CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES PHARMACIENS DU MAROC -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ COMITE NATIONAL DES PERSONNES RESSOURCES MARS 2017 PROJET D‘AMENDEMENT DE LA LOI 17-­‐04 PORTANT CODE DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 2 NOTE DE PRESENTATION Le dahir n° 1-­‐06-­‐151 du 30 chaoual 1427 (22 nov. 2006) portant promulgation de la loi n°17-­‐04 portant code du médicament et de la pharmacie a été mis en application en décembre 2006. Ce texte avait été présenté par le Ministère de la santé comme un code de la pharmacie destiné à actualiser le dahir du 19 février 1960 jugé obsolète et à réglementer certains aspects de la profession qui ne l’étaient pas. Cette loi devait améliorer la pratique de l’exercice des pharmaciens et leur situation matérielle. A l’inverse, après plus de dix ans d’application, l’évaluation de la situation globale de la pharmacie montre qu’elle s’est plutôt gravement détériorée sous tous les aspects. En effet, si le dahir a bien défini le médicament et ses conditions de fabrication, il a totalement occulté les mécanismes à même d’en garantir l’exploitation entre les mains des professionnels formés et autorisés à cet effet. De très nombreux acteurs ont profité des lacunes du texte pour vendre des médicaments en toute illégalité à tel point que cette part de marché est estimée aujourd’hui entre 40 et 50% de l’ensemble de la consommation des médicaments au Maroc. En parallèle, depuis 2005, les autorités fiscales ont pris successivement une série de mesures d’impositions supplémentaires envers le pharmacien, lourdes de conséquences : annulation de la convention fiscale (2005), ajout de TVA (2009), suppression des abattements sur la plus value du fond de commerce (2009) et droit de timbre (2005). Finalement, l’exercice de la pharmacie subit des dérives importantes et la majorité des pharmaciens a vu ses revenus diminuer notablement pendant que ses charges n’ont cessé d’augmenter. Par conséquent, il parait capital et essentiel de réviser la loi 17-­‐04 afin de mieux encadrer l’exercice de la pharmacie, au service de la santé du citoyen et d’instaurer les futures missions que doit assurer le pharmacien d’officine conformément à la tendance internationale. Tout en respectant l’impact social du médicament, il est nécessaire d’assurer aux pharmaciens un environnement qui leur permette de pratiquer leur métier dans la sérénité aussi bien sur le plan professionnel qu’économique. 1 -­‐ ACTUALISATION DE L’ACTIVITE OFFICINALE 1.1 L’exercice officinal * La sophistication des nouvelles molécules (génie génétique, biotechnologie, …), la généralisation de la prise en charge des pathologies et le suivi thérapeutique qui s’en suit imposent de réactualiser les missions du pharmacien sur le plan réglementaire : -­‐ substitution, -­‐ prescription pharmaceutique, 3 -­‐ vaccination, -­‐ renouvellement des traitements. * Substances vénéneuses (Dahir de 1922). Il s’agit de réglementer le stockage et la dispensation des substances vénéneuses en pharmacie (indépendamment du trafic de drogue). 1.2 L’autorisation d’ouverture des pharmacies L’entrée en vigueur de La loi 17-­‐04 confère l’autorisation d’ouverture des pharmacies aux autorités locales. Depuis, un grand nombre d’abus et de dérapages ont été constatés sur le terrain. Il est nécessaire d’introduire des garde-­‐fous et des conditions de traitement des demandes raisonnables, dans un esprit démocratique. Désormais le bail est réglementé par le dahir du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 49-­‐16, il convient de la compléter avec les spécificités de l’officine. 1.3 Les sanctions La loi 17-­‐04 prévoit des peines plus lourdes pour les pharmaciens que celles prévues pour les autres professions libérales. Il convient de distinguer les fautes intentionnelles, les actes malveillants, et les sanctionner lourdement. Les erreurs et fautes professionnelles quant à elles, doivent relever du conseil de discipline. En revanche, la loi ne prévoit pas de peines pour le non respect du code de déontologie ni pour d’autres obligations d’ordre éthique ni pour le respect des horaires ; il est indispensable de remédier à ces lacunes. 2 -­‐ DES CONTRADICTIONS A CORRIGER 2.1 Les articles 30 à 35 de la loi 17-­‐04 définissent des conditions de délivrance des médicaments qui sont draconiennes. Il est notamment interdit au pharmacien d’officine de délivrer les médicaments des tableaux A, B et C sans ordonnance. Or l’article 103 oblige le pharmacien à intervenir dans certains cas, sous la menace de non assistance à personne en danger. Il est donc indispensable d’apporter les éclaircissements nécessaires à ce sujet, sans compter les nécessités d’adaptation aux conditions sociales qui prévalent dans notre pays et qui ne peuvent figurer dans un texte de loi. 2.2 Aspects économiques et fiscaux L’article 113 assimile la pharmacie d’officine à un commerce quelconque alors que l’officine ne ressemble à aucun autre type de commerce de par ses propres spécificités : 4 -­‐ maintien d’un stock de sécurité obligatoire, -­‐ blocage des hausses de prix, baisse des prix de plus de 2500 médicaments, -­‐ donc gestion anti économique. Dans tous les pays où la pharmacie est réglementée, des compensations financières et fiscales sont prévues pour le pharmacien, sauf au Maroc. L’article 17 précise que les prix des médicaments sont fixés par l’administration. Le décret n°2-­‐13-­‐852 du 18 déc. 2013 relatif aux conditions et modalités de fixation des prix publics de vente des médicaments fabriqués localement et importés est venu avec pour objectif majeur de « baisser les prix ». Le médicament est le seul produit du secteur privé dont les prix ne sont pas libres mais strictement encadrés par l’Etat et de ce fait, le pharmacien subit ces modalités restrictives. A force de mesures baissières successives sur les prix, un certain nombre de médicaments à faible prix ont disparus des officines. Ainsi, la majorité des pharmaciens ne peuvent plus vivre convenablement du seul revenu de leur pharmacie et cette situation certes préjudiciable pour ceux-­‐ci est, in fine, dangereuse pour la santé des citoyens. La fixation des prix par l’administration ne doit concerner que les médicaments remboursés par l’AMO. 2.3 L’article 2 définit le médicament et l’article 4 définit les produits pharmaceutiques non médicamenteux. Ces deux catégories sont l’exclusivité des pharmaciens, or la loi 17-­‐04, en raison de certaines failles, a permis à de nombreux acteurs de commercialiser les médicaments dans l’illégalité : médecins spécialistes (pédiatres, radiologues, gynécologues), vétérinaires vendant au détail, cliniques et établissements assimilés, associations, différentes ONG, parapharmacies, droguerie, etc.… Des mécanismes de contrôle et de surveillance doivent être instaurés afin de respecter le circuit du médicament tel que défini par la loi entre autre par la liste limitative et le conditionnement spécifique des médicaments pour les cliniques. Il faudra responsabiliser les inspecteurs de pharmacies sur tout lieu où des médicaments sont disponibles. 3 -­‐ DES ABERRATIONS A SUPPRIMER - La loi 17-­‐04 porte code de la pharmacie. Or un code est un recueil de textes relatifs à un secteur ou une profession donnée et c’est donc l’ensemble qui constitue le code. Un seul texte législatif ne peut suffire à couvrir à lui seul, l’ensemble de l’activité professionnelle. - L’article 4 définit les produits pharmaceutiques non médicamenteux : ce titre porte en lui la contradiction, car tout produit pharmaceutique a un effet médical. - Avant de délivrer une ordonnance, le pharmacien doit s’assurer qu’elle est lisible et lorsqu’elle concerne un enfant, vérifier s’il a 12 ans. La rédaction de l’ordonnance est de la responsabilité du médecin et doit être rédigée clairement. 5 - Les laits pour les nourrissons de six mois sont en vente libre alors que ceux du 1er âge sont réservés au pharmacien. Cette décision avait été imposée par le lobby des supermarchés. Or elle ouvre ce droit à tous commerces, notamment aux épiceries avec le problème de conservation et le risque de péremption. - Le pharmacien est le seul professionnel du secteur libéral dont l'absence pour quelque raison que se soit est soumise à des conditions draconiennes et à la tutelle de l'administration : ces procédures sont à revoir. - Seuls des préparateurs en pharmacie peuvent exercer en officine alors qu’il n’en existe aucun au Maroc du fait qu’il n’y ait aucune école pour former des préparateurs en pharmacie. - En cas de décès d’un pharmacien, les ayants droits sont très lourdement sanctionnés s’ils ne recrutent pas un pharmacien remplaçant dès sa disparition, aucun délai n’étant prévu dans ce cas. Le texte de la loi 17-­‐04 a démontré ses limites. Aussi, il paraît urgent et impératif d’en amender le contenu afin de le rendre cohérant avec la réalité d’aujourd’hui et de le projeter dans les perspectives de la pharmacie des décennies à venir en raison du temps législatif trop long, dans l’intérêt bien compris du pays, des citoyens et de la profession pharmaceutique. -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ -­‐ Numéros des 66 articles à amender : 2, 4 à 6, 17, 19, 23, 25 à 27, 29 à 35, 37, 47, 50 à 53, 56 à 63, 67 à 70, 72, 73, 92, 95, 102, 105, 107 à 109, 111 à 113, 115, 123 à 126, 130, 134 à 136, 138, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 155, 156. Aide à la lecture des amendements proposés : -­‐ La colonne de gauche = texte de loi actuel -­‐ La colonne de droite = uploads/Sante/loi-17-04-projet-amendement-mars-17-pharmacie-maroc.pdf

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  • Publié le Apv 03, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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