DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE ANESTHÉSIE ET CASTRATION Daniel Boesch Susanne Melche

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE ANESTHÉSIE ET CASTRATION Daniel Boesch Susanne Melches ○ Sibylle Mellema-Aeschimann○ Markus Stauffacher ○ Adrian Steiner élaborée sur mandat de l’Office vétérinaire fédéral 2010 Vetsuisse Fakultät Bern Wiederkäuerklinik www.wiederkaeuerklinik.unibe.ch Institut für Nutztierwissenschaften Physiologie und Tierhaltung http://www.pt.inw.agrl.ethz.ch/ Vetsuisse Fakultät Bern Wiederkäuerklinik www.wiederkaeuerklinik.ch Institut für Nutztierwissenschaften Physiologie und Tierhaltung www.pt.inw.agrl.ethz.ch Contenu  Script des exposés o Bases légales o Contrainte de la castration & avantage de l'anesthésie locale o Bases d'anatomie o Anesthésie locale et castration  Fiche anesthésie locale Sources des illustrations Achives suisses de médecine vétérinaire volume 145, cahier 6, juin 2003, page 267 © Editeur Hans Huber, Berne, 2003 Autres photographies et graphiques: © 2005, 2010 D. Boesch / S. Mellema-Aeschimann / A. Steiner Vetsuisse Fakultät Bern Wiederkäuerklinik www.wiederkaeuerklinik.ch Institut für Nutztierwissenschaften Physiologie und Tierhaltung www.pt.inw.agrl.ethz.ch 3 CASTRATION DES AGNEAUX : LES BASES LEGALES Les bases légales régissant l'utilisation de médicaments, de procédures telles que l'anes- thésie et les interventions douloureuses comme la castration ou l'écornage sont conte- nues dans la législation sur la protection des animaux et dans la législation sur les pro- duits thérapeutiques. Les principales réglementations concernant le détenteur d'animaux sont présentées ci dessous. Anesthésie obligatoire En vertu de l’art. 16 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA), les interventions causant des douleurs aux animaux ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie: Art. 16 LPA : Interventions sur les animaux Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie généra- le ou locale par une personne compétente. Le Conseil fédéral fixe les dérogations. Il détermine les personnes considérées comme compétentes. Les dispositions de la présente loi concernant l’expérimentation animale sont réservées. L’accourcissement de la queue des agneaux est l’une des rares interventions qui, en ver- tu de l’art. 15 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), peuvent être effec- tuées par des personnes compétentes sans que l’anesthésie soit obligatoire : Dérogations à l’obligation d’effectuer une anesthésie prévue à l’art. 16 de la loi sur la protection des animaux Art. 15, al. 2 OPAn : Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux : let. a : l’accourcissement de la queue des agneaux avant l’âge de huit jours ; le moignon doit couvrir l’anus et la vulve (…) Al. 3 : Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la sur- veillance d’un professionnel les connaissances théoriques et l’expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l’effectue régulièrement. La castration des agneaux mâles ne peut être effectuée que sous anesthésie (voir art. 16 LPA). L’intervention doit s’effectuer avec le plus de ménagement possible (voir art. 4, al. 2, LPA): garder tout son calme dans la manipulation de l’animal, l’anesthésier dans les règles de l’art, respecter l‘hygiène et effectuer la castration soigneusement sont autant de facteurs qui permettent de réduire les contraintes subies par l’animal. Art. 4, al. 2, LPA: Principes Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. Attestation de compétences pour la castration des agneaux par le dé- tenteur dans son propre troupeau Les détenteurs ne peuvent castrer eux-mêmes leurs agneaux mâles jusqu’à l’âge de deux semaines au maximum que s’ils ont obtenu une attestation de compétences lors de l’un des cours reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office vétérinaire fédéral (voir art. 32 OPAn). Vetsuisse Fakultät Bern Wiederkäuerklinik www.wiederkaeuerklinik.ch Institut für Nutztierwissenschaften Physiologie und Tierhaltung www.pt.inw.agrl.ethz.ch 4 L’attestation de compétences qui autorise l’éleveur à pratiquer lui-même la castration de ses agneaux d’une manière correcte et en ménageant les animaux s’acquiert en deux temps. La formation commence par un cours théorique reconnu. Le cours théorique per- met d’acquérir les connaissances nécessaires en droit, en anatomie, en matière de contrainte, de douleur et d’anesthésie, de même qu’en chirurgie pour pratiquer l’intervention. Après réception de l’attestation de cours, le détenteur d’animaux doit pratiquer la castra- tion sur les animaux de sa propre exploitation à titre d’exercice sous la surveillance de son vétérinaire de troupeau pour apprendre à doser et à administrer correctement les médicaments vétérinaires, à préparer les agneaux à l’intervention, à respecter les points importants pour pratiquer l’intervention correctement, à surveiller et à garder les animaux après celle-ci (cf. art. 42-44 ordonnance du DFE sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter) Après avoir acquis la sécurité suffisante pour effectuer l’ensemble des manipulations de manière autonome, les détenteurs d’animaux sont inscrits par le vétérinaire de troupeau à l’office vétérinaire cantonal, qui vérifiera leurs aptitudes pratiques. Les détenteurs d’animaux obtiennent leur attestation de compétences dès le moment où ils ont été ins- crits (cf. art. 32, al. 2, OPAn). Ils peuvent dès lors se procurer les médicaments vétérinai- res nécessaires (lidocaïne, xylazine, sérum antitétanique) et pratiquer eux-mêmes l’intervention (cf. art. 8, al. 2, OMédV). Art. 32 OPAn: Ecornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux Al. 1: Les détenteurs d’animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu’au cours des trois premières semaines de vie de l’animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu’au cours des deux pre- mières semaines de vie de l’animal, et uniquement s’il s’agit d’animaux de leur propre exploitation. Al. 2: Les détenteurs d’animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et par l’OVF et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S’ils savent réaliser l’intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d’animaux sont inscrits par le vétérinaire du trou- peau auprès de l’autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscrip- tion, ils sont autorisés à effectuer l’intervention visée de manière autonome. Autorisation de mise sur le marché, délais d'attente Selon la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), les médicaments vétérinaires doivent être autorisés par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic (art. 4, al. 1, let. a et art. 9, al. 1, LPTh). Les délais d'attente et le taux de concentration des résidus dans les denrées alimentaires d'origines animale sont définis dans l'autorisation de mise sur le marché. La viande ou le lait de tout animal abattu au cours du délai d'attente est impropre à la consommation. Remise de médicaments anesthésiques Les médicaments sont classifiés en 5 catégories de remise:  A: Remise sur ordonnance vétérinaire non renouvelable (sur ordonnance absolue)  B: Remise par un vétérinaire ou sur ordonnance vétérinaire (pharmacie, sur ordonnance)  C: Remise sur conseil d’une personne exerçant une profession médicale (pharmacie, sans ordon- nance)  D: Remise sur conseil d’un spécialiste (pharmacies et drogueries)  E: Remise sans le conseil d’un spécialiste (tous les commerces) Vetsuisse Fakultät Bern Wiederkäuerklinik www.wiederkaeuerklinik.ch Institut für Nutztierwissenschaften Physiologie und Tierhaltung www.pt.inw.agrl.ethz.ch 5 Les médicaments à utiliser pour l’anesthésie font partie de la catégorie B et peuvent donc être remis par le vétérinaire ou prescrit par lui et obtenu en pharmacie sur ordonnance. Les conditions générales de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh, art. 42) régissent la remise des médicaments nécessaires. C'est ainsi que les médicaments vétérinaires, parmi lesquels figurent les anesthésiques locaux tout comme d'ailleurs la plupart des anesthésiques ne peuvent être remis qu'en respectant le devoir de diligence et si le pres- cripteur (vétérinaire) connaît l'animal ou le cheptel ainsi que son état de santé. Les dispositions permettant l'application de la loi sur les produits thérapeutiques sont ré- glementées par l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires : Les médicaments destinés aux animaux de rente ne peuvent être remis par un vétérinaire sans visite préalable que si celui a conclu avec le détenteur une convention Médvét (art. 10): Art. 10 OMédV Evaluation de l’état de santé, convention Médvét Al. 1 : Avant de prescrire ou de remettre un médicament vétérinaire à consigner dans un registre en ver- tu de l’art. 26, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l’état de santé de l’animal de rente ou du groupe d’animaux de rente à traiter (visite du cheptel). Al. 2 : Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec le détenteur d’animaux une convention écrite portant sur les visites régulières de l’exploitation ainsi que sur la médication vétéri- naire (convention Médvét). Dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médica- ments vétérinaires sans visite préalable du cheptel. La quantité des médicaments pouvant être remis est également réglementée: Art. 11 Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis Al. 1 : Lors d’une visite du cheptel, seule peut être prescrite ou remise pour l’indication en cours la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au traitement et à l’après-traitement des animaux concernés. Al. 2 : S’il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut aussi prescrire ou remettre, selon l’indication et la taille du cheptel, des médicaments vétérinaires à titre de stocks, compte tenu des besoins suivants: [...] c. anesthésie en cas d’écornage durant les premières semaines ou de castration précoce: pour trois mois au uploads/Sante/ script-schmerzausschaltung-und-kastration.pdf

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  • Publié le Jan 03, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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