur dans la rédaction de l’ordonnance, qui est responsable, médecin ou pharmacien ? Il est de la responsabilité pénale du pharmacien de veiller au contenu de l’ordonnance du médecin. En cas de rédaction manuscrite mal lisible, la responsabilité du médecin est engageable pour ne pas avoir apporté assez de soins à son acte, mais la responsabilité du pharmacien l’est également pour avoir manqué de vigilance. Les règles de rédaction d’ordonnance sont connues de tous et concernent, au-delà de l’aspect purement médical, le soin matériel qui doit être apporté, avec mention parfaitement lisible de la date, du nom et du prénom, de l’indication précise et incontestable du nom du médicament, en majuscules d’imprimerie (!), du mode d’administration, de la posologie et de la durée de prescription. Un pharmacien peut refuser d’exécuter une prescription, soit qu’il ait un doute sur la rédaction, soit qu’il estime cette prescription dangereuse. Il devra alors contacter directement le prescripteur et rediscuter avec lui des modalités de l’ordonnance, sa responsabilité pénale pouvant être engagée en cas d’accident lié à l’exécution d’une prescription médicale dangereuse. Enfin, le droit de refus de délivrance peut s’exercer en cas de prescription hors AMM (voir fiche 88) et en cas de prescription de préparations magistrales à visée amaigrissante en infraction avec la législation1. Citons quelques exemples jurisprudentiels face à cette responsabilité conjointe médecin/pharmacien : ■ « Si les dispositions alors en vigueur de l’article R.5015-45 du Code de la santé publique imposaient aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne pouvait toutefois ni dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu’il lui était demandé d’exécuter présentait manifestement un caractère dangereux ni l’exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n’était pas obtenu. Un pharmacien a délivré au même assuré social, en exécution de six ordonnances établies par deux médecins, des doses très importantes de plusieurs médicaments psychotropes. Le pharmacien a pris contact à plusieurs reprises avec le médecin traitant et son remplaçant, qui lui ont indiqué que leur prescription était justifiée par de très lourdes pathologies dont le patient était atteint et par la circonstance qu’il faisait l’objet d’un suivi médical quotidien. Au vu de ces explications données par les médecins, le pharmacien a délivré les médicaments prescrits dans l’intérêt du patient. Ces faits ne sont pas contraires 1 Le décret 82-200 d’application de la loi de 1980 dite loi Talon interdit l’adjonction dans les préparations magistrales à destination amaigrissante de substance anorexigènes, diurétiques, thyréotropes et amphétaminiques. 89. En cas d’erreur dans la rédaction de l’ordonnance, qui est responsable, médecin ou pharmacien ? 205 à l’honneur professionnel et ne sont pas exclus du bénéfice de l’amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 » (CE, 5e et 7e s.-sect., 12 mai 2003, Des Moutis, Gaz. Pal., Rec. 2004, Somm. p. 1363, J. n° 80, 20 mars 2004) ; ■ « Si les dispositions de l’article R.5015-45 du Code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu’il lui est demandé d’exécuter présente manifestement un caractère dangereux ni l’exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n’est pas obtenu. En ayant délivré des produits dans des conditions contraires à ce principe, un pharmacien a commis une faute contraire à l’honneur, exclue du bénéfice de l’amnistie instituée par la loi d’amnistie du 3 août 1995, et justifiant la sanction de l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours » (CE 5e et 7e s.-sect., 27 juillet 2001, Bonnard, Gaz. Pal., Rec. 2002, Somm. p. 1196, J. n° 192, 11 juillet 2002, p. 35). Enfin, citons un arrêt de la cour d’appel de Paris datant de 1990 qui fixe les responsabilités relatives en rappelant la charge de contrôle attentif de chacun : « Le médecin prescripteur ayant ajouté en bas d’une ordonnance les mots “ quinze jours ”, décalés dans la marge par rapport au texte de l’ordonnance, a commis une maladresse ou une négligence, qui a contribué au dommage et engage sa responsabilité contractuelle. Pour retenir la responsabilité d’une pharmacienne, les premiers juges énoncent, à bon droit, que le pharmacien a l’obligation de contrôler techniquement la prescription médicale qu’il exécute et la posologie. En cas d’anomalie ou de doute sur la rectitude de l’une ou l’autre, il doit avertir le médecin et refuser la délivrance du médicament, à défaut de confirmation de la prescription par le médecin. Ainsi, une pharmacienne ne pouvait s’affranchir de son obligation de contrôle sur la foi des déclarations de la patiente, lesquelles étaient totalement dépourvues de valeur, quelle qu’en fût la vigueur. Une infirmière étant informée de la posologie usuelle du produit par les boîtes et par la notice d’emploi du médicament, il n’a pu lui échapper, dans ces conditions, que la multiplication des injections emportait un dépassement considérable de la posologie usuelle. En se satisfaisant des déclarations de la patiente pour interpréter une ordonnance dont la rédaction était ambiguë, et en s’abstenant de faire confirmer la prescription par le médecin, l’infirmière a commis une faute de négligence, de nature à caractériser un manquement à son obligation contractuelle de soins. Dans les rapports des responsables entre eux, il convient de partager la responsabilité, en laissant à la charge de la pharmacienne une part prépondérante, évaluée par la cour à 70 %, tandis que celle du médecin doit être fixée à 20 % et celle de l’infirmière à 10 % » (CA Paris, 1re Ch. B, 6 avril 1990, Dr P. c./Dos Santos et autres). À retenir La responsabilité pénale du pharmacien est mise en jeu en cas d’accident survenu après délivrance d’une prescription dangereuse ou inadaptée, ou de préparations magistrales dangereuses (mise en danger de la vie d’autrui). Elle peut également être engagée en cas de mauvaise lecture de la prescription, a fortiori si elle est illisible. La responsabilité du médecin est alors également engageable. uploads/Sante/ question-td.pdf
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- Publié le Jan 05, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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