chapitre A-29, r. 2 Règlement sur les aides auditives et les services assurés A
chapitre A-29, r. 2 Règlement sur les aides auditives et les services assurés A S S U R A N C E M A L A D I E — A I D E S A U D I T I V E S Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, a. 69). A - 2 9 0 1 1 e r 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 D. 869-93; D. 382-2006, a. 1. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DÉFINITIONS...................................................................................................... 1 CHAPITRE II MODALITÉS D’ATTRIBUTION........................................................................ 4 CHAPITRE III RÈGLES GÉNÉRALES D’APPLICATION........................................................ 11 CHAPITRE IV RÈGLES PARTICULIÈRES D’APPLICATION SECTION I PROTHÈSES AUDITIVES................................................................................ 18 SECTION II AIDES DE SUPPLÉANCE À L’AUDITION.................................................... 29 Aides de transmission de textes................................................................. § 1. — 32 Aides de transmission de sons................................................................... § 2. — 35 Contrôles de l’environnement................................................................... § 3. — 41 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 44 CHAPITRE V (Abrogé) © Éditeur officiel du Québec À jour au 14 0 6 juin 2020 Ce document a valeur officielle. À jour au 14 0 6 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec A-29, r. 2 / 1 sur 16 CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans ce règlement on entend par: «aide auditive» : les prothèses auditives et les aides de suppléance à l’audition; «aide de suppléance à l’audition» : les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de textes et de type téléscripteur, téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans intervention) ou de type modem dédié au téléscripteur; les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de sons et de type amplificateur téléphonique, système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil, amplificateur personnel ou système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision; les appareils ou dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de type visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveille-matin adapté tactile ou de type réveille-matin adapté pour une personne avec surdicécité. Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou tactile sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie de porte, de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée, de sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de signaux; «BI-CROS» : prothèse contour standard pour une oreille munie d’un second microphone à l’intention de l’oreille controlatérale; «CROS» : prothèse contour placée à une oreille et munie d’un microphone fixé à l’oreille controlatérale; «distributeur» : un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et détenant un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui distribue les aides de suppléance à l’audition, ou une personne physique ou morale qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) et qui distribue les aides de suppléance à l’audition; «intra-auriculaire» : prothèse auditive à insertion dans l’oreille comprenant les formes pleine conque, demie conque et profil-bas, mais ne comprenant pas les formes intra-canal et complètement insérée dans l’oreille; «Loi» : la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); «personne ayant une déficience auditive» 1° la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est âgé de 12 à 18 ans; 2° la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est admis à un programme et le poursuit, lequel programme mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou une autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie; 3° la personne assurée dont l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 35 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000; 4° la personne assurée âgé de moins de 12 ans atteint d’une déficience auditive susceptible de compromettre son développement de la parole et du langage; 5° la personne assurée qui en plus d’une déficience auditive, présente d’autres déficiences et dont l’ensemble de ses limitations fonctionnelles empêche son intégration sociale, scolaire ou professionnelle; ASSURANCE MALADIE — AIDES AUDITIVES À jour au 14 0 6 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec A-29, r. 2 / 2 sur 16 «prothèse auditive» : les appareils ou dispositifs de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille. D. 869-93, a. 1; D. 738-95, a. 1; D. 535-97, a. 1; D. 382-2006, a. 2 et 28; D. 1090-2011, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; 1 2 6 5 - 2 0 1 8 D. 1265-2018, a. 11 . 2. Une prothèse auditive comprend: 1° les montages spéciaux suivants: a) un arrangement CROS; b) un arrangement BI-CROS; 2° les options et accessoires prévus au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) visé à l’article 4. Mais ne comprend pas: a) une prothèse auditive dont la pression acoustique maximale est supérieure à 130 dB (20 µPa-m) sauf sur présentation d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste attestant la nécessité d’une telle prothèse auditive; b) (paragraphe abrogé); c) (paragraphe abrogé). D. 869-93, a. 2; D. 382-2006, a. 3; D. 584-2014, a. 1; 1 2 6 5 - 2 0 1 8 D. 1265-2018, a. 21 3 . 3. Les définitions apparaissant à l’article 1 de la Loi s’appliquent au présent règlement. D. 869-93, a. 3. CHAPITRE II MODALITÉS D’ATTRIBUTION 4. Les aides auditives et les services mentionnés au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) pris par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi, de même que les aides auditives et les services visés à l’article 17 sont, sous réserve des dispositions du présent règlement, considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3 de la Loi. D. 869-93, a. 4; D. 382-2006, a. 4. 5. (Abrogé). D. 869-93, a. 5; D. 535-97, a. 2; D. 382-2006, a. 5. 6. La Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’achat d’une prothèse auditive visée par le présent règlement ou le coût de remplacement d’une prothèse auditive qui appartient à une personne ayant une déficience auditive par une prothèse visée par le présent règlement: 1° sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement d’une prothèse à l’égard d’une personne ayant une déficience auditive décrite aux paragraphes 1 à 3 de l’article 1: a) d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage; ASSURANCE MALADIE — AIDES AUDITIVES À jour au 14 0 6 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec A-29, r. 2 / 3 sur 16 b) d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émis et signés par un audiologiste à la suite d’une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles qu’il a réalisée, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive âgée de 65 ans ou plus au moment de l’examen; dans les autres cas, d’un audiogramme et d’une attestation de la nécessité d’une prothèse auditive émis et signés par un audiologiste ou par un oto-rhino-laryngologiste; toutefois, l’attestation visée aux 2 alinéas du présent sous-paragraphe ne peut être considérée pour les fins du présent paragraphe si elle mentionne la marque de commerce d’une prothèse auditive, le nom d’un audioprothésiste ou tout nom que ce dernier utilise pour exercer sa profession ou le nom d’un manufacturier ou d’une entreprise de distribution d’une prothèse auditive; c) d’une attestation de fréquentation scolaire pour la personne 1; 2° sur production, dans le cas de pose initiale ou de remplacement pour la personne ayant une déficience auditive décrite aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1 et lors de l’attribution des prothèses prévues au deuxième et au troisième alinéas de l’article 23: a) d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage; b) d’une évaluation globale des déficiences et des limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste; c) d’une uploads/Sante/ reglement-sur-les-aides-auditives-et-les-services-assures-ramq.pdf
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- Publié le Jui 25, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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